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CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 21/00475


Vérifier : CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 21/00475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
21/00475
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
arret
Id
67d3d1d573dc0a7d8826fd55

Texte de la décision

19,739 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2025

Rôle N° RG 21/00475 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYPZ

[B] [Z]

C/

[X], [GU] [D] divorcée [T]

[M] [R]

[L] [W] [Y]

[E] [S], [B] [I]

[S] [N], [A] [U]

[P] [O] [H]

[G] [F] [H]

S.A.R.L. FACS

Copie exécutoire délivrée

le : 13/03/25

à :

Me Christophe NANI

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 24 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04635.

APPELANT

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 24] (06),

demeurant [Adresse 12]

représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [X], [GU] [D] divorcée [T]

née le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 23] (71),

demeurant [Adresse 22]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Madame [M] [R]

née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 14] (Algérie),

demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Monsieur [L] [W] [Y]

né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 26],

demeurant [Adresse 18]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Monsieur [E] [S], [B] [I]

né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 21],

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Monsieur [S] [N], [A] [U]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 17],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Monsieur [P] [O] [H]

né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 19]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Monsieur [G] [F] [H]

né le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 15],

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

S.A.R.L. FACS, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 25]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Aux termes d'un acte authentique reçu le 29 décembre 2009 par Maître [V], notaire à [Localité 16], Mme [M] [R], M. [L] [Y], M. [K] [Y], Mme [X] [D], M. [E] [I], M. [S] [U], M. [P] [H] et M. [G] [H], tous représentés par la SARL FACS, ont prêté à M. [Z] une somme totale de 45 912 euros, au taux de 8 % l'an, ventilée comme suit :

' Mme [R] : 9 146 euros,

' M. [L] [Y] : 10 000 euros,

' M. [K] [Y] : 10 000 euros,

' Mme [D] : 4 573 euros,

' M. [I] : 6 097 euros,

' M. [U] : 1 524 euros,

' M. [P] [H] : 2 286 euros,

' M. [G] [H] : 2 286 euros.

L'acte stipulait un remboursement in fine du capital au bout de 3 ans, et un paiement trimestriel des intérêts conventionnels à échoir les 29 mars, 29 juin, 29 septembre et 29 décembre. M. [Z] a consenti en garantie du prêt une hypothèque sur un bien immobilier situé à [Localité 20] (Alpes de Haute-Provence).

Par assignation des 13, 17, 21, 24, 25 juillet et 25 septembre 2017, M. [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir prononcer en principal la nullité de la stipulation d'intérêts au visa des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, 1134 et 1907 du code civil.

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes de nullité de la stipulation d'intérêt et de déchéance du droit aux intérêts,

- débouté M. [Z] de toutes ses demandes additionnelles,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré Mme [M] [R], M. [L] [Y], Mme [X] [D], M. [E] [I], M. [S] [U], M. [P] [H] et M. [G] [H] irrecevables en leur demande de délivrance d'un second titre exécutoire,

- débouté Mme [M] [R], M. [L] [Y], Mme [X] [D], M. [E] [I], M. [S] [U], M. [P] [H], M. [G] [H] et la SARL FACS de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- débouté M. [K] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [B] [Z] à payer à Mme [M] [R], M. [L] [Y], Mme [X] [D], M. [E] [I], M. [S] [U], M. [P] [H], M. [G] [H] et la SARL FACS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [Z] à payer à M. [K] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [Z] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi sur la demande principale, le premier juge a considéré que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est éteinte dans la mesure où la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a commencé à courir depuis le 29 décembre 2009, date de conclusion du contrat.

Par déclaration du 12 janvier 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes de nullité de la stipulation d'intérêt et de déchéance du droit aux intérêts,

- débouté M. [Z] de toutes ses demandes additionnelles,

- débouté M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [Z] à payer à Mme [M] [R], M. [L] [Y], Mme [X] [D], M. [E] [I], M. [S] [U], M. [P] [H], M. [G] [H] et la SARL FACS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [Z] à payer à M. [K] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] [Z] aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°1 notifiées par la voie électronique le 10 avril 2021, M. [Z] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

- le déclarer recevable en son action,

- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte du 29 décembre 2009,

- prononcer à l'encontre des prêteurs la déchéance du droit aux intérêts,

- constater qu'il a d'ores et déjà remboursé la somme de 27 658,45 euros,

En conséquence,

- juger qu'il n'est plus débiteur au titre de ce prêt que d'une somme de 18 253,55 euros,

- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette,

- condamner solidairement les intimés au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d'appel.

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2021, Mme [R], M. [L] [Y], Mme [D], M. [I], M. [U], M. [P] [H] et M. [G] [H] et la SARL FACS demandent à la cour de :

- débouter M. [Z] de son appel et de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

' le déclare irrecevable en ses demandes de nullité de la stipulation d'intérêt et de déchéance du droit aux intérêts,

' le déboute de toutes ses demandes additionnelles,

' le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' le condamne à payer à Mme [R], M. [L] [Y], Mme [D], M. [I], M. [U], M. [P] [H] et M. [G] [H] et la SARL FACS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' le condamne à payer à M. [K] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' le condamne aux entiers dépens,

- accueillir l'appel incident formé par Mme [R], M. [L] [Y], M. [K] [Y], Mme [D], M. [I], M. [U], MM. [P] et [G] [H] comme régulier en la forme et bien fondé au fond,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

' déboute M. [K] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,

' déclare Mme [R], M. [L] [Y], Mme [D], M. [I], M. [U], M. [P] [H] et M. [G] [H] irrecevables en leur demande de délivrance d'un second titre exécutoire,

' déboute Mme [R], M. [L] [Y], Mme [D], M. [I], M. [U], M. [P] [H] et M. [G] [H] et la SARL FACS de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Et, statuant à nouveau,

- le condamner à payer à Mme [R], M. [L] [Y], M. [K] [Y], Mme [D], M. [I], M. [U], M. [P] [H] et M. [G] [H] et la SARL FACS la somme globale de 9 183 euros de dommages-intérêts pour attitude abusive et dilatoire,

- le condamner à payer à Mme [R], M. [L] [Y], M. [K] [Y], Mme [D], M. [I], M. [U], M. [P] [H] et M. [G] [H] et la SARL FACS la somme totale de 45 912 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an depuis le 29 décembre 2012, ventilée comme suit :

' Mme [R] : 9 146 euros

' M. [L] [Y] : 10 000 euros

' M. [K] [Y] : 10 000 euros

' Mme [D] : 4 573 euros

' M. [I] : 6 097 euros

' M. [U] : 1 524 euros

' M. [P] [H] : 2 286 euros

' M. [G] [H] : 2 286 euros

- le condamner à payer à Mme [R], M. [L] [Y], M. [K] [Y], Mme [D], M. [I], M. [U], M. [P] [H] et M. [G] [H] et la SARL FACS la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Marc Authamayou, avocat.

* * *

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

La clôture a été prononcée le 31 décembre 2024.

Le dossier a été plaidé le 14 janvier 2025 et mis en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue :

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts :

Les intimés soutiennent que l'action de M. [Z] se heurte à une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Ils font valoir que le point de départ de la prescription se situe au 29 décembre 2009, date de conclusion du contrat, et ajoutent que M. [Z] a signé un document manuscrit aux termes duquel il certifiait avoir parfaitement saisi les stipulations du contrat de prêt et disposer d'un niveau de revenus lui permettant d'honorer les échéances trimestrielles.

M. [Z] estime que son action n'est pas prescrite en ce que le délai de cinq ans n'a commencé à courir qu'à compter du 8 janvier 2016, date à laquelle M. [C] [J], expert judiciaire à qui il avait soumis le contrat de prêt pour avis juridique, a relevé le défaut de mention de la période du taux, du montant de la trimestrialité, du coût de l'affectation hypothécaire, du montant des émoluments du notaire ainsi que le défaut d'intégration des émoluments du notaire dans le calcul du taux effectif global, porté à 9,454 % au lieu des 8,06 % indiqués.

Il invoque un arrêt de la première chambre civile (Civ. 1, 16 octobre 2013, 12-18.190) aux termes duquel la prescription court non pas à compter de la signature du contrat de prêt, mais à compter du jour où l'emprunteur a eu connaissance de l'irrégularité du taux effectif global mentionné par le prêt. Il ajoute qu'il n'avait pas la qualité de professionnel et ne pouvait pas prendre la mesure par lui-même des erreurs affectant le calcul du taux effectif global.

Les intimés objectent que la jurisprudence précitée est caduque au regard de deux décisions récentes aux termes desquelles la cour de cassation :

i) a jugé que la prescription court à compter de la conclusion du contrat dès lors que l'emprunteur avait à cette date tous les moyens pour détecter une éventuelle erreur dans le taux effectif global (Com., 9 septembre 2020, 19-10.651), et

ii) a censuré une cour d'appel ayant fixé le point de départ du délai de prescription au jour de la découverte de l'erreur sans avoir recherché si, au jour de la signature du contrat l'emprunteur, même profane, n'était pas en mesure de déceler par lui-même l'erreur (Civ., 1er 9 septembre 2020, 19-15.835).

De fait, les décisions précitées s'inscrivent dans la logique de l'article 2224 du code civil aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il revenait en effet à M. [Z], dès la conclusion de l'acte de prêt, de saisir tout expert de son choix pour avis sur la régularité juridique des stipulations de l'acte authentique. La prescription quinquennale a donc couru dès le 29 décembre 2009. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes de nullité de la stipulation d'intérêt et de déchéance du droit aux intérêts.

Sur l'appel incident :

Les intimés concluent à la condamnation de M. [Z] à leur régler la somme de 45 912 euros en principal, et entendent rappeler que la titularité d'un acte authentique ne leur interdit nullement de solliciter une décision confirmant ce titre exécutoire et valant titre exécutoire.

De fait, seule l'intervention judiciaire est à même de trancher la question de la validité de la stipulation d'intérêts, contestée par l'emprunteur.

M. [Z] fait valoir que la SARL FACS ne justifie pas du numéro d'agrément devant être attribué aux entreprises d'investissement, conformément aux dispositions de l'article L.531-1 du code monétaire et financier.

Les intimés observent cependant à juste titre que l'absence d'indication du numéro d'agrément de la SARL FACS est dépourvue d'incidence sur l'existence et la validité du contrat liant les prêteurs à l'appelant.

Se fondant sur les conclusions du rapport de M. [C] [J], M. [Z] invoque également la méconnaissance des articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, en ce que l'acte de prêt ne mentionne pas la période du taux, le montant de la trimestrialité et le coût de l'affectation hypothécaire, et en ce que le montant des émoluments du notaire n'est pas pris en compte dans la détermination du taux effectif global, qui est en réalité de 9,454 % et non pas de 8,06 % comme indiqué dans l'acte.

Ainsi que le soulignent les intimés, les textes invoqués par M. [Z] ne sont pas applicables à la solution du litige puisqu'aucun des prêteurs ne s'avère consentir des prêts « de manière habituelle » au sens de l'article L.313-2 du code de la consommation.

Par suite, M. [Z] sera condamné à payer la somme de 45 912 euros aux intimés, ventilée comme suit :

' Mme [R] : 9 146 euros

' M. [L] [Y] : 10 000 euros

' M. [K] [Y] : 10 000 euros

' Mme [D] : 4 573 euros

' M. [I] : 6 097 euros

' M. [U] : 1 524 euros

' M. [P] [H] : 2 286 euros

' M. [G] [H] : 2 286 euros.

Conformément à la demande exprimée, cette somme produira intérêts au taux contractuel annuel de 8 % :

- à compter du 29 décembre 2012 pour M. [L] [Y], M. [K] [Y] et M. [U], et

- à compter du 29 mars 2013 pour Mme [R], Mme [D], M. [I], M. [P] [H] et M. [G] [H].

Compte tenu de l'ancienneté de la créance et de l'absence de propositions concrètes de remboursement, il n'y a pas lieu d'accorder à M. [Z] les délais de paiement qu'il sollicite.

Les intimés invoquent un exercice abusif par M. [Z] du droit d'interjeter appel, et sollicitent à ce titre sa condamnation au paiement d'une somme de 9 183 euros de dommages-intérêts, évalués à 20 % du principal. L'exercice même infructueux d'une voie de recours ne caractérise pas en soi l'abus du droit d'agir en justice, et le premier juge a relevé exactement qu'aucune intention de nuire n'était caractérisée à l'encontre de M. [Z]. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour appel abusif.

Sur les demandes annexes :

Les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmées.

L'équité justifie la condamnation de M. [Z] à payer une somme de 300 euros, à chacun des prêteurs, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant la cour.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] est condamné aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande de délivrance d'un titre exécutoire.

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne M. [Z] à payer la somme de 45 912 euros aux intimés, ventilée comme suit :

' Mme [R] : 9 146 euros

' M. [L] [Y] : 10 000 euros

' M. [K] [Y] : 10 000 euros

' Mme [D] : 4 573 euros

' M. [I] : 6 097 euros

' M. [U] : 1 524 euros

' M. [P] [H] : 2 286 euros

' M. [G] [H] : 2 286 euros

Dit que cette somme produira intérêts au taux contractuel annuel de 8 % :

- à compter du 29 décembre 2012 pour M. [L] [Y], M. [K] [Y] et M. [U], et

- à compter du 29 mars 2013 pour Mme [R], Mme [D], M. [I], M. [P] [H] et M. [G] [H].

Dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement à M. [Z].

Condamne M. [Z] à payer à Mme [M] [R], M. [L] [Y], M. [K] [Y], Mme [X] [D], M. [E] [I], M. [S] [U], M. [P] [H] et M. [G] [H] une somme de 300 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [Z] aux entiers dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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