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CA Paris, 14 mars 2025, RG 22/02449


Vérifier : CA Paris, 14 mars 2025, RG 22/02449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
22/02449
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
67d5191c02fa9fa70bf19bf0

Texte de la décision

28,848 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02449 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHNH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00898

APPELANTE

S.A.S. [3] prise en son établissement de [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547

INTIMEE

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Localité 1]

représentée par Mme [Y] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S [3] (la société) d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 sous le RG 21/00898 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire des Hauts-de-Seine (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [D], salarié de la société [3], a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 2018. La caisse a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel et, par décision du 9 novembre 2020, a informé la société qu'elle attribuait à M. [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er novembre 2020, au titre des séquelles de son accident, à savoir « séquelles d'un traumatisme du rachis lombaire consistant en des lombo-sciatalgies et raideur du rachis lombaire ».

Le 8 janvier 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, afin de contester cette décision.

Par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de contester la décision de rejet, à ce stade encore implicite, de la commission.

En cours de procédure, par décision du 2 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10%.

Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

Déclaré recevable le recours de la société [3] ;

L'a dit mal fondé ;

Débouté la société [3] de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;

Déclaré, en conséquence, opposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 10% fixé par la caisse à compter du 1er novembre 2020, date de la consolidation, au titre des séquelles de l'accident du travail du 20 septembre 2018 déclaré par M. [D] ;

Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la société [3] aux dépens de l'instance ;

Rappelé l'exécution provisoire de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la note médicale du docteur [J] n'emportait pas la conviction, dès lors qu'elle n'expliquait pas en quoi le taux d'incapacité permanente partielle à retenir était de 8% plutôt que celui de 10% proposé par la caisse. En revanche, le tribunal, après avoir précisé que M. [D] marche en boîtant à droite, qu'il a un accroupissement limité de moitié, que la rotation et l'inclinaison latérale gauche sont limitées, qu'il présente un Lasègue gauche à 45° ainsi qu'une difficulté à tenir en position de l'équerre et une hypoesthésie de la cuisse gauche, a estimé que le taux de 10% était justifié. Le tribunal a également considéré que l'état antérieur consistant en une discopathie dégénérative L5 S1 sur canal étroit constitutionnel a bien été pris en compte par le médecin-conseil.

Ce jugement a été notifié le 24 janvier 2022 à la société, qui en a interjeté appel par recommandé expédié le 4 février 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 14 janvier 2025.

Reprenant oralement les conclusions visées par le greffe, la société, représentée par son conseil, demande à la cour de :

Déclarer son recours recevable ;

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny ;

A titre principal,

Dire que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D], au titre de son accident du travail du 20 septembre 2018 et déterminant sa rente, a été fixé par la caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;

Juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] doit être réduit à 0%, la caisse n'étant pas en mesure de justifier de l'existence d'un préjudice professionnel ;

A titre subsidiaire,

Juger que le taux attribué à M. [D] doit être ramené à 8% maximum dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;

A titre très subsidiaire,

Ordonner la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à M. [D], au titre de son accident du travail du 20 septembre 2018 ;

En tout état de cause,

Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle.

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir qu'à la suite des arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Elle en conclut que le taux d'incapacité permanente partielle ne peut couvrir que le seul préjudice professionnel, composé de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité. Or, dans le cas présent, la caisse fixe le taux d'incapacité permanente partielle sur la seule base d'un rapport médical tenant compte de l'incapacité physique et psychique du salarié, sans démontrer la moindre incidence professionnelle. Elle en conclut que le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 0%.

A titre subsidiaire, la société indique que, dans son rapport, son médecin conseil, le docteur [J], a conclu à l'existence d'un état antérieur manifestement connu et évoluant pour son propre compte, ainsi qu'il résulte du refus de prise en charge des soins post-consolidation. Le docteur [J] note également que les séquelles relevées (boiterie à droite pour une symptomatologie radiculaire latéralisée à gauche et hypoesthésie de la face antérieure de la cuisse gauche correspondant à un territoire radiculaire crural alors que la pathologie serait au niveau L5-S1) sont également en faveur de l'existence d'un état antérieur indépendant. Le docteur [J] en conclut donc que les séquelles de l'accident sont une dolorisation de l'état antérieur justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 8% et non de 10%. En tout état de cause, elle fait valoir que la discussion sur l'importance de l'état antérieur est une problématique médicale justifiant de recourir à une mesure d'expertise. Elle indique que, dans un mémoire complémentaire, le docteur [J] souligne que la commission médicale de recours amiable a minimisé l'état antérieur et conclut que le taux d'incapacité en rapport avec l'aggravation de l'état antérieur est inférieur à la fourchette médiane.

La société s'étonne que le tribunal, dans son jugement, reconnaisse l'existence d'un état antérieur, sans solliciter l'avis d'un expert, alors que le tribunal aurait dû évaluer le taux global d'incapacité permanente partielle puis retrancher la part revenant à l'état antérieur. La société estime que si le tribunal ne prend pas en compte l'avis du docteur [J], il lui appartient de recourir à une expertise, pour être éclairée sur la problématique médicale posée par le dossier.

En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a repris oralement les conclusions visées par le greffe pour demander de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 janvier 2022 et de condamner la société aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le taux d'incapacité permanente partielle comporte pleinement une dimension médicale, appréciée en fonction des critères prévus à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que les aptitudes et qualification professionnelles de l'individu. La caisse rappelle que le taux professionnel est une deuxième composante du taux d'incapacité permanente partielle, qui permet d'ajuster le retentissement professionnel subi par la victime de l'accident et qui est fixé par le service administratif et non par le service médical. La caisse en conclut que le taux d'incapacité permanente partielle ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent, ce dernier ne visant que l'incidence des séquelles dans la sphère personnelle tandis que le taux d'incapacité permanente partielle sert de base à la rente qui vise à compenser l'incidence physique et psychique de l'accident dans la sphère professionnelle. La caisse rappelle que la rente a un caractère forfaitaire et qu'elle n'est pas mesurée sur le préjudice subi par la victime de l'accident du travail, mais fixée sur la base de barème de coûts moyens. Elle précise qu'elle n'a donc pas à démontrer, dans chaque dossier, la perte de gains de la victime de l'intéressé.

La caisse explique que les séquelles sont évaluées à la date de consolidation. Dans le cas présent, la caisse indique que le médecin-conseil, après examen de l'intéressé, a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 10%, au regard du barème du chapitre 3.2. qui fixe une fourchette de 5 à 40% pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire. La caisse précise que le médecin-conseil a tenu compte de l'état antérieur et que, conformément au chapitre préliminaire du barème, le taux d'incapacité permanente partielle doit indemniser en totalité l'aggravation consécutive au traumatisme. Elle rappelle que ce taux a été validé par la commission médicale de recours amiable, ce qui montre que trois médecins, dont un expert judiciaire, s'accordent sur l'évaluation.

La note du docteur [J], produite par l'appelant, fait état d'un état antérieur, non contesté par la caisse et pris en compte conformément au barème. La caisse précise que la note du docteur [J] ne justifie pas une baisse du taux de 2%, si ce n'est pour éviter de se voir imputer au compte-employeur une rente.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 mars 2025.

SUR CE :

Sur la demande de réduction à 0% du taux d'incapacité permanente partielle :

L'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »

L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) »

Les principes généraux du chapitre préliminaire de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que :

« L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. »

Il résulte de ces textes que l'incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s'entend de la perte de possibilité pour un assuré social d'assurer un revenu égal à celui qu'il produisait en raison des séquelles qu'il subit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. Le taux d'incapacité permanente partielle a ainsi deux composantes : une composante fonctionnelle à caractère purement médical qui évalue l'atteinte à l'intégrité physique et une composante médico-sociale qui tient compte des conséquences socio-professionnelles de la lésion.

La définition du barème d'incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d'indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l'assuré du fait des séquelles qu'il présente. La fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle ne nécessite pas, pour sa composante médicale, la justification particulière d'un préjudice professionnel. C'est en ce sens qu'il s'agit d'une rente à caractère forfaitaire, l'évaluation du taux étant indépendante des préjudices réparés par cette prestation. Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l'assuré. Le taux d'incapacité permanente partielle obtenu peut ensuite être modulé par un coefficient socio-professionnel, en fonction des conséquences professionnelles particulières de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Le déficit fonctionnel permanent - qui n'est plus compris dans la rente depuis les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023 visés par l'appelante dans ses conclusions - indemnise, quant à lui, l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence. Le déficit fonctionnel permanent, préjudice extrapatrimonial indépendant de la situation professionnelle de la victime, est déterminé sur la base des règles du droit commun, totalement distinctes de l'indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels prévue au livre IV du code de la sécurité sociale. Le déficit fonctionnel permanent est donc indépendant des modalités de calcul du taux d'incapacité permanente partielle.

À ce titre, il sera souligné que les arrêts susvisés du 20 janvier 2023 ont été rendus dans un contentieux de faute inexcusable et non dans un contentieux de fixation du taux d'incapacité permanente partielle dans les relations caisse-employeur.

Ainsi, réduire à 0%, dans les relations caisse-employeur, le taux d'incapacité permanente partielle accordé au salarié, au motif que la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, reviendrait à nier les séquelles dont la victime reste atteinte.

La société sera donc déboutée de sa demande principale.

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle dans les relations caisse-employeur :

Ainsi qu'il ressort des articles L. 434 -2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale cités plus haut, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.

Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).

En ce qui concerne l'état antérieur, le paragraphe 3 du II du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail codifié à l'annexe I du code de la sécurité sociale précise :

« 3. Infirmités antérieures.

« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

« a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

« b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

« c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.

« Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.

« Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :

« 1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '

« 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '

« 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' »

Ainsi, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).

Le paragraphe 3.2 du barème indicatif des accidents du travail codifié à l'annexe I du code de la sécurité sociale prévoit :

« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.

« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.

« Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.

« L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.

« Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.

« C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.

« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :

« - Discrètes 5 à 15

« - Importantes 15 à 25

« - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40

« A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.

« Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.

« Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »

En l'espèce, le certificat médical initial décrivait les lésions suivantes, suite à une chute en arrière : « lombalgie d'effort L5S1, sciatalgie gauche ». M. [D] a été consolidé le 31 octobre 2020, date confirmée à la suite d'une expertise médicale.

Le taux de 10% a été fixé par décision du 9 novembre 2020 au regard des « séquelles d'un traumatisme du rachis lombaire consistant en des lombo-sciatalgies et une raideur du rachis lombaire », qui sont énumérées ainsi dans l'examen clinique, selon les éléments rapportés dans le mémoire du docteur [J], médecin-conseil de l'employeur : « marche sur talon et pointe avec boiterie à droite, appui unipodal stable, accroupissement limité de moitié, rotation et inclinaison latérale gauche alléguée douloureuse limitée, Schobert 10+3, Lasègue gauche 45, équerre difficilement tenue, hypoesthésie cuisse gauche, ROT symétriques présents ». Le médecin-conseil avait retenu un état antérieur consistant en une discopathie dégénérative L5/S1 sur canal étroit constitutionnel au scanner du 1er octobre 2018, étant précisé que ce scanner qualifiait la discopathie de discrète.

La commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux à 10%, conclut ainsi : « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique du 29 septembre 2020 retrouvant un tableau de lombo-sciatalgie gauche récurrente chez un assuré économe âgé de 49 ans et de l'ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 10% ». Dans sa motivation, la commission médicale de recours amiable confirme l'existence d'un état antérieur, tel que rapporté par le docteur [J], mais rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle doit indemniser en totalité l'aggravation consécutive au traumatisme et qu'en l'espèce, l'état antérieur est relativement minime, tandis que la cinétique traumatique est importante.

Le taux retenu par le médecin-conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable est conforme au barème pour persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle discrètes (5 à 15%).

Dans son mémoire, le docteur [J], médecin-conseil de la société, après avoir rappelé que la symptomatologie présentée par le médecin-conseil de la caisse est en rapport avec un état dégénératif étagé, indique que la commission médicale de recours amiable a minimisé l'état antérieur alors que le taux à retenir ne devait consister qu'en la dolorisation d'un état antérieur. Le docteur [J] estime que, dans cette hypothèse, il convient d'abord d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle dans sa globalité, puis de retrancher la partie du taux d'incapacité permanente partielle qui relève de l'état antérieur. Il en conclut que le taux d'incapacité permanente partielle à retenir est de 8%, sans préciser le taux global et le taux à retrancher en fonction de l'état antérieur.

Il ressort des éléments médicaux avancés par les médecins que l'état antérieur a été repéré sur un scanner en date du 1er octobre 2018, c'est-à-dire réalisé une dizaine de jours après la chute. Aucun élément médical n'évoque de consultations ou d'examens antérieurs à la chute ; aucun élément factuel n'évoque des difficultés antérieures du salarié en lien avec des problèmes de dos, étant précisé que M. [D] était salarié de la société [3] depuis plus de 16 ans au jour de l'accident du travail.

L'état antérieur, tel qu'il est relaté, à savoir une discrète discopathie dégénérative L5/S1 sur canal étroit constitutionnel n'est pas nécessairement symptomatique et encore moins douloureux.

Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, lorsqu'un accident du travail dolorise un état cliniquement muet, le taux d'incapacité permanente partielle doit indemniser l'intégralité des séquelles.

Dans le cas d'espèce, la société n'apporte aucun élément pour remettre en cause la qualification de « minime » de l'état antérieur. Le taux d'incapacité permanente partielle à retenir doit donc indemniser la totalité des séquelles retenues.

Or, compte tenu de celles-ci, et notamment de la raideur rachidienne évidente au regard du Schober et de la limitation des rotation et inclinaison latérale gauches, tout en tenant compte de la douleur relevée lors de l'examen clinique, un taux d'incapacité permanente partielle de 10% est parfaitement pertinent.

Sur la demande subsidiaire d'expertise :

L'article 146 du code de procédure civile prévoit :

« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

La note du docteur [J], en ce qu'elle se contente de demander de retrancher le taux d'incapacité permanente partielle correspondant à l'état antérieur, sans apporter d'éléments permettant de remettre en cause l'évaluation faite de cet état antérieur, ne constitue pas un élément suffisant pour justifier d'envisager une mesure d'instruction.

Il convient donc de confirmer le jugement de première instance et de débouter la société de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

La société, succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel formé par la S.A.S. [3] ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le RG 21/0898 le 14 janvier 2022 ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la S.A.S. [3] de ses demandes de réduction du taux d'incapacité permanente partielle et d'expertise ;

CONDAMNE la S.A.S. [3] aux entiers dépens.

La greffière La présidente

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