CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 25/00307
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/310
N° RG 25/00307 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4MC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 Mars à 16H00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2025 à 20H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[D] [L]
né le 10 Juillet 2001 à [Localité 1])
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 13 mars 2025 à 12 h 15 par mail, par la PREFECTURE DE LA CORREZE.
A l'audience publique du 13 Mars 2025 à 15H30, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DE LA CORREZE
représentée par Y.RIEUTOR
[D] [L], non comparant qui n'a pu être régulièrement convoqué
représenté par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 mars 2025 à 20h12 qui a constaté la régularité de la procédure a rejeté la demande d'expertise psychiatrique et a rejeté la requête de la Préfecture de Corrèze en date du 11 mars 2025 ;
Vu l'appel interjeté par la préfecture de la [Localité 2] par courrier reçu au greffe de la cour le 13 mars 2025 à 12h15, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- les diligences pour l'identification de Monsieur [D] [L] ont été entamée dès son admission au centre de rétention le samedi 8 mars
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de Monsieur [D] [L], en l'absence de celui-ci, qui sollicite le rejet de la demande « avec effet suspensif » du ministère Public en ce qu'il sollicite le maintien en rétention de Monsieur [L] ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande au titre du rejet de la demande « avec effet suspensif » du ministère Public en ce qu'il sollicite le maintien en rétention de Monsieur [L] ;
Il sera simplement constaté que le ministère public n'a formé aucun appel sur ce dossier ni avec ni sans effet suspensif et que cette demande est donc sans objet
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de Monsieur [D] [L] le samedi 8 mars 2025 à 21h30, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines, d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le mardi 11 mars 2025 par mail à 11h39 en adressant un courrier donnant les nom, prénom et date et lieu de naissance de l'intéressé.
La LPC DGEF Maroc a été saisie le 11 mars 2025 à 11h36, par courriel avec le dossier complet soit OQTF, 2 photographies d'identité, une fiche d'empreinte au format NIST et une fiche pénale.
Le premier juge a retenu que les autorités consulaires marocaines avaient été saisies moins d'une heure avant la saisine de la juridiction.
En l'espèce le consulat du Maroc a été saisi le 11 mars à 11h39 par un simple courrier sans pièces jointes soit comme l'a retenu le premier juge moins d'une heure avant que soit saisi le tribunal, celui-ci ayant été saisi à 12h25.
La préfecture de la [Localité 2] dans sa déclaration d'appel fait valoir que les autorités consulaires ont régulièrement été saisies le 10 mars 2025. Toutefois elle n'apporte pas la preuve de cette saisine.
Dans ces conditions le premier juge a justement considéré que la préfecture avait attendu 4 jours pour saisir les autorités consulaires compétentes et que l'exigence légale selon laquelle « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » n'a pas été respectée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la prefecture de [Localité 2] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à [D] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR, A.CAPDEVIELLE
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