CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 19/07879
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025 / 056
Rôle N° RG 19/07879
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIUO
Société civile FONCIERE DI 01/2006
C/
[B] [A]
[N] [C]
[P] [T]
SAS QUALICONSULT
Société ROSELEC
Société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION - GFC - - GFC
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
SA MAAF ASSURANCES
SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE - SGPC
SA AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Romain CHERFILS
- Me Olivia DUFLOT
- Me Joseph MAGNAN
- Me Alain DE ANGELIS
- Me Philippe KLEIN
- Me Frédéric BERGANT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05247.
APPELANTE
Société civile FONCIERE DI
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Catherine PLUYAUD-ANGENAULT de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [B] [A] exerçant sous l'enseigne OZ CONSTRUCTION
défaillant
Madame [N] [C] es qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS dont le siège est [Adresse 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [P] [T] Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.R.L. PRO ÉTANCHÉITÉ
demeurant [Adresse 6]
défaillant
SAS QUALICONSULT
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuelle QUINTARD, avocat au barreau de PARIS
Société ROSELEC
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION - GFC
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat plaidant au barreau de LYON
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE - SGPC
demeurant [Adresse 4]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, prorogé au 13 mars 2025.
ARRÊT
Le 27 octobre 2006, la SCI LA COMEDIA a vendu, en l'état futur d'achèvement, 7 logements et 8 places de parking à la société FONCIERE DI 01/2006 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 9], dont la livraison était prévue pour le premier trimestre 2008, soit au plus tard le 31 mars 2008.
Pour cette opération immobilière la SCI LA COMEDIA a souscrit une garantie dommage- ouvrage et responsabilité auprès de la MAF et a obtenu la caution de la société Groupement Français de Caution (GFC) en qualité de garant d'achèvement.
Elle a confié la maîtrise d''uvre de conception à M. [S] [Z] et, par convention du 20 septembre 2005, suivie de deux avenants des 30 janvier et 6 novembre 2008, la maîtrise d''uvre d'exécution à la société ANM CONSULTANTS assurée auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
-'''''' Les sociétés VALENZA, CONSTRUCTION INGENIERIE ET COOPERATION (CIC) et CIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (CCM), les deux dernières étant assurées auprès de la société MAAF, titulaires du lot « Gros-'uvre »,
-'''''' La société OZ CONSTRUCTION (monsieur [A]), titulaire du lot « Charpente », assurée auprès de la Société MMA IARD,
-'''''' La société PRO ETANCHEITE, en liquidation judiciaire, titulaire du lot « Etanchéité », assurée auprès de la société AXA ASSURANCES,
-'''''' La société CONSEIL ISOLATION SERVICE (CIS), qui a réalisé les travaux de placoplâtre,
-'''''' La société ROSELEC, titulaire du lot « Electricité », assurée auprès de la société MMA ASSURANCES,
-'''''' La société SGPC, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, titulaire du lot « Plomberie,
Suivant convention de contrôle technique, la société QUALICONSULT a obtenu les missions LP + PS - AV + SH + TH+ + F.
La DROC est en date du 21 mars 2006.
Les consorts [G] se plaignant d'un abandon de chantier et d'un défaut de livraison Monsieur [K] a été commis par une ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 4 août 2009.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 février 2012.
Parallèlement à la procédure de référé, des procédures distinctes au fond ont été engagées notamment devant la juridiction Lilloise par la société FONCIERE DI 01/2006 par acte du 5 novembre 2009, à l'encontre de la SCI LA COMEDIA puis de la société GFC en raison de la défaillance de la SCI LA COMEDIA.
Par ordonnance d'incident datée du 21 novembre 2013 rectifiée par ordonnance du 13 février 2014, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Lille a', après avoir jointes les différentes procédures engagées devant sa juridiction, ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Lille au profit de la Juridiction d'Aix en Provence, ayant déjà été saisi au préalable par plusieurs copropriétaires présentant' des demandes indemnitaires à l'encontre de la SCI LA COMEDIA concernant le même programme immobilier.
La SCI LA COMEDIA ayant été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2013, par acte du 4 juin 2013, la société FONCERE DI 01/2006 a appelé en cause maître [Y] [W] en qualité de mandataire au redressement judiciaire.
Les appartements achetés ont été livrés le 3 mai 2013.
La société ANM CONSULTANTS ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, la société GFC a, par acte du 10 février 2016, fait citer madame [N] [C] en qualité de liquidateur amiable.
Toutes les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
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Par jugement en date du 26 mars 2019, le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rendu la décision suivante : '
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-'''''' Reçoit l'intervention volontaire de Maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA COMEDIA ;
-'''''' Déclare irrecevables les demandes formées contre les sociétés CIS et MON JARDIN ;
-'''''' Se déclare non régulièrement saisi des demandes formées contre les sociétés CCM SGCP, MGB, ROSELEC et MAAF en qualité d'assureur de la société CIC ;
-'''''' Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la société FONCIERE DI 01/2006 par les sociétés QUALICONSULT, MAAF ;
-'''''' Déclare prescrites les demandes formées par la société GFC contre les sociétés MAAF, QUALICONSULT et MMA ;
-'''''' Déboute la société FONCIERE DI 01/2006 de ses demandes formées contre Mme [C], la société AXA, assureur de la société VALENZA, la société MAAF en qualité d'assureur de la société CCM, M. [A] et son assureur, la société YM.A venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, la société PRO ETANCHEITE et son assureur, la société AXA, la société AXA en qualité d'assureur de la société SGPC et la société venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ROSELEC .
-'''''' Déboute la société FONCIERE Dl 01/2006 de ses demandes formées contre la société GFC
-'''''' Fixe à 1 032 684 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2009 la créance de la société FONCIERE DI 01/2006 sur la liquidation judiciaire de la SCI LA CON'DI.A au titre des pénalités contractuelles de retard ;
-'''''' Condamne la société FONCIERE DI 01/2006 à payer à la société GFC 20 756, 92 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013 au titre du solde du prix de vente ;
-'''''' En tant que de besoin autorise la capitalisation des intérêts au titre de la condamnation susvisée ;
-'''''' Déboute la société GFC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre la société FONCERE Dl 01/2006 ;
-'''''' Déclare irrecevable le recours de la société GFC contre la SCI LA COMEDIA et les différents intervenants à l'acte de construire et leur assureur ;
-'''''' Déclare sans objet l'ensemble des appels en garantie ;
-'''''' Déclare maître [W] en qualité de Liquidateur judiciaire de la SCI LA COMEDIA, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
-'''''' Condamne Maître [W] ès qualités à payer à la société FONCERE Dl 01/2006 la somme de 6 OOO€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-'''''' Déboute les sociétés GFC, MAAF, QUALICONSULT, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, AXA et Mme [C] de leur demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
-'''''' Condamne maître [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA COMEDIA aux dépens ;
-'''''' Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats l'ayant réclamée et pouvant y prétendre ;
-'''''' Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 14 mai 2019, la société civile FONCIERE DI 01/2006 a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il':
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-'''''' Déclare non régulièrement saisie des demandes formées contre les sociétés CCM SGPC, MGB, ROSELEC et MAAF en qualité d'assureur de la société CIC,
-'''''' Déboute la société FONCIERE DI 01/2006 de ses demandes formées contre Madame [C], la société AXA assureur de la société VALENZA, la société MAAF en qualité d'assureur de la société CCM, Monsieur [A] et son assureur la société MMA venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, la société PRO ETANCHEITE et son assureur la société AXA, la société AXA en qualité d'assureur de la société SGPC et la société MMA venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ROSELEC,
-'''''' Déboute la société FONCIERE DI 01/2006 de ses demandes formées contre la société GFC,
-'''''' Condamne la société FONCIERE DI 01/2006 à payer à la société GFC la somme de 20 756,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013 au titre du solde du prix de vente, - en tant que de besoin, autorise la capitalisation des intérêts au titre de la condamnation susvisée,
-'''''' Déclare sans objet l'ensemble des appels en garantie,
-'''''' Ordonne l'exécution provisoire.
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Sont intimés'le GFC, les Mutuelles du Mans (assureur de la société ROSELEC et de Monsieur [A]), MAAF ASSURANCES (assureur des sociétés CCM et CIC), la sarl société générale de plomberie chauffage, AXA France Iard (assureur des sociétés VALENZA CONSTRUCTION, PRO ÉTANCHÉITÉ et SGPC), monsieur [A] pour OZ CONSTRUCTION, madame [C], liquidateur de ANM CONSUSLTANTS, Maître [T], liquidateur de la SARL PRO ETANCHEITE, la société ROSELEC.
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La société civile FONCIERE DI 01/2006 (conclusions du 7 octobre 2024) sollicite voir':
La société FONCIERE DI 01/2006, acquéreur de lots à usage d'habitation soutient bénéficier d'une garantie extrinsèque d'achèvement délivrée par le GFC, par acte établi entre le GFC et la SCI LA COMEDIA le 11 Septembre 2006.
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La société civile FONCIERE DI 01/2006 soutient qu'aux termes de l'acte de VEFA en date du 27 Octobre 2006 et de l'article 28.1.1.1.2 de l'acte de vente, la livraison prévisionnelle devait intervenir le 27 mars 2008. Or en l'espèce, la livraison n'est intervenue que le 3 mai 2013. Ainsi un retard de livraison est caractérisé.
Ainsi la SCI FONCIERE DI 01.2006 sollicite l'indemnisation des préjudices subis du fait de ce retard à titre principal à l'encontre de la société GFC, et à titre subsidiaire à l'encontre des locateurs d'ouvrage.
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A titre principal, la société civile FONCIERE DI 01/2006 sollicite la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société GFC au titre du retard dans la mise en 'uvre de sa garantie financière d'achèvement':
-'''''' Sur le retard dans la mise en 'uvre de la garantie financière d'achèvement
'' La garantie financière d'achèvement ou de remboursement est régie par les articles R261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d'une convention de cautionnement, la caution s'oblige solidairement avec le vendeur à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. La garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble. Seules les dispositions réglementaires en vigueur au jour de la conclusion du contrat à savoir le 11 septembre 2006 s'appliquent, dès lors les dispositions de la loi ELAN n°2018-1021 ne sont pas applicables en l'espèce.
'' Les stipulations contractuelles définissent les conditions de mise en 'uvre de la garantie financière d'achèvement': le constat de l'arrêt du chantier'; un délai de livraison de livraison expiré depuis au moins 120 jours, une mise en demeure adressée au vendeur en VEFA demeurée sans effet. En l'espèce, l'arrêt du chantier a été constaté du début du mois de janvier 2009 (PV de constat d'huissier de justice, Pièce 18), le délai de livraison avait expiré le 27 juillet 2008 soit depuis au moins 120 jours, la lettre de mise en demeure a été adressé à la SCI LA COMEDIA le 25 septembre 2009 (Pièce 25). Dès lors la société GFC aurait dû mettre en 'uvre sa garantie à compter du 25 Septembre 2009, or celle-ci n'est intervenue qu'à compter du 19 Septembre 2011
'' C'est à tort que le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a considéré que la garantie de la GFC ne pouvait être mise en 'uvre qu'à partir de la mise en liquidation judiciaire du constructeur. Or il ressort tant de la jurisprudence que de l'article 6 des conditions particulières du contrat de cautionnement, que la présence d'un faisceau d'indice d'une «'défaillance financière'» est suffisante et qu'il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve du caractère avérée de celle-ci. En l'espèce, l'arrêt du chantier causé par l'absence de paiement des factures des entreprises par le vendeur-promoteur, étaient des indices suffisants de sa défaillance, la caution n'ayant pas à s'interroger sur les causes de celle-ci.
'' C'est également à tort que le Tribunal a considéré que la garantie extrinsèque d'achèvement ne pouvait être mise en 'uvre qu'à partir des conclusions de l'expert. En effet la jurisprudence ne subordonne aucunement le déclenchement de la garantie due par le garant au dépôt des conclusions expertales, et au contraire sanctionne le défaut d'action.
'' Ainsi le retard dans le déclenchement de la garantie est une faute indépendante de l'achèvement justifiant l'allocation de dommages et intérêts à ce titre. 'Par ailleurs la société GFC a également manqué de diligence lors de la mise en 'uvre des travaux d'achèvement même après le dépôt du rapport d'expertise, la livraison étant intervenue le 3 mai 2013, au lieu de la date prévisionnelle du 31 juillet 2012 déterminée par le rapport d'expertise.
-'''''' Sur les préjudices de la SCI FONCIERE DI 01/2006
'' La SCI FONCIERE DI 01/2006 sollicite l'indemnisation de son préjudice locatif. Ce préjudice a commencé à courir à compter du 15 décembre 2009 jusqu'à la livraison en date du 3 Mai 2013, soit une durée de 3 ans et 6 mois (42 mois). Le loyer moyen est évalué à 800 euros, et 7 logements sont concernés. Il en résulte un préjudice locatif égal à 235'000 euros (800x7 x 42).
-'''''' La SCI FONCIERE DI 01/2006 sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à régler à la société GFC la somme de 20'756.92 € en paiement du solde du prix de vente. En effet la société FONCIERE DI 01/2006 était fondée à retenir 5 % du prix de vente en l'absence de la levée des réserves par les entreprises mandatées par la société GFC
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A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence venait à considérer que le garant GFC n'avait aucune faute l'exécution de ses obligations contractuelles, la société FONCIERE DI 01/2006 est recevable à former un appel en garantie à l'encontre des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, au titre de leur responsabilité civile délictuelle, engagée en raison des fautes commises par ces derniers et du retard pris dans le déroulement du chantier, mis en exergue dans le rapport de l'expert judiciaire.
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-'''''' La responsabilité des locateurs d'ouvrage
'' La société FONCIERE DI 01/2006 fonde ses appels en garantie sur la responsabilité délictuelle de droit commun et non sur la garantie décennale contrairement à ce qu'a retenu le premier juge., en raison d'une part de la nature de la demande, laquelle porte sur des retards de livraison et d'autre part, sur la nature du lien juridique entre la société Foncière et les locateurs d'ouvrage, qui ne sont liés par aucun contrat de louage d'ouvrage
'' Aux termes du rapport de l'Expert judiciaire et notamment en sa page 51, ce dernier a retenu l'imputabilité de différents locateurs d'ouvrage, en raison notamment de leurs défaillances techniques et juridiques, lesquelles sont la conséquence directe et certaine, d'induire un lourd préjudice locatif s'élevant à la somme de 235.200 euros. L'expert Judiciaire retient la faute des locateurs d'ouvrage suivants : PRO ETANCHEITE, ROSELEC, CIC, SGPG, VALENZA, CCM, MGB et OZ Construction, lesquelles sont responsables d'une faute à hauteur de 35% du retard, sur la globalité du chantier.
'' A ces responsabilités des constructeurs, il convient d'ajouter celle du maître d''uvre d'exécution, la société ANM CONSULTANTS, dont la responsabilité est expressément retenue par l'Expert judiciaire à hauteur de 15%, laquelle se trouve en liquidation amiable, représentée par Madame [N] [C], et assurée auprès de la SMABTP, laquelle a été appelée à la cause par le biais d'une intervention forcée.
IL apparaît que la responsabilité de Madame [C] [N] en qualité de liquidateur judiciaire, est susceptible d'être engagée en application de l'article L. 237-12 du Code de commerce. En effet Madame [C] a commis une faute personnelle comme liquidateur amiable, en procédant à la liquidation sans provisionner l'actif nécessaire pour faire face aux obligations de fa société, alors même qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de la procédure.
-'''''' L'appel en garantie des assureurs
'' Il est constant que la Société FONCIERE DI 01/2006 en que tiers lésé, est fondée à mobiliser la garantie des assureurs respectifs des différents locateurs d'ouvrage sur le volet responsabilité civile, au titre de l'action directe, à l'article L 124-3 du Code des assurances. La SCI FONCIERE Dl 01/2006 est fondée à soutenir que les assureurs de chaque locateur d'ouvrage, seront tenus de mobiliser leurs garanties sur le volet responsabilité civile, au titre des dommages immatériels directement causés par les fautes des constructeurs.
'' Dès lors seront condamnées in solidum, la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société VALENZA, la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (dite CCM), la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CIC, la MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en qualité d'assureur de Monsieur [B] [A] exerçant sous l'enseigne OZ CONSTRUCTIONS ainsi que de la société ROSELEC, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PRO ETANCHEITE et la SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC) et son assureur AXA FRANCE IARD
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Vu l'article 1108 (ancien 1134) du Code civil ;
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 1240, 1241 (anciennement 1382-1383) ;
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Vu l'article L. 237-12 du Code de commerce ;
Vu l'acte de VEFA du 27 octobre 2006 ;
Vu le contrat de cautionnement du 11 septembre 2006 ;
Vu le jugement du Tribunal de grande Instance d'Aix- en- Provence en date du 26 mars 20E, Vu la Jurisprudence citée,
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Il est demandé à la Cour de :
-'''''' RECEVOIR la société FONCIERE Dl 01/2006 en son appel, limité aux chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel
-'''''' INFIRMER le jugement sur les chefs d'appel critiqués par la société FONCIERE Dl 01/2006.
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A TITRE PRINCIPAL
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-'''''' INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 26 mars 2019, en ce qu'il a débouté la société FONCIERE Dl 01/2006, de l'ensemble de ses demandes formées contre la société GFC,
Statuant de nouveau
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'Sur l'inexécution fautive par le garant de ses obligations contractuelles génératrices d'un préjudice pour la SCI FONCIERE
-'''''' JUGER que les modalités de mise en 'uvre de la garantie financière d'achèvement ne sont pas définies dans les textes réglementaires applicables à l'espèce,
-'''''' JUGER qu'au vu du cadre contractuel, la défaillance financière du vendeur, n'est pas une condition du déclenchement de la garantie financière d'achèvement,
-'''''' JUGER que la date de livraison prévue par le contrat de Vente en l'Etat de Futur Achèvement, avait été fixée contractuellement au 27 mars 2008,
-'''''' JUGER que dès le début du mois de janvier 2009 le chantier a été abandonné,
-'''''' JUGER que cet abandon de chantier a été constaté par voie de procès-verbal dressé par Maître [E], huissier de justice le 11 mars 2009,
-'''''' JUGER que le garant a été informé de la défaillance de la SCI LA COMEDIA dès le 29 septembre 2009, suite à la mise en demeure de Me [V] adressée à la SCI LA COMEDIA,
-'''''' JUGER que le garant n'a fait part de la mise en 'uvre de sa garantie que le 19 septembre 2011, par le biais du JUGER de son Conseil,
-'''''' JUGER que l'ensemble des conditions contractuelles étaient réunies pour mettre en 'uvre la garantie financière d'achèvement
-'''''' JUGER en tout état de cause que la notion de défaillance « financière » telle que définie par la Jurisprudence n'implique pas pour la garant de s'interroger sur les causes de défaillance du vendeur-promoteur,
-'''''' JUGER que le GFC ne pouvait légitimement ignorer la défaillance « financière » de la SCI LA COMEDIA en raison du faisceau d'indice suivant : abandon de chantier, mises en liquidation des entreprises et non-paiement des factures par la SCI LA COMEDIA,
-'''''' JUGER que le garant s'est abstenu de toute diligence positive telle que la désignation d'un repreneur à la suite de la défaillance technique et financière de la SCI COMEDIA,
-'''''' JUGER que le garant a déclenché tardivement sa garantie après le dépôt du rapport, lequel prévoyait un achèvement de l'immeuble au 15 décembre 2009, alors que l'immeuble a été achevé et livré seulement le 3 mai 2013,
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En conséquence
-'''''' JUGER que le GFC n'a manqué à ses obligations contractuelles,
-'''''' JUGER que le garant engage sa responsabilité civile contractuelle en raison du retard pris quant au déclenchement de sa garantie, alors que les conditions de fond et de forme, exigées par l'article 6 des conditions particulières du contrat de caution selon police n o 111466-13627, relatif au déclenchement de la garantie étaient parfaitement réunies dès le mois d'octobre 2009,
-'''''' JUGER que la Société FONCIERE Dl 01/2006 n'a pas été en mesure de louer ses immeubles et qu'elle subit un préjudice locatif pouvant être raisonnablement estimé à 42 mois,
-'''''' JUGER que le préjudice locatif subi par la FONCIERE Dl 01/2006 a été évalué à la somme de 235.200 €, sous la forme de dommages et intérêts par l'Expert judiciaire au terme de son rapport,
-'''''' CONDAMNER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer à la Société FONCIERE Dl 01/2006, la somme de 235.200 €, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice locatif subi à la date effective de livraison de l'immeuble, avec intérêts de droit à compter du 25 septembre 2009,
'
'Sur la condamnation de la Société FONCIERE DI 01 2006 à a er à la Société GFC la somme de 20 756,92 euros au titre du solde du prix de vente
-'''''' JUGER que le GFC ne rapporte aucun décompte permettant d'attester que le solde de la vente est de 167.776.74 €,
-'''''' JUGER que la SCI FONCIERE Dl 01/2006 s'est acquittée du paiement de la somme de 20 756,92 euros, auprès de la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, en application du jugement du 26 mars 2019, en raison de l'exécution provisoire,
-'''''' JUGER que le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION n'a pas donné suite à la demande de levée des réserves, sollicitée par la Société FONCIERE Dl 01/2006, raison pour laquelle le solde du prix doit être conservé par la SCI FONCIERE Dl 01/2006,
En conséquence :
-'''''' INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 26 mars 2019, en ce qu'il a condamné la société FONCIERE Dl 01/2006 à la somme de 20 756.92 €, au titre du solde du prix de vente,
Statuant à nouveau
-'''''' REJETER la demande d'indemnisation de la somme de 167'776,74 euros du GFC
-'''''' CONDAMNER le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à payer à la Société FONCIERE Dl 01/2006 la somme 20 756.92 €, au titre du remboursement du solde du prix de vente,
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A TITRE SUBSIDIAIRE
'SUR LA RESPONSABILITE DES LOCATEURS D'OUVRAGE
-'''''' INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 26 mars 2019, en ce qu'il a débouté la société FONCIERE Dl 01/2006 de l'ensemble de ses demandes formées contre Mme [C], la société AXA, assureur de la société VALENZA, la société MAAF en qualité d'assureur de la société CCM, M. [A] et son assureur la société MMA, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, la société PRO ETANCHEITE et son assureur, la société AXA en qualité d'assureur de la société SGPC et la société MMA venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ROSELEC,
Statuant à nouveau
-'''''' JUGER que les locateurs d'ouvrage sont responsables du retard pris dans l'exécution du chantier, en raison notamment de leurs défaillances techniques et juridiques constatées dans le cadre du rapport de l'Expert Judiciaire, Monsieur [K] ce qui constitue de toute évidence une faute civile,
-'''''' JUGER que la Société FONCIERE Dl 01/2006 n'a pas été en mesure de louer ses immeubles et qu'elle subit un préjudice locatif pouvant être raisonnablement estimé à 42 mois,
-'''''' JUGER que le préjudice locatif subi par la FONCIERE Dl 01/2006 a été évalué à la somme de 235.200 €, sous la forme de dommages et intérêts par l'Expert judiciaire au terme de son rapport,
-'''''' JUGER que les locateurs d'ouvrages et leurs assureurs ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de la SCI FONCIERE Dl 01/2006, au visa des articles 1240 du Code civil,
En conséquence
-'''''' CONDAMNER in solidum Madame [N] [C] en qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société VALENZA, la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (dite CCM), la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CIC, Monsieur [B] [A] exerçant sous l'enseigne OZ CONSTRUCTION et son assureur MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PRO ETANCHEITE, la SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC) et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ROSELEC et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD à payer à la SA FONCIERE Dl 01/2006, à payer à la SCI FONCIERE Dl 01/2006, la somme de 235.200,00€ €, sous la forme de dommages et intérêts au titre du retard de livraison.
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EN TOUT ETAT DE CAUSE :
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-'''''' REJETER la demande du GFC de condamnation de la SCI FONCIERE 01/2006 à lui payer à lui payer la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive n'est ni démontrée ni justifiée et totalement excessive,
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SUR LES FRAIS IRREPTIBLES ET LES DEPENS':
-'''''' CONDAMNER in solidum, les sociétés GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, Madame [N] [C] en qualité de liquidateur amiable de la société ANM CONSULTANTS, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société VALENZA, la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (dite CCM), la MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société CIC, Monsieur [B] [A] exerçant sous l'enseigne OZ CONSTRUCTION et son assureur MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES 'ARD, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société PRO ETANCHEITE, la SOCIETE GENERALE DE PLOMBERIE CHAUFFAGE (SGPC) et son assureur AXA FRANCE IARD, la société ROSELEC et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant droits de la société AZUR ASSURANCES (ARD à payer à la SCI FONCIERE Dl 01/2006 la somme de 30.000 euros ,en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-'''''' LES CONDAMNER in solidum à supporter les entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX CAUCHI et ASSOCIES, avocats au Barreau d'AlX-EN-PROVENCE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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La MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (société CCM) de la société CONSTRUCTION INGENIERTE ET COOPERATION (CIC) (conclusions en date du 29 Octobre 2024) sollicite voir':
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La société CCM a été mise en liquidation judiciaire le 20 décembre 2007, avec clôture le 19 avril 2012.
La société CONSTRUCTION INGENIERIE ET COOPERATION (CIC) mise en liquidation judiciaire le 3 mai 2010 avec clôture le 7 février 2011
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La MAAF ASSURANCE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la MAAF n'avait jamais été assignée en qualité d'assureur de la CIC.
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A titre principal, la MAAF ASSURANCE en qualité d'assureur de la société CCM sollicite que les demandes dirigées à son encontre soient déclarées prescrites':
-'''''' Le jugement sera d'une part confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande du GFC à l'encontre de la MAAF.' En effet l'action du GFC fondée sur les articles 1147 et 1382 aurait dû être formée au plus le 27 février 2017, soit 5 ans après le dépôt du rapport d'expertise. Or les premières conclusions du GFC formulant des demandes à l'encontre de la concluante sont en date du 2 Octobre 2017.
-'''''' Le jugement sera d'autre part réformé en ce qu'il a écarté la fin de recevoir tirée de la prescription opposée à l'action de société FONCIERE DI 01/2006 à l'encontre de la MAAF, au motif que l'action était fondée sur la garantie décennale, faisant courir un délai d'action jusqu'au 3 mai 2023, soit 10 ans à compter de la livraison. Or la société FONCIERE DI 01/2006 ne fonde pas son action sur la garantie décennale mais sur le fondement de la responsabilité civile, la garantie légale des constructeurs ne pouvant trouver à s'appliquer en l'absence de réception. Or les conclusions de la société FONCIERE DI 01.2006 en date du 16 mars 2018 qui formulaient pour la première fois demandes contre l'ensemble des défendeurs, sont intervenues plus de 6 ans après le dépôt du rapport d'expertise et doivent dès lors être déclarée prescrites en application du délai de droit commun.
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Subsidiairement la MAAF soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables en l'espèce': Dans le cadre de la garantie responsabilité civile professionnelle, les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti sont exclus. Or en l'espèce, d'une part l'article 5-9 des conventions spéciales exclut de la garantie le cas d'un abandon de chantier et dès lors les pénalités de retard qui en résultent, d'autre part l'article 5-13 exclut de la garantie la reprise des malfaçons et les dommages immatériels en découlant. 'La SCI FONCIERE DI 01/2006, le GFC ainsi que la société AXA France IARD, la MMA et Madame [C] seront ainsi déboutées de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la MAAF, en ce qu'il s'agit de préjudices immatériels consécutifs à des dommages non garantis.
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A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait mettre à la charge de la concluante une quelconque indemnisation
-'''''' il conviendrait de rappeler que, s'agissant de garanties facultatives, les plafonds et franchises du contrat demeurent opposables aux bénéficiaires.
-'''''' il conviendrait de constater que le GFC avait été avisé de la défaillance de la SCI par d'autres acquéreurs (époux [G]) qui lui demandaient, dès le 29 janvier 2009, de mettre en 'uvre sa garantie d'achèvement. La MAAF Assurances SA serait donc fondée à faire valoir son recours, fondé sur la responsabilité délictuelle du GFC qui, par sa carence, l'a mise en situation d'avoir à indemniser des préjudices immatériels qui sont en lien de causalité directe avec son retard à financer les travaux d'achèvement.
-'''''' la concluante serait également fondée à exercer ses recours à hauteur des pourcentages proposés par l'expert judiciaire à l'encontre de chacune des entreprises responsables des retards ayant concouru par sa faute, telle qu'énoncée dans le rapport d'expertise, au dommage à indemniser.
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Vu les articles L.641-9 al. 1 du Code de commerce et 1844-7 - 7° du Code civil,'
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil,
Vu les arrêts de la Cour d'appel d'Aix en Provence des 17 juin 2021 et 2 septembre 2021,
-'''''' CONFIRMER le jugement du 26 mars 2019 en ce qu'il :
'' s'est déclaré non régulièrement saisi des demandes formées contre la société MAAF en qualité d'assureur de la société CIC ;
'' ' a déclaré prescrites les demandes formées par la société GFC contre la société MAAF
-'''''' L'INFIRMER en ce qu'il a :
'' rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la société FONCIERE DI 01/2006 par la société MAAF ;
'' débouté la société MAAF de sa demande au visa de l'article 700 du CPC ;
Statuant à nouveau,
-'''''' DECLARER prescrite les demandes formées par la société FONCIERE DI 01/2006 contre la société MAAF Assurances SA ;
-'''''' CONDAMNER la société FONCIERE DI 01/2006 à verser à MAAF Assurance 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
-'''''' CONDAMNER la société FONCIERE DI 01/2006 aux dépens de première instance et d'appel ;
'
Subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à l'argument tiré de la prescription de l'article 2224 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Vu les conditions générales du contrat MULTIPRO,
-'''''' DIRE ET JUGER que les réclamations de FONCIERE DI 01/2006 se fondent sur la seule responsabilité délictuelle des entreprises ;
-'''''' DIRE ET JUGER que la reprise des travaux de l'assuré n'est pas un dommage matériel garanti ;
-'''''' DIRE ET JUGER que les préjudices immatériels consécutifs à ces retards et réparations sont exclus du champ de la garantie puisqu'ils ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti.
-'''''' DIRE ET JUGER que les garanties de la MAAF ne peuvent être mobilisées ;
-'''''' CONSTATER que FONCIERE DI 01/2006 n'apporte pas la démonstration de son préjudice de perte locative ;
En conséquence,
-'''''' CONFIRMER le jugement du 26 mars 2019 en ce qu'il a :
'' débouté la société FONCIERE DI 01/2006 de ses demandes formées contre la société MAAF en qualité d'assureur de la société CCM ;
Plus subsidiairement encore, s'il devait être fait droit à tout ou partie de l'appel principal,
-'''''' DEBOUTER le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION de toute demande dirigée contre MAAF Assurances SA ;
-'''''' DEBOUTER AXA et MMA de tout recours dirigé contre MAAF Assurances SA ;
-'''''' CONDAMNER tout succombant à verser à MAAF Assurance SA 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
A titre infiniment subsidiaire,'
-'''''' DIRE ET JUGER que l'expert judiciaire a imputé à la société CCM une part de responsabilité de 11,10 % du sinistre relatif à l'arrêt du chantier ;
-'''''' LIMITER toute demande indemnitaire de la société FONCIERE DI dirigée contre MAAF Assurances SA à 11,10 % du montant de la perte locative.
-'''''' DIRE ET JUGER MAAF Assurances SA fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles aux bénéficiaires ;
-'''''' DIRE ET JUGER que toute somme versée à d'autres bénéficiaires à raison du même sinistre sera à déduire du montant de ces plafonds ;
-'''''' DIRE ET JUGER que le plafond de garantie est de 1.524.491 € par sinistre, dont
1.372.041 € pour les dommages matériels et 152.450 € pour les dommages immatériels ;
-'''''' CONDAMNER in solidum le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, AXA France IARD, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et Madame [C] es qualités à relever et garantir MAAF Assurances SA indemne de toutes condamnations ;
-'''''' CONDAMNER tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Philippe KLEIN, Avocat aux offres de droit.
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Le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, (conclusions du 17 octobre 2024) sollicite voir':
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Le GFC sollicite que la SCI FONCIERE soit déboutée de sa demande tendant à la voir condamner au titre du retard dans la mise de la garantie financière d'achèvement':
-'''''' L'engagement du GFC porte sur l'achèvement de l'immeuble au sens des dispositions de l'article R261-1. Ainsi, le GFC ne garantit ni le parfait achèvement, ni le retard de livraison, pas plus que les pénalités contractuelles éventuelles qui le sanctionnent. De ce fait le GFC ne saurait être condamné à quelque somme que ce soit en raison du non-respect du délai contractuel de livraison qui n'oblige que le vendeur, sauf à ce que soit prouvée une faute du garant dans l'exécution de son engagement.
-'''''' Or la garantie d'achèvement donnée par le GFC n'est appelée à jouer qu'en cas de défaillance avérée du vendeur en l'état futur d'achèvement et lorsque celui-ci n'est plus en mesure financièrement de faire face à l'achèvement. Ce principe a été précisé dans la loi ELAN du 23 novembre 2018, qui consacre la jurisprudence établie antérieurement. En l'espèce, la SCI LA COMEDIA n'a fait l'objet d'une procédure collective qu'au printemps 2013, qui a donné lieu à un jugement de redressement judiciaire le 5 avril 2013, puis une liquidation judiciaire le 7 juin 2013. Jusqu'alors, rien ne permettait donc de la considérer comme étant dans l'incapacité de faire face financièrement à l'achèvement.
-'''''' Par ailleurs dans son ordonnance en date du 27 janvier 2011, le juge de la mise en état a jugé qu'il convenait d'attendre le dépôt du rapport d'expertise pour envisager les conditions de l'achèvement des travaux, à savoir à compter du 27 Février 2012.
-'''''' En outre, le GFC n'a pas attendu que la défaillance de la SCI LA COMEDIA soit constatée pour se préoccuper des conditions de l'achèvement. C'est ainsi que pour permettre la reprise des travaux, le GFC a donné systématiquement des garanties de paiement aux entreprises sollicitées pour effectuer les travaux de reprise et d'achèvement avant même le dépôt du rapport d'expertise.
-'''''' Enfin concernant le retard allégué dans la mise en 'uvre des travaux d'achèvement, il ressort que l'expert a sous-estimé la durée d'achèvement. Au demeurant, certains incidents étaient imprévisibles, telle la paralysie du chantier durant plusieurs semaines du fait des travaux exécutés sur la voirie par la municipalité fin 2012.
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Le GFC sollicite la condamnation de la SCI FONCIERE à lui verser le solde du prix de vente': Le GFC est seule habilité à percevoir les soldes de prix de vente dus par la société FONCIERE DI 01/2006. La société FONCIERE DI 01/2006 doit donc être condamnée à payer au GFC la somme de 167.776.74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2013.
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Le GFC sollicite la condamnation in solidum des autres intervenants à la construction, parties à la procédure à lui verser la somme de 1056399,40 euros, correspondant au montant des travaux d'achèvement':
-'''''' Sur la prescription'de l'action': 'le GFC soutient tenir ses droits de son action en subrogation du vendeur (la SCI LA COMEDIA). Ce n'est donc qu'à partir de l'achèvement, partant de la livraison par le GFC, que la prescription a débuté. L'achèvement est intervenu en mars 2013. Les demandes ont été formulées en 2017. Il ne s'est écoulé qu'un délai de 4 ans, de sorte que la prescription quinquennale n'est pas acquise.
-'''''' Il est sollicité la condamnation de la société ANM Consultant, maitre d''uvre et de son liquidateur judiciaire Mme [C], en raison de la faute commise dans la mission de direction du chantier et vérification de l'avancement et de la qualité des travaux.
-'''''' Il est également sollicité la condamnation de la société QUALICONSULT, qui n'a formulé aucune remarque sur les travaux d'électricité, de plomberie et de VMC, alors que les malfaçons mettaient en cause la sécurité des logements. Qualiconsult, bureau de contrôle technique, est donc manifestement fautif du fait d'avoir laissé avancer des travaux qui étaient affectés de malfaçons. L'absence d'examen de la responsabilité de QUALICONSULT est une carence du rapport d'expertise.
-'''''' Enfin le GFC entend voir reconnaitre la responsabilité de l'ensemble des entreprises qui ont été mise en cause par l'expert, et ce sous la garantie de leurs assurances, à lui payer la somme de 1.056.399,40 euros TTC au titre de la défaillance dans l'exécution du chantier à savoir la MAAF, AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES, Madame [C] es qualité de liquidateur amiable de la société ANM Consultants, les sociétés SPGC, M. [A],
-'''''' Demande d'être relevée et garantie par la SCI LA COMEDIA sur le fondement du recours contre le cautionné
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Vu les articles R261-1, R261-17, R261-21 et R261-24 du code de la construction et de l'habitation et 2292 du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
Vu le jugement du TGI de Aix-en-Provence du 2 mai 2017,
Vu les pièces versées aux débats,
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1/ Concernant la société LA FONCIERE
-'''''' Dire et Juger que le Groupement Français de Caution n'a commis aucune faute dans la mise en 'uvre de sa garantie d'achèvement ;
-'''''' Débouter la société FONCIERE DI 01/2006 de ses demandes contre le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION
-'''''' Condamner la société FONCIERE DI 01/2006 à payer au GFC la somme de 167.776.74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2013, les intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
-'''''' Condamner la même à lui payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-'''''' Condamner solidairement la société FONCIERE DI 01/2006 à payer au GFC une indemnité de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-'''''' Les condamner aux entiers dépens de la mise en cause du GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION,
2/ Concernant les autres parties :'
-'''''' Réformer le jugement sur la prescription, au motif que le GFC tient ses droits par subrogation du vendeur qu'à compter de l'achèvement de l'immeuble, et qu'il s'est écoulé un délai de moins de 5 ans entre le moment de l'achèvement et les demandes,
-'''''' Dire recevable l'action du GFC,
-'''''' Dire que les intervenants dans l'acte à construire ont commis des fautes de nature à engager leurs responsabilités, à savoir la MAAF, AXA France IARD, MMA IARD ASSURANCES, Madame [C] es qualité de liquidateur amiable de la société ANM Consultants, les sociétés SPGC, M. [A], la société QUALICONSULT,
-'''''' Etant donné que la répartition de responsabilité pourra être reprise du jugement du 2/5/2017,'
-'''''' Etant précisé que la société QUALICONSULT sera déclarée responsable (ce qui n'est pas le cas dans le jugement du 2/5/2017)
-'''''' Condamner l'ensemble de ces intervenants in solidum à payer au GFC la somme de d'un montant total de 1.056.399,40 euros TTC ;
3./ En tout état de cause,
-'''''' Condamner les mêmes ou qui mieux devra, à payer au Groupement Français de Caution une indemnité de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les entiers dépens.
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La société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société PRO ETANCHEITE, VALENZA et SPGC (conclusions du 5 juin 2023) sollicite que la Cour':
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A titre principal juge que ses garanties ne sont pas mobilisables':
-'''''' La société AXA France IARD soutient à liminaire que les polices d'assurances suivantes ont été souscrite
'' Police d'assurance MAB souscrite par VALENZA en date du 8.11.2005 (résiliation en en date du 16.12.2008 soit antérieurement à la première réclamation)
'' Police d'assurance MAB souscrite par SPGC en date du 01.01.1998
'' Police d'assurance MEC souscrite par PRO ETANCHEITE en date du 30.10.2007
-'''''' Les polices souscrites auprès de la compagnie AXA ne couvrent que les dommages relevant de la garantie de bon fonctionnement, de la garantie des dommages matériels intermédiaires, les dommages subis après réception de l'ouvrage par les existants ainsi que les dommages immatériels résultant directement d'un dommage garanti. La police MEC souscrite par le PRO ETANCHIETE couvre également les dommages relevant de la garantie décennale.
-'''''' En revanche la compagnie AXA ne couvre pas la responsabilité de droit commun des entreprises assurées telle qu'engagée en l'espèce en l'absence de réception de l'ouvrage. Dès lors sont exclus les préjudices matériels découlant de la mise en 'uvre de la responsabilité civile de droit commun, notamment les pénalités retards et le trouble locatif. La mise hors de cause de la Cie AXA sera donc confirmée en cause d'appel.
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A titre subsidiaire, constate la prescription de l'action dirigée à son encontre': L'action dirigée à l'encontre la société AXA France IARD est fondée sur la responsabilité civile de droit commun, soumise à une prescription quinquennale. Or en l'espèce ce n'est que par des écritures signifiées le 2 octobre 2017, soit 9 ans après l'arrêt des travaux, que la société FONCIERE DI a formé, pour la première fois, une demande de condamnation contre la Cie AXA.
'
Plus subsidiairement, si par impossible la Cour devait considérer que la garantie « préjudice immatériel » est en l'espèce mobilisable':
-'''''' Il sera relevé que l'expert judicaire a estimé que les locateurs d'ouvrage étaient responsables des retards dénoncés à hauteur de 35%. Dès lors les assureurs des locateurs d'ouvrage ne sauraient être tenus pour le surplus, soit 35 % des préjudices financiers précités (soit 35 % de 235.200 € = 82.320 €).
-'''''' Concernant les 3 intervenants assurés auprès de la Cie AXA, l'expert a estimé leur part totale de responsabilité à hauteur de 15,3%. Ce pourcentage appliqué aux réclamations financières de la société FONCIERE DI permettrait à celle-ci de réclamer un préjudice financier limité à hauteur de 31.281,60 € (soit 13.3 % de 235.200 €) au titre des préjudices immatériels.
-'''''' Par ailleurs, dans l'hypothèse où la Cour condamnerait la Cie AXA à mobiliser ses garanties, celle-ci serait recevable et bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles et ne pourrait être condamnée que dans la limite des plafonds tels que résultant des polices versées au débat.
-'''''' Au visa de l'article 1240 du Code Civil, la Cie AXA sera relevée et garantie indemne de toutes condamnations éventuelles par la SMABTP, la MAF, ALLIANZ IARD, MMA IARD, le GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION et la MAAF
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A titre principal,
-'''''' DEBOUTER la société FONCIERE DI de ses demandes dirigées contre AXA au titre des préjudices immatériels allégués.
-'''''' DEBOUTER la société GFC de ses demandes dirigées contre AXA au titre des préjudices financiers allégués.
-'''''' CONFIRMER de ce chef le jugement rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE.
'A titre subsidiaire,
'Vu les dispositions des articles 1240 et 2224 du Code Civil
-'''''' JUGER que l'action initiée par la société FONCIERE DI est prescrite faute de justifier de l'existence d'un acte interruptif de prescription avant la notification des conclusions en date du 2 novembre 2017 devant le TGI d'AIX EN PROVENCE.
-'''''' DEBOUTER la société FONCIERE DI de ses demandes tardives dirigées contre AXA.
'A titre plus subsidiaire,
-'''''' JUGER que l'expert judiciaire [K] a imputé aux assurés, PRO ETANCHEITE, SPGC et VALENZA une part mineure de responsabilité, limitée à 15,3 % du sinistre relatif à l'arrêt du chantier.
-'''''' JUGER que toute demande indemnitaire supérieure à 15,3 % du montant du préjudice financier qui sera arrêté par la Cour au bénéfice de la société FONCIERE DI ne pourra utilement prospére
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