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CA Cayenne, 13 mars 2025, RG 24/00002


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Date
13/03/2025
Numéro
24/00002
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
ordonnance
Id
67d5190202fa9fa70bf19ab0

Texte de la décision

2,314 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 03 /2025

N° RG 24/00002 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL6X

Ordonnance , origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 15 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/01035

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 13 MARS 2025

Monsieur [F] [N]

[Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 7]

[Adresse 8] Feuille d'or

[Localité 5]

Défaillante

APPELANT

Société OCEANIC GROUPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Maurice CHOW CHINE de la SARL SARL DAÏCHI, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir souhaité entendre les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 13 février 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 13 Mars 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

Par ordonnance sur requête du 15 octobre 2024 le juge du contentieux de la protection rejetait la requête de Mme [F] [N] tendant à se voir autoriser à consigner ses loyers sur un compte de la caisse des dépôts et consignations jusqu'à indemnisation et résolution du litige qui l'oppose à la société OCEANIC.

Suite à son appel, Madame [N] a été convoquée devant la Cour par lettre recommandée portant caché de la poste du 3 décembre 2024, avisé le 6 décembre 2024, elle ne s'est pas présentée à l'audience.

Sur ce, la cour

Madame [N] bien que régulièrement convoquée n'a pas soutenu son appel, de sorte que l'ordonnance du 15 octobre 2024 est confirmée.

Les dépens resteront à la charge de l'appelante

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise en disposition au greffe

Constate l'absence de Mme [F] [N]

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme en conséquence l'ordonnance déférée

Laisse les dépens à Mme [F] [N].

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Hélène PETRO Aurore BLUM

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