CA Paris, 14 mars 2025, RG 22/01041
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 33 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01041 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAGY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE RG n° 21300756
APPELANTE
S.A. [5]
pour son établissement de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMEE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 10 substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 328
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme.Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5], aux droits de laquelle vient la Société [4], d'un jugement rendu le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Haute Garonne le 4 mai 2015 (RG 21300756 -21400190) dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [11], devenue [5] et aux droits de laquelle vient depuis le 3 janvier 2023, la Société [4]
(ci-après désignée « la Société ») a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2011 au sein de son établissement de [Localité 10] par l 'Urssaf Midi-Pyrénées.
Le 22 octobre 2012, l'Urssaf Midi-Pyrénées a notifié à la société [11] une lettre d'observations concernant 11 chefs de redressement pour un montant total de 19 586 euros parmi lesquels :
- le chef de redressement n°9 relatif aux prestations allouées par le comité d'établissement de la Société [6] [Localité 2];
- le chef de redressement n°10 relatif à la participation : calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) et modalités de répartition ;
- le chef de redressement n°11 relatif au contrat de prévoyance et frais de santé [9].
Par courrier du 23 novembre 2012, la société [11] a contesté les chefs de redressement n°9, 10 et 11.
Par courrier du 11 décembre 2012, l'Urssaf Midi-Pyrénées a répondu à la société
[11] SA et a maintenu les chefs de redressement contestés.
Le 28 décembre 2012, l'Urssaf Midi-Pyrénées a mis en demeure la société [11] de lui régler la somme de 19 586 euros en principal et 2 333 euros au titre des majorations de retard.
Le 17 janvier 2013, la société [11] a procédé au paiement du principal et a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard par courrier de la même date.
Par courrier daté du même jour, la société [11] a, également, saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées aux fins de contester les chefs de redressement n° 9, 10 et 11.
La commission n'ayant pas rendu sa décision dans le délai réglementaire, la Société [11] a, le 29 mai 2013, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Haute-Garonne d'un recours contre cette décision et aux fins de voir annuler le recouvrement des cotisations.
Le 23 décembre 2013, la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi- Pyrénées a rendu une décision de rejet.
Par requête du 6 février 2014, la société [11] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Haute-Garonne d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 4 mai 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la
Haute-Garonne a :
- ordonné la jonction des deux requêtes de la SA [5], venant aux droits de la Société [11];
- déclaré recevable les recours de la SA [5] ;
- débouté la SA [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- validé le redressement litigieux ;
- condamné la SA [5] à payer, en deniers ou quittances, à l'Urssaf de
Midi-Pyrénées la somme de 21 919 euros, hors majorations de retard complémentaires ;
- condamné la SA [5] à payer à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les frais de justice que pourrait engager l'Urssaf de Midi-Pyrénées pour parvenir à l'exécution du jugement seront supportés par la SA [5].
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré s'agissant du redressement n°10 que l'accord de participation du 14 mai 1992 ne permettait pas un mode de distribution collective des résultats de l'entreprise, en retenant que cet accord et son avenant n°2 du 27 juin 2006 ne pouvaient faire l'objet de la sécurité juridique prévue par l'article 14 de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006, dès lors que ce dispositif n'était applicable qu'aux accords conclus postérieurement au 1er janvier 2007. Il a précisé en outre que le récépissé de dépôt de l'avenant n°4 du 29 juin 2010 mentionnait expressément qu'il ne constituait en aucun cas la reconnaissance de la conformité de l'accord déposé au regard des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Il s'est également estimé incompétent pour apprécier la conformité à la loi de l'article D. 3334-10 du code du travail et a jugé, qu'en application de l'article L. 3324-5 du même code, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires devait être calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret, de sorte que pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte étaient ceux perçus par le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent et que les primes individuelles devaient également être intégrées dans le salaire pour le calcul de la répartition. Le tribunal a également considéré que la circulaire interministérielle du
14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale invoquée par la Société ne pouvait déroger aux dispositions légales et réglementaires et a écarté l'argumentation de la société relative au principe de proportionnalité des sanctions s'agissant des sommes devant être assujetties à cotisations.
S'agissant du chef de redressement n°11 relatif au contrat de prévoyance et frais de santé [9], le tribunal a relevé que ledit contrat de prévoyance et de santé bénéficiant aux salariés de la société [8] ayant coexisté avec celui applicable au personnel de la Société [11] SA du 1er mai 2010 au 31 décembre 2011, deux contrats différents avaient donc été appliqués pendant plus de quinze mois à deux groupes de personnels, sans que la Société puisse se prévaloir de la circonstance qu'il avait été mis fin à cette coexistence de deux régimes dans les 12 mois suivant l'opération de fusion. Le tribunal a également retenu que la garantie contractuelle arrêt de travail prévoyait l'exclusion des salariés de plus de 65 ans et la garantie invalidité permanente prévoyait quant à elle l'exclusion des salariés de plus de 60 ans. Il en résultait que le régime instauré ne bénéficiait pas de façon générale et impersonnelle à l'ensemble des salariés et que si la Société soutenait que le régime de prévoyance instauré couvrait l'ensemble des salariés indépendamment des clauses types contenues dans les contrats d'assurances, elle ne rapportait pas la preuve qu'elle n'employait aucun salarié de plus de 60 ou 65 ans.
Le tribunal a également maintenu l'observation relative aux prestations allouées par le comité d'établissement de la Société [6] [Localité 2].
La société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 novembre 2015, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle a retenu s'agissant du chef de redressement n°10, d'une part, que l'article 2 de l'avenant du 27 juin 2006 à l'accord du 14 mai 1992 excluant les primes individuelles pour le calcul de la répartition et prévoyant pour la répartition une reconstitution de salaire du personnel en cas d'absence pour maladie, maternité ou accident et une décision des indemnités journalières et, d'autre part, que l'avenant du 29 juin 2010 instaurant un mode de calcul spécifique du salaire pour les salariés de la société [8] absorbée par la société [5], étaient contraires aux dispositions d'ordre public des articles L. 3324-5, L. 3324-1, D. 3324-10 et D. 3324-11 du code du travail. Ainsi, ces règles spécifiques faisaient perdre à l'accord du
14 mai 1992 son caractère collectif ouvrant droit à l'exonération.
La cour a ensuite relevé que l'avenant du 27 juin 2006 ne pouvait bénéficier de la sécurisation juridique prévue par la loi du 31 décembre 2006, entrée en vigueur le
1er janvier 2007, et que si l'avenant du 29 juin 2010 avait bien fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative, le récépissé mentionnait qu'il ne valait pas reconnaissance de l'accord de la conformité de l'accord et que la société [5] ne justifiait pas de l'absence d'observations dans le délai de quatre mois, de sorte que le moyen tiré de la sécurisation juridique ne pourrait prospérer.
La cour d'appel a également considéré que la rémunération du salarié ne saurait s'interpréter comme son salaire sans ses primes, qu'elle n'avait pas été saisie d'une question préjudicielle relative à l'illégalité manifeste de l'article D. 3324-10 du code du travail et qu'enfin l'illégalité invoquée de cet article n'était pas manifeste alors que cet article donne à la notion de salaire, en y comprenant les primes, la définition classique que retient le droit du travail. S'agissant du quantum du redressement, la cour d'appel a relevé que la circulaire du 14 septembre 2005, qui invite à limiter le redressement à la fraction des versements individuels indûment perçus visait d'une part, le cas où l'accord a été conclu dans des termes réguliers, ce qui n'était pas le cas à l'espèce et d'autre part, le cas où le nombre de salarié est réduit alors qu'en l'espèce, le redressement concerne 8% de l'effectif sur la période 2009-2010 et 5% de l'effectif sur la période 2011.
Elle a également considéré que le chef de redressement n°11 était fondé en relevant d'une part, que suite à la fusion-absorption de la Société [8] par la société [11], le contrat de prévoyance de la première société avait été maintenu pendant plus de quinze mois alors que parallèlement un autre contrat couvrait les salariés de la société absorbante [11] et que les dispositions de de l'article
L. 22261-4 du code du travail, permettant sous certaines conditions le maintien des dispositions conventionnelles, n'étaient pas applicables au contrat de prévoyance complémentaire au régime de base et d'autre part que le contrat litigieux prévoyait des exclusions en raison de l'âge selon les couvertures et qu'il s'agissait d'une discrimination et d'un traitement différencié supprimant le caractère collectif du contrat.
La société [5] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 19 janvier 2017 (pourvoi n°16-11.311), la deuxième chambre de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Elle a retenu que l'arrêt du 23 novembre 2015 de la cour d'appel de Toulouse avait violé les dispositions des articles L. 3345-2, alinéa 1er et L. 3345-3 du code du travail ainsi que celles de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, dès lors que, pour rejeter la demande du cotisant relative à la réintégration par l'Urssaf de la réserve de participation dans l'assiette des cotisations, elle avait fait peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve en retenant que ce dernier ne justifiait pas de l'absence d'observations dans le délai de quatre mois, alors que celle-ci se rapportait à la formulation éventuelle, après consultation de l'Urssaf, d'observations par l'autorité publique.
Par déclaration de saisine du 17 mars 2017, la société [5] a saisi la cour d'appel de Bordeaux.
Par arrêt du 7 juin 2018, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire.
L'affaire a été réinscrite au rôle suivant dépôt de conclusions par la société [5] le 24 octobre 2018.
Par arrêt du 6 février 2020 (RG n°19/04311), la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamné la société [5] à verser à l'Urssaf de Midi-Pyrénées la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [5] aux entiers dépens de l'appel.
Pour le chef de redressement n°10, la cour a considéré s'agissant de la sécurisation juridique que les avenants n°2 du 27 juin 2006, n°3 du 29 juin 2009 et n°4 du
29 juin 2010, se rattachaient tous l'accord de base du 14 mai 1992 antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 en sorte que le dispositif de sécurisation issu de cette loi ne leur était pas applicable. Ainsi, les autres moyens liés à l'application du dispositif de sécurisation ou la validation implicite des accords étaient en conséquence inopérants.
S'agissant du caractère collectif de la RSP et du moyen tiré de l'illégalité de l'article
D. 3324-10 du code du travail, la cour a relevé qu'il entrait dans les pouvoirs du juge judiciaire d'opérer un contrôle de légalité de l'acte administratif lorsqu'il apparaissait manifestement au vu de la jurisprudence établie que la contestation pouvait être accueillie par le juge saisi au principal et qu'en l'espèce, le pouvoir réglementaire n'a fait que préciser la notion de salaire applicable entre celle du droit du travail et celle de la sécurité sociale, sans déterminer le contenu de celle-ci, en sorte que l'irrégularité invoquée, non seulement n'était pas manifeste mais encore, ne caractérisait pas une difficulté sérieuse au regard de la solution du litige. Ce faisant, elle n'a pas fait droit à la demande de transmission de la question préjudicielle à la juridiction administrative et dit n'avoir pas lieu à sursoir à statuer.
S'agissant du moyen tiré du non-respect du principe de proportionnalité, elle a considéré que non seulement le principe de limitation de la réintégration dans l'assiette des cotisations à la fraction des versements individuels indûment perçus au lieu de la réintégration de l'ensemble des droits versés prévu par la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale ne pouvait être invoqué que dans l'hypothèse où les termes de l'accord étaient réguliers c'est-à-dire conformes au caractère collectif, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, mais encore, que les termes de la circulaire, prévoyant une tolérance par rapport aux règles légales ne s'imposaient pas à la juridiction. Elle précisait également que la réintégration dans l'assiette de cotisations de l'ensemble des droits versés ne constituait pas une sanction permettant l'application du principe de proportionnalité.
S'agissant du chef de redressement n°11, la cour a relevé d'une part, que la coexistence de deux contrats de prévoyance avait perduré plus de 15 mois après la fusion des sociétés [8] et [11], et d'autre part, qu'aucune des pièces versées au débat apparaissait suffisamment probante pour renverser les constatations de l'inspecteur portant sur l'existence d'un traitement différencié en raison de l'âge de sorte que le caractère collectif du contrat de prévoyance n'était pas rempli.
La Société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 6 février 2020.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la Cour de cassation (pourvoi n° 20-16.757) a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG : 19/04311) rendu le
6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris ;
- condamné l'Urssaf de Midi-Pyrénées aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'Urssaf de Midi-Pyrénées et l'a condamné à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt serait transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
La Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à statuer sur la seconde branche du premier moyen reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir constaté que le pouvoir réglementaire, à l'article D. 3324-10 du code du travail, avait manifestement méconnu le domaine de la loi.
Elle a considéré non fondé la première branche du premier moyen soulevé par la Société au motif qu'ayant constaté que l'avenant n°2 du 27 juin 2006 relatif à l'accord de participation du 14 mai 1992 était antérieur à l'entrée en vigueur de la loi
n°2006-1770 du 30 décembre 2016, la cour d'appel en avait exactement déduit que celle-ci n'était pas applicable aux sommes versées aux salariés au titre de l'année 2009. En revanche, elle jugé que sauf si la modification de l'accord initial n'est que de forme, les dispositions de l'article L. 3345-2 aliéna 1er et L. 3345-3 du code du travail tels qu'issus de la loi du 30 décembre 2006 précitée, étaient applicables à l'avenant qui, conclut postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, modifiait un accord de participation qui lui est antérieur. Ainsi, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en estimant le dispositif de sécurisation issu de la loi 30 décembre 2006 inapplicable à l'avenant du 29 juin 2010 se rattachant à l'accord du 14 mai 1992 sans rechercher si cet avenant, applicable aux salariés au titre des années 2010 et 2011, apportait une modification, autre que de forme, à l'accord de participation.
Par déclaration adressée le 20 décembre 2021 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et enregistrée le 19 janvier 2022, la Société a saisi la présente cour sur renvoi de cassation suite à l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Bordeaux.
Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025, date à laquelle, faute de conciliation possible, elles ont plaidé.
La Société, développant oralement ses conclusions qu'elle modifie à l'audience, demande à la cour de :
- prendre acte de l'arrêt de la Cour de cassation n°16-11.312 du 19 janvier 2017 ;
- prendre acte de l'arrêt de la Cour de cassation n°20-16.757 du 23 septembre 2021 en ce qu'il a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 6 février 2020 en toutes ses dispositions ;
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Garonne du 4 mai 2015 dans toutes ses dispositions s'agissant tant des chefs de redressement
n° 10 et 11, que de sa condamnation au paiement des dépens et de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et en conséquence, statuant de nouveau :
- constater, s'agissant du chef de redressement n°10 au titre de la RSP versée en 2010 et 2011, que la remise en cause du caractère collectif de la RSP n'est depuis la réponse de l'Urssaf de Midi Pyrénées à la lettre d'observations et la décision de la commission de recours amiable, fondée que sur l'exclusion du calcul de la répartition de la RSP des primes non conventionnelles et que partant, l'Urssaf ne peut reprendre dans ses arguments l'exclusion du salaire pris en compte les « managements fees » et les indemnités en cas d'absence.
A titre principal s'agissant de la RSP versée en 2010 et 2011,
- constater que l'Urssaf n'apporte pas la preuve d'avoir adressé des demandes de rectification de l'accord du 29 juin 2010 dans un délai de quatre mois consécutivement à son dépôt par la société ;
- constater que l'avenant du 29 juin 2010 apportait à l'accord initial des modifications autres que de forme ;
- constater que le silence de l'administration a eu pour effet de sécuriser l'accord de participation n°4 du 29 juin 2010 ayant régi les sommes portées à la RSP en 2010 et 2011 en s'abstenant de formuler des observations ;
- constater que ces sommes bénéficiaient en conséquence de l'exonération de l'assiette de cotisations de sécurité sociale ;
En conséquence,
- annuler le chef de redressement n°10 pour un montant de 441 332 euros ainsi que les pénalités et majorations afférentes ;
- ordonner à l'Urssaf de Midi-Pyrénées de lui rembourser la somme de 441 332 euros correspondant au montant du redressement pour les années 2010 et 2011, dont elle s'est acquittée le 17 janvier 2013 au titre du chef de redressement n°10 et par voie de conséquence,
- annuler les majorations et pénalités de retard ;
A titre subsidiaire , la société demande à la cour de :
- constater que l'Urssaf base son redressement sur des dispositions prises par le pouvoir réglementaire non conformes aux textes de loi ;
- constater que le calcul et la répartition de la RSP prévu par l'avenant du 29 juin 2010, sont conformes au caractère collectif nécessaire à l'application du régime social d'exonération ;
En conséquence,
- ordonner à l'Urssaf de Midi-Pyrénées de lui rembourser la somme de 441 332 euros, correspondant au montant du redressement pour les années 2010 et 2011, dont elle s'est acquittée le 17 janvier 2013, et par voie de conséquence, dire n'y avoir pas lieu à majorations et pénalités de retard ;
Ou à défaut,
- constater qu'il existe une contestation sérieuse concernant la légalité de l'article
R. 442-6 du code du travail, de sursoir à statuer et de saisir la juridiction administrative de cette question :
« En adoptant R. 442-6 du code de la sécurité sociale qui élargit l'assiette de calcul de la répartition de la RSP à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alors que selon l'article L. 3324- 5 du même code cette assiette est limitée au salaire, que cette question relève du domaine de la loi et alors que le législateur avait renvoyé à un décret la seule détermination du plafond devant être pris en compte pour calculer cette répartition, le pouvoir réglementaire a't-il modifié la portée de la loi et outrepassé le mandat qui lui était donné par le législateur, ayant pour conséquence que l'article R. 442-6 du code de la sécurité sociale (il faut lire code du travail) est non conforme aux textes de loi ' »
A titre principal, s'agissant du chef de redressement n°10 au titre de la RSP versée au titre de l'exercice 2009,
- constater, s'agissant du chef de redressement n°10 au titre de la RSP versée au titre de l'exercice 2009 que la DDTEFP a induit en erreur la société [4] en indiquant dans le récépissé de dépôt de l'avenant du 27 juin 2006 que ce dernier entrait dans le champ d'application du dispositif de sécurisation juridique prévue à l'avant dernier alinéa de l'article L. 441-2 alors en vigueur ;
En conséquence,
- ordonner le remboursement par l'Urssaf de Midi-Pyrénées de la somme de
298 223 euros, correspondant au montant du redressement pour l'année 2010, dont elle s'est acquittée le 17 janvier 2013 au titre du chefs de redressement n°10, et par voie de conséquence,
- annuler les majorations et pénalités de retard ;
A titre subsidiaire :
- constater que l'Urssaf base son redressement sur des dispositions prises par le pouvoir réglementaire non conformes aux textes de loi ;
- constater que le calcul et la répartition de la RSP sont conformes au caractère collectif nécessaire à l'application du régime social d'exonération ;
En conséquence,
- ordonner le remboursement par l'Urssaf de Midi-Pyrénées de la somme de
298 223 euros correspondant au montant du redressement pour l'année 2009 dont elle s'est acquittée le 17 janvier 2013 au titre du chef de redressement n°10, et par voie de conséquence, dire n'y avoir pas lieu à majorations et pénalités de retard ;
Ou à défaut,
- constater qu'il existe une contestation sérieuse concernant la légalité de l'article
R. 442- du code du travail, de sursoir à statuer et de saisir la juridiction administrative de cette question :
« En adoptant l'article R.442-6 du code de la sécurité sociale qui élargit l'assiette de calcul de la répartition de la RSP à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alors que selon l'article L.442-4 du même code cette assiette est limitée au salaire, que cette question relève du domaine de la loi et alors que le législateur avait renvoyé à un décret la seule détermination du plafond devant être pris en compte pour calculer cette répartition, le pouvoir réglementaire a't-il modifié la portée de la loi et outrepassé le mandat qui lui était donné par le législateur, ayant pour conséquence que l'article R.442-6 du code de la sécurité sociale (il faut lire code du travail) est non conforme aux textes de loi '; »
A titre éminemment subsidiaire, si la cour d'appel persistait à maintenir le
redressement :
- ordonner la réduction, en application du principe de proportionnalité, de l'assiette des sommes servant de base au redressement, afin que l'assiette corresponde aux seules fractions des sommes individuelles indument perçues soit : 13 571 euros au titre de l'année 2009, 13 485 euros au titre de l'année 2010, 7.860 euros au titre de l'année 2011 ;
En conséquence,
- ordonner le remboursement par l'Urssaf de Midi-Pyrénées des sommes de :
'284 652 euros (298 223 ' 13 571 euros) au titre du redressement portant sur l'année 2009 ;
'274 871 euros (288 356 ' 13 485 euros) au titre du redressement portant sur l'année 2010 ;
'145 116 euros (152 976 ' 7 860 euros) au titre du redressement portant sur l'année 2011.
Soit la somme totale de 704 639 euros, dont elle s'est acquittée le 17 janvier 2013 au titre du redressement,
Et par voie de conséquence, annuler les majorations et pénalités de retard à dû en proportion ;
A titre principal, s'agissant du chef de redressement n°11
- annuler le redressement n°11, pour un montant de 19 586 euros ;
- En conséquence, ordonner le remboursement par l'Urssaf de Midi-Pyrénées de la somme de 19 586 euros, dont elle s'est acquittée le 17 janvier 2013 au titre du redressement, et par voie de conséquence, dire n'y avoir pas lieu à majorations et pénalités de retard.
A titre subsidiaire
- constater que le délai légal de survie de l'accord expirait le 31 juillet 2011,
- annuler le redressement opéré du 1er mai 2010 au 31 juillet 2011.
En toute hypothèse,
- condamner l'Urssaf de Midi-Pyrénées à payer à la société [4], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf de Midi-Pyrénées aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SAS actance, conformément à l'article 699 du même code.
L'Urssaf, se référant à ses écritures signifiées sur le RPVA le 8 janvier 2025, demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
- confirmer le Jugement dont appel,
- rejeter la demande de remise de remise gracieuse,
- condamner la société [4] ([Localité 10]) à lui payer à
5 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens (depuis la première instance).
Compte tenu des divergences présentes dans les écritures de la Société s'agissant de la disposition du code du travail pour laquelle l'illégalité était soulevée, la cour a sollicité que celle-ci précise le fondement qu'elle soumettait à son appréciation. La Société, par la voie de son conseil, a expressément indiqué que les dispositions litigieuses étaient celles de l'article R. 442-6 du code du travail.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 janvier 2025 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le chef de redressement n°10 « calcul de la réserve de participation spéciale » :
Sur les moyens spécifiquement dirigés aux RSP versées en 2010 et 2011 :
Moyens des parties
La Société fait valoir, à titre liminaire, qu'en invoquant de nouveaux arguments de redressement, à savoir l'exclusion des « management fees [6]-[7]» pour le calcul de la RSP et les « déductions d'indemnités en cas d'absence prévues dans l'avenant n°4 », sans qu'elle ait eu la possibilité d'y répondre durant la phase contradictoire précédant la clôture du redressement, l'Urssaf viole le principe du contradictoire de la procédure de redressement. La Société invoque également l'estoppel considérant que l'organisme se prévaut d'une position contraire à celle prise antérieurement ainsi que le caractère nouveau de ces demandes en appel. Ainsi, les nouveaux motifs de redressement doivent être considérés comme hors du champ du litige et toute argumentation de l'Urssaf détaillés dans ses conclusions pages 6 et 7 doit être écartée.
La Société fait valoir, en outre, que l'Urssaf a fondé son redressement sur l'accord collectif de participation et ses avenants déposés, conformément aux dispositions du code du travail, auprès de la DDTEFP puis à la DIRECCTE et en particulier s'agissant de la réserve de participation versée en 2010 et 2011 sur l'avenant n°4 du 29 juin 2010. Elle expose que cet avenant de 2010, conclu après le 1er janvier 2007, entrait bien dans le champ d'application du dispositif de sécurisation juridique prévu par les articles
L. 3345-2 et suivants du code du travail et qu'en l'absence de preuve par l'Urssaf, sur qui en vertu décisions rendues par la Cour de cassation, pèse la charge de la preuve, de la réception de la part de la DDTEFP d'observations ou de demande de rectification de l'accord en cause, le silence de l'administration à l'issue du délai de quatre mois suivant son dépôt valait validation implicite des termes de l'accord et des dispositions auxquelles il renvoyait. Dès lors, il lui incombe uniquement d'établir que cet avenant n'a pas apporté à l'accord initial que des modifications de pure forme.
En réplique aux écritures de l'Urssaf, la Société précise que l'avenant a bien été déposé le 9 juillet 2010 comme en atteste le récépissé de dépôt établi par la DIRRECTE le
21 juillet 2010 et elle demande que tout argument tiré du non-respect de l'exigence du caractère collectif de l'accord de participation de 2010 soit écarté puisqu'il appartenait à la DIRRECTE dans les quatre mois suivant le dépôt de lui notifier les anomalies qu'elle avait pu relever.
S'agissant de la notion de modification « autre que de forme », la Société estime qu'il faut procéder par analogie avec la jurisprudence dégagée en matière de dépôt de plan d'épargne d'entreprise et considérer dès lors que la modification d'un élément de l'accord de participation portant sur son champ d'application, la formule de calcul, ou encore les modifications de la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés, suffit à caractériser une modification autre que de pure forme de cet accord. Elle précise que les modifications apportées par l'avenant n°4, intervenu suite à la fusion entre la société [11] et la Société [8] le
1er mai 2010, sont des modifications « autres que de forme » dès lors, d'une part, qu'il a étendu le champ d'application de l'accord aux salariés de la société absorbée. Elle relève à cet égard que les partenaires sociaux en concluant cet avenant ont jugé que l'accord de participation initial n'aurait pu s'appliquer. D'autre part, l'article 3 de cet accord précise les modalités de répartition entre les salariés de la réserve spéciale de participation, notamment en définissant le salaire de base brut annuel pour les salariés de la Société, absorbée, [8] et en excluant de son assiette les primes individuelles éventuelles, telles que les parts variables du salaire, comme c'était déjà le cas pour les salariés de la société [11] avant la fusion. Elle estime, en conséquence, qu'il s'agit d'une modification des modalités de répartition de la réserve spéciale pour les salariés de la société absorbée. Elle oppose que l'Urssaf ne peut valablement soutenir une position inverse alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel de Bordeaux, l'organisme justifiait son refus d'application du principe de sécurisation juridique à l'avenant n°4 sur son absence d'identité avec l'avenant n°2 de 2006 et que dans ses écritures du 13 janvier 2025, elle indique que l'accord du
29 juin 2010 établit des règles spécifiques de répartition pour une catégorie de salariés.
L'Urssaf oppose n'avoir nullement changé de position au cours de la procédure, ayant toujours sollicité la validation du redressement dans son ensemble, sans que le développement de moyens complémentaires, liées aux différentes décisions rendues dans ce dossier, ne caractérise un comportement constitutif d'un changement de position de nature à induire le cotisant en erreur sur ses intentions. Elle ajoute que dans la lettre d'observations, les inspecteurs ont, s'agissant du chef de redressement n°10, mis en cause de manière globale les avenants. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel. De même, elle se défend de toute demande nouvelle dès lors qu'elle a toujours sollicité le maintien du chef de redressement n°10.
Elle fait valoir en outre que la question de l'applicabilité du dispositif de sécurité juridique aux avenants ayant régit le versement de la réserve de participation n'est pas tranchée et qu'il revient, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2021, à la présente cour de déterminer si les modifications apportées l'avenant de 2010 sont simplement de forme ou bien au contraire touchent le fond, précisant que le dispositif de sécurisation juridique n'a vocation à s'appliquer que dans ce dernier cas. Or, l'organisme estime que la Société n'apporte aucun élément expliquant en quoi la modification apportée ne serait pas purement formelle. Selon l'Urssaf, l'avenant de 2010 n'a fait que prendre acte de la fusion entre la Société [11] et la Société [8] le 1er mai 2010 et que l'application de l'accord de participation à l'ensemble des personnels de [11] suite à cette fusion ne constitue pas une modification de fond, dès lors qu'elle n'ajoute rien aux avantages. De plus, si après s'être contentée de produire l'acte de dépôt de l'avenant de 2006, la Société a produit, le 14 janvier 2025, les actes de dépôt de l'avenant de 2009 et de 2010, cette question manque d'intérêt dès lors que la modification étant de pure forme, le dispositif de sécurisation juridique ne peut s'appliquer à ces avenants de 2009 et de 2010. Elle relève qu'il ne peut être tiré des deux arrêts rendus par la Cour de cassation en 2017 et 2021 que ce dispositif de sécurisation juridique leur serait applicable.
Réponse de la cour
Sur le respect du contradictoire de la procédure de redressement, du principe de l'estoppel et les demandes nouvelles
D'une part, aux termes de l'article 563 du code de procédure civile
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L'article 564 du même code prévoit
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
D'autre part, selon le principe d'estoppel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers, mais la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir si les actions engagées n'étaient ni de même nature, ni fondées sur les mêmes conventions et n'opposaient pas les mêmes parties (Ass. plén., 27 février 2009, pourvoi n° 07-19.841, Bull. 2009, Ass. plén, n° 1).
De même, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur. (1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-14.534, Bull. 2014, I, n° 154) En outre, méconnaît le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui une cour d'appel qui tient compte des allégations d'une partie, antérieures à la procédure dont elle est saisie, alors que cette dernière n'a pas modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire. (2e Civ.,
22 juin 2017, pourvoi n° 15-29.202, Bull. 2017, II, n° 144).
La Société oppose que l'Urssaf ne peut alléguer de prétendues anomalies dans l'accord de participation liées à l'exclusion des « managements fees [6]-[7]» pour le calcul de la RSP et aux « déductions d'indemnités en cas d'absence prévues dans l'avenant n°4».
Toutefois, la Société n'invoque aucune disposition particulière au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance du principe contradictoire de la procédure de redressement. En tout état de cause, il convient de relever que dans la lettre d'observations du
22 octobre 2012, l'inspecteur du recouvrement a mentionné des anomalies au regard de l'exclusion pour le calcul de la RSP des primes intitulées « managements fees [6]-[7] » (p. 15 de la lettre de redressement). Si en réponse aux protestations émises par la Société à cette lettre d'observations, l'inspecteur a décidé, dans son courrier du
11 décembre 2012, que cette exclusion pouvait être finalement admise, la circonstance que l'Urssaf invoquerait à nouveau une irrégularité de ce chef dans le cadre de l'instance judiciaire ne saurait être sanctionnée sur le terrain de la recevabilité mais uniquement sur le caractère fondé ou non de cet argument à l'appui de sa demande de validation du redressement litigieux. En tout état de cause, il n'apparaît pas que l'Urssaf entende se prévaloir d'un nouveau motif de redressement en se bornant à rappeler les termes de la lettre d'observations.
Par ailleurs, dans ses écritures soumises à la cour l'Urssaf n'invoque nullement un manquement lié à des « déductions d'indemnités en cas d'absence prévues dans l'avenant n°4». En effet, l'Urssaf se borne à faire référence à l'anomalie relevée dans la lettre d'observations du 22 octobre 2012 liée à l'absence de prise en compte par l'avenant du 29 juin 2010 (avenant n°4), pour le personnel de la Société [8] intégré au 1er mai 2010, des primes individuelles éventuelles et notamment les parts variables et dans son courrier du 11 décembre 2012, l'inspecteur a maintenu les anomalies relevées sur ce point. Il n'est donc pas établi un manquement au principe du contradictoire dans le déroulé de la procédure de recouvrement et là encore, il n'est pas justifié en quoi une telle invocation serait sanctionnée sur plan de la recevabilité.
En outre, ne s'agissant pas de prétentions au sens du code de procédure civile mais uniquement d'allégations au soutien de ses prétentions, la Société ne peut utilement se prévaloir de manquement au principe de l'estoppel ou de l'existence de demande nouvelles en cause d'appel, étant relevé que l'Urssaf a toujours sollicité tout au long de la procédure, la validation du redressement.
Dès lors, la Société n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité de l'argumentation de l'Urssaf relative aux « managements fees-[6] [7] » et à l'avenant n°4 du
29 juin 2010 à l'accord de participation du 14 mai 1992.
Sur la réserve spéciale de participation en 2010 et 2011
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables au litige sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
L'article L. 3325-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 1er septembre 2018
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
L'article L. 3345-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au
1er septembre 2021, énonce :
L'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales.
L'article L. 3345-3 du même code dispose
En l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
Ces dispositions sont issues de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, qui a créé un dispositif de sécurisation juridique des accords de participation qui ont fait l'objet d'un dépôt auprès des services de l'administration du travail sans que celle-ci ne formule, dans un délai déterminé, des demandes de modification ou de retrait. Elles font obstacle à toute remise en cause de l'accord dans le cadre d'une procédure de contrôle et de redressement des cotisations et contributions sociales en l'absence de demande de l'administration dans le délai de quatre mois suivant le dépôt.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à des avenants à des accords de participation et d'intéressements déposés antérieurement à la loi. (2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi
n° 11-25.957). Toutefois, sauf si la modification de l'accord initial n'est que de forme, les dispositions des articles L. 3345-2 alinéa 1er et L. 3345-3 du code du travail, telles qu'issues de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, sont applicables à l'avenant qui, conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci, modifie un accord de participation qui lui est antérieur. (2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.757 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-16.756).
En l'espèce, le personnel de la Société a bénéficié de la répartition de la réserve spéciale de participation en application de l'accord de participation du 14 mai 1992, lequel a fait l'objet de divers avenants dont l'avenant n°4 du 29 juin 2010.
Il ressort de la lettre d'observation du 22 octobre 2012 que l'inspecteur du recouvrement a constaté des anomalies tenant tout d'abord aux salariés bénéficiaires, en relevant que l'article 2 de l'accord de participation du 14 mai 1992 excluait de manière non équivoque les rémunérations éventuellement versées par la Société aux personnels employés sous contrat de travail conclu avec elle et qui exercent leur activité au sein de filiales alors que la participation est un droit ouvert à tous les salariés de l'entreprise, considérés au sens du droit du travail. Ensuite, l'inspecteur a mentionné des anomalies tenant à la non prise en compte de l'ensemble des rémunérations au sens de l'article
L. 242-1 du code du travail dans le calcul de la RSP ainsi que lors de la répartition entre les salariés. La lettre retient alors, s'agissant des cotisations versées en 2010 et 2011 que par avenant du 29 juin 2009, il a été décidé d'exclure du calcul des RSP les primes intitulées « managements fees [6]-[7] » et qu'il a été décidé par avenant du
29 juin 2010, pour le seul personnel société fusionnée [8], que les modalités de répartition de la RSP au regard de la rémunération ne tiendrait pas compte des primes individuelles éventuelles, notamment les parts variables.
Suite à la contestation par la Société de ce chef de redressement, l'inspecteur de l'Urssaf a par, courrier du 11 décembre 2012, a admis que les « management fees Atrium » ne constituaient pas un élément de la rémunération au sens de l'article
L. 242-1 du code du travail et a admis leur exclusion, tout en maintenant les autres anomalies relevées.
La commission de recours amiable a, dans sa décision du 3 décembre 2013, confirmé les motifs du redressement en considérant que l'accord de participation du 14 mai 1992 disposait dans le cadre du calcul de la part variable « S » constituée par les services versés ne comprend pas le montant des salaires éventuellement versés aux personnels exerçant leur activité dans des filiales de la société et que l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'était pas prise en compte dans le calcul de la RSP ainsi que lors de la répartition entre les salariés.
La Société soutient que l'avenant du 29 juin 2010 a apporté des modifications de fond à l'accord du 14 mai 1992 dès lors qu'elles en modifient le champ d'application et que l'article 3 de cet accord modifie la répartition de la réserve spéciale de participation pour les salariés de la société absorbée.Suite à la fusion et l'absorption de la société [8] par la Société [11] SA intervenue le 1er mai 2010, cette dernière société a conclu avec les organisations syndicales représentatives un avenant n°4 (pièce Société n°22) à l'accord de participation du 14 mai 1992. Cet avenant conclu le 29 juin 2010 stipule en son article 1er portant sur son champ d'application : « Le 1er mai 2010 est intervenue la fusion entre la Société [11] (Société d'accueil) et la Société [8] (Société intégrée). L'accord de participation et le présent avenant est applicable à l'ensemble des personnels de [11] SA issu de cette fusion ».
L'article 1er « salariés bénéficiaire de la participation » de l'avenant n°1 du
26 janvier 1994 (pièce Société n°20) à l'accord de participation conclu le 14 mai 1992 précisait quant à lui :
« Sont bénéficiaires de la participation les salariés liés par contrat de travail avec la Société [11] SA depuis au moins six mois et rémunérés en totalité ou en partie par cette société.
Le lien contractuel peut avoir été établi au sein de cette société ou de l'une de ses filiales en totalités au cours de l'exercice pour lequel la participation est calculée ou bien pour partie au cours des exercices antérieurs. Ce lien correspond à l'appartenance juridique à l'entreprise et non à une condition de présence effective. Il peut être continu ou discontinu, acquis au cours d'un ou plusieurs contrats, et sans que les périodes de simple suspension du contrat ne soient réduites. » (souligné par la cour)
A la lecture de ces deux articles, il apparaît que la clause de l'avenant relative au champ d'application tend à remettre en cause la condition tenant à l'existence d'un lien contractuel depuis au moins six mois avec la société [11] SA pour pouvoir bénéficier des dispositions relatives à la participation.
L'article 3 de l'avenant n°4 intitulé : « Modalités de répartition entre les salariés » prévoit quant à lui :
« Les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) entre salariés telles que définies à l'article 1er de l'avenant n°2 à l'accord de participation sont maintenues.
Le salaire de base brut annuel est défini de la façon suivante pour les salariés issus de la Société [8] (Société intégrée) : il correspond au salaire de base brut effect
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