CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 23/02739
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Texte de la décision
13/03/2025
ARRÊT N°25/107
N° RG 23/02739
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTP3
CB/ND
Décision déférée du 13 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 11]
(F22/01051)
MME Sandra [Localité 9]
SECTION COMMERCE
[R] [F]
C/
SAS AJNET ENTREPRISE DE PROPRETE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
-Me [Localité 10]
- Me BIBI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4240 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE
SAS AJNET ENTREPRISE DE PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 31 juillet 2018 jusqu'au 31 août 2018 en qualité d'agent d'entretien par la Sas Ajnet. Ce contrat a été suivi d'autres contrats à durée déterminée. À compter du 1er avril 2019, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Ce contrat a fait l'objet d'avenants à durée déterminée.
La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011. La société emploie au moins 11 salariés.
M. [F] a fait l'objet de deux avertissements en date des 9 février et 18 février 2022 pour des négligences dans son travail.
Le 2 mars 2022, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 mars 2022. Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 15 mars 2022. Il a contesté cette décision par lettre le 29 mars 2022.
M. [F] a saisi, le 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contestation de son licenciement, de requalification des contrats à durée déterminées et versement des indemnités afférentes.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que l'action en requalification des contrats à durée déterminée du 31 juillet 2018 au 31 mars 2019 en contrat à durée indéterminée est prescrite
Dit et jugé que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave
Dit et jugé que la procédure de licenciement est régulière
Dit et jugé que la preuve de circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement fait défaut en l'espèce
Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes
Débouté la société Ajnet de sa demande reconventionnelle au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 2 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise dans son intégralité ;
Statuant à nouveau,
Déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Déclarer que le licenciement prononcé par l'employeur l'a été dans des formes illégales ;
Déclarer déloyale l'exécution du contrat de travail par l'employeur.
Déclarer le non-respect de la procédure de licenciement.
Déclarer que le licenciement a été prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires
Condamner par conséquent la Sas Ajnet entreprise au versement des sommes suivantes :
- 5 174,72 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 293,68 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification
- 1 212,81 euros au titre de l'indemnité légale du licenciement
- 2 587,35 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 2 58,73 euros au titre de congés payés afférents
- 1 293,68 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 5 000,00 euros au titre de de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
- 3 500,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ainsi qu'aux entiers dépens.
Il conteste toute prescription au titre de l'action en requalification. Il soutient que les avenants à durée déterminée relèvent d'une exécution déloyale du contrat. Il conteste toute faute grave et invoque un licenciement brutal et vexatoire. Il invoque enfin un vice de la procédure.
Dans ses dernières écritures en date du 8 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société AJNET demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a
- jugé le licenciement de M. [F] pour faute grave fondé
- jugé que le licenciement prononcé par l'employeur n'était entaché d'aucune irrégularité
- jugé que M. [F] ne pouvait se prévaloir de l'exécution déloyale, par la SAS AJNET, de son contrat de travail.
- jugé que M. [F] ne saurait se prévaloir d'un licenciement prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses prétentions
A titre d'appel incident, la SAS AJNET sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SAS AJNET de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile issu de la première instance (2000 euros).
Statuant à nouveau la cour condamnera M. [F], à titre reconventionnel, au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile issu de la première instance
Y ajoutant, la cour condamnera, à titre reconventionnel, M. [F] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens issus de la procédure d'appel.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement pour faute grave de M. [F] devait être requalifié,
Juger que le licenciement de M. [F] repose, en tout état de cause, sur une cause réelle et sérieuse
Juger que l'appelant ne peut prétendre qu'à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Juger que l'action du demandeur est prescrite au titre de la requalification des CDD du 31 juillet 2018 au 31 mars 2019 en CDI.
Juger que l'appelant ne rapporte l'existence d'aucune exécution déloyale du contrat de travail.
Juger que l'appelant ne rapporte l'existence d'aucune circonstance brutale et vexatoire au titre du licenciement
Juger que l'appelant ne rapporte l'existence d'aucune irrégularité du licenciement prononcé
Dès lors, débouter l'appelant du surplus de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'employeur au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Juger que l'appelant ne justifie pas d'un préjudice à hauteur des sommes sollicitées
Condamner la société AJNET au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse indexée sur le plancher indemnitaire défini par le barème MACRON pour un salarié disposant de trois années d'ancienneté, soit 3 mois de salaires (soit 3881.04 euros).
Juger que l'action du demandeur est prescrite au titre de la requalification des CDD du 31 juillet 2018 au 31 mars 2019 en CDI.
Juger que l'appelant ne rapporte l'existence d'aucune exécution déloyale du contrat de travail
Juger que l'appelant ne rapporte l'existence d'aucune circonstance brutale et vexatoire au titre du licenciement
Juger que l'appelant ne rapporte l'existence d'aucune irrégularité du licenciement prononcé
En tout état de cause :
Débouter l'appelant de ses prétentions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que la demande de requalification était bien prescrite. Elle conteste toute déloyauté contractuelle. Elle estime que la faute grave est établie et que le licenciement n'a été ni brutal, ni vexatoire.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnité de requalification,
Si le conseil en a tiré la conséquence impropre d'un débouté, lequel implique un examen au fond, il n'en demeure pas moins qu'il a bien retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur.
Il résulte des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, s'agissant de la requalification de contrats à durée déterminée, le point de départ ne peut en aucun cas être plus tardif que le terme du dernier contrat. Ce terme ne peut être que celui du dernier contrat à durée déterminée et non celui du contrat à durée indéterminée, puisqu'il s'agit précisément de requalifier la situation initiale. La signature du contrat à durée indéterminée le 1er avril 2019 a bien mis un terme au contrat à durée déterminée, étant observé que les avenants à durée déterminée postérieurement conclus portaient sur la durée du travail mais ne modifiaient en rien la nature de l'engagement à durée indéterminée. L'appelant procède par affirmation lorsqu'il indique qu'il n'a connu ses droits qu'après le licenciement alors en outre que seule importe la date où le salarié était en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer ses droits. Cette date ne peut être postérieure au 1er avril 2019, date de signature du contrat à durée indéterminée, de sorte qu'au 12 juillet 2022, date de la saisine, la prescription était nécessairement acquise.
Sauf pour la cour à substituer la mention d'une irrecevabilité de la demande d'indemnité de requalification il y a lieu à confirmation du jugement.
Sur le licenciement,
M. [F] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le motif a été énoncé dans les termes suivants :
Votre responsable, Mme [X] [T] a constaté a de nombreuses négligences fautives dans votre travail. Vous avez persévéré et réitéré dans vos agissements malgré les remarques de votre responsable et nos avertissements du 09 Février 2022 et du 18 Février 2022.
En effet, en date du 21 Février 2022 à 11h55, votre responsable de secteur, Mme [X] [T] et notre client. Mr [D] [I], se sont rendus sur site pour valider votre travail sur le site TMH 2 à [Adresse 7].
Ils ont ainsi fait le tour de votre site et de nombreux points étaient encore à déplorer d'après les NQS (Controle Qualité) de notre client.
Les non-conformités (tâches non effectuées) étaient les suivantes pour le [Adresse 4] :
- Tache sur mur et sol
- Traces résidus de lavage (porche encrassé)
- Traces résidus de lavage (rampe)
- Déchet au sol
Quant au [Adresse 1], les non-conformités étaient :
- Trace résidus de lavage (encrassé extérieur)
- Trace miroir
- Toile d'araignée
- Déchet au sol (rampe)
- Tache sur mur et sol
Les notes desdits NQS ont été, respectivement, de 76% et 72%. Pour rappel, pour être en conformité avec le cahier des charges convenu avec notre client, la note minimale est de 80%.
Notre client, Mr [D], a fait part de son mécontentement à Mme [X] [T] en lui confiant là « Maintenant stop ! Ceci n'est pas la première fois que cela se produit. »
De plus, suite à vos nombreux manquements et non respects des consignes volontaires, votre responsable de secteur est tenu de passer plusieurs fois par semaine pour contrôler votre travail étant donné qu'à chaque contrôle, de nombreux points sont à revoir entraînant ainsi des problèmes d'organisations. Elle vous demande, à chaque contrôle de sa part de repasser sur des éléments négligés.
En agissant de la sorte, vous nuisez délibérément et de manières répétées à notre relation commerciale mais aussi à l'organisation de notre société mettant ainsi en péril son avenir.
C'est la raison pour laquelle, par courrier date du 02 Mars 2022, nous vous avons convoqué par Lettre Recommandée avec AR en vue d'un entretien préalable au licenciement, ledit entretien étant fixé au O9 Mars 2022.
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable.
Au regard, de ces éléments, votre attitude consistant à persister dans vos manquements et agissements fautifs malgré nos avertissements et les recommandations de votre responsable de secteur sans vous soucier des implications de vos négligences, est constitutive d'une faute grave.
Dans ce contexte, nous n'avons d'autres alternatives que de vous notifier au terme de la présente votre licenciement pour faute grave, privative de l'indemnité de licenciement et du préavis.
L'employeur produit les fiches de non-conformité établies par la responsable en présence du client. Il en résulte des carences dans la prestation de nettoyage assurée par le salarié. Celui-ci n'apporte aucun élément objectif de contestation. Il ne soutient pas même qu'il ne disposait pas d'un temps suffisant pour assurer la prestation. Il se contente de soutenir, sans aucune offre de preuve, que les reproches auraient commencé uniquement lorsque l'employeur aurait perdu un chantier et lui aurait demandé de présenter sa démission. Il indique en outre que l'employeur lui aurait fait signer des contrats à durée déterminée après la signature du contrat à durée indéterminée alors qu'il s'agissait d'avenants à durée déterminée sur le temps de travail.
Dans sa lettre de contestation, la cour constate que le salarié invoquait uniquement le côté disproportionné de la mesure. La matérialité des faits invoqués par l'employeur est ainsi établie.
Il apparaît que préalablement le salarié avait déjà été averti pour des faits de même nature tenant à une carence dans sa prestation de nettoyage. La cour ne peut que constater que si dans son courrier de contestation le salarié indiquait ne pas avoir eu de reproche préalable, il ne demande pas l'annulation de ces deux avertissements produits aux débats avec la justification de leur envoi en la forme recommandée.
La cour constate par ailleurs la réitération extrêmement rapide de faits de même nature. En effet, le salarié a été averti le 9 février 2022 pour des faits du 27 janvier 2022 puis le 18 février 2022 pour des faits du 8 février 2022. Dans de telles conditions et à défaut de toute justification objective par le salarié, la même carence dans la prestation de nettoyage dès le 21 février 2022, relevait bien de la sphère disciplinaire et ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave est ainsi établie et le salarié ne pouvait qu'être débouté de ses demandes en termes de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié invoque en outre des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement en faisant valoir que le 15 mars 2022, alors qu'il n'avait pas encore reçu la lettre de licenciement, l'employeur lui a annoncé la rupture devant ses collègues et les habitants de l'immeuble mais ne produit aucune pièce en ce sens. Il ne peut donc être retenu des circonstances brutales ou vexatoires entourant le licenciement.
Quant à l'irrégularité de procédure invoquée, elle procède des mêmes faits. Le salarié fait ainsi valoir que l'employeur lui aurait demandé de quitter son poste le jour de l'envoi de la lettre de licenciement. Outre que ceci ne correspond pas à une irrégularité, puisque la lettre ayant été émise le contrat était bien rompu, le fait n'est pas même matériellement établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la rupture.
Sur l'exécution déloyale du contrat,
Il est sollicité à ce titre la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le salarié invoque à ce titre deux avenants au contrat à durée
déterminée conclus alors qu'il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée. La présentation était certes hasardeuse. Cependant, il n'en demeure pas moins que les avenants, établis chantier par chantier, avaient pour objet de modifier la durée du travail du salarié, qui n'a jamais atteint un temps plein. Il n'est pas justifié d'un préjudice découlant de ces avenants le salarié ne faisant qu'affirmer qu'il s'agissait de le fragiliser et sans même exposer le préjudice qui aurait été le sien. Cette demande ne pouvait être que rejetée.
Au total, sauf pour la cour à substituer une mention d'irrecevabilité au titre de l'indemnité de requalification à celle d'un débouté, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance.
L'appel étant mal fondé, M. [F] en supportera les dépens. Des considérations tenant à l'équité et à la situation respective des parties conduisent à exclure l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 juin 2023 sauf pour la cour à dire que la demande d'indemnité de requalification était irrecevable,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
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