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CA Paris, 14 mars 2025, RG 22/00251


Vérifier : CA Paris, 14 mars 2025, RG 22/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
22/00251
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
arret
Id
67d5191d02fa9fa70bf19bfa

Texte de la décision

42,670 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5VM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01702

APPELANTE

Association [8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIMEES

Madame [U]-[T] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229 substitué par Me Philippe DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]

Direction contentieux et lutte contre la fraude, Pôle Conten

tieux Général, [Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Association [8] d'un jugement rendu le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20 / 01702) dans un litige l'opposant à Mme [U]-[T] [L] et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L] était salariée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de l'Association [12] depuis le 7 février 2005 en qualité d'éducatrice spécialisée et était affectée au sein de l'établissement [14]. Suite à la fusion absorption du 1er juillet 2016 de l'Association [12] par l'Association [10], devenue ensuite l'Association [8] (ci-après désignée « l'Association »), son contrat de travail a été transféré à cette association, qui est l'une des principales associations nationales intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance. Le 24 janvier 2017,

Mme [L] a déclaré, à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] (ci-après désignée « la Caisse ») une maladie professionnelle au titre d'une dépression, en joignant un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [O] [F], psychiatre, mentionnant une « dépression sévère avec idées suicidaires, angoisse, insomnie, asthénie, troubles somatiques, douleurs à type de céphalées. », mentionnant comme date de première constatation de la maladie le 6 septembre 2013.

La maladie n'étant visée par aucun tableau de maladies professionnelles et le taux d'incapacité prévisible de l'assurée étant supérieur à 25 %, la Caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région

Île-de-France (CRRMP).

Puis, le CRRMP ayant rendu le 18 janvier 2018 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la Caisse l'a prise en charge au titre de la législation professionnelle le 6 février 2018, cette décision a été contestée par l'Association.

Parallèlement, Mme [L] a saisi les instances prud'homales afin de voir reconnaître la situation de harcèlement moral dont elle s'estimait victime.

Par arrêt du 22 mars 2017, la présente cour autrement composée, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris ayant :

-déclaré nul l'avertissement qui lui avait été notifié le 7 octobre 2014 ;

-alloué la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

-condamné l'association [8] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [L] a de nouveau saisi le conseil des prud'hommes de Paris aux fins de contestation de son licenciement le 28 février 2020 et d'indemnisation, lequel l'a par jugement du 29 octobre 2021, débouté de l'ensemble de ses demandes. L'Association a interjeté appel de ce jugement.

A compter du 1er janvier 2020, la Caisse allouait à Mme [L] une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, au titre de « la persistance d'un syndrome anxiodépressif avec angoisse au 1er plan, troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration, survenant sur un état antérieur, avec discrète amélioration en cours. ». Mme [L] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, l'instance étant toujours en cours.

Par courrier du 9 décembre 2019, Mme [L] a saisi la Caisse d'une demande de conciliation dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'absence de réponse expresse, elle a introduit un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 18 juin 2020 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'Association [8] venant aux droits de [12], à l'origine de sa maladie professionnelle du 24 janvier 2017, et de ce fait une majoration des indemnités couvrant les préjudices qu'elle subit.

Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de Mme [U] [T] [L] ;

-dit que la maladie dont a été victime Mme [U] [T] [L] est une maladie professionnelle ;

-constaté le lien de causalité entre la maladie déclarée et son activité professionnelle ;

- dit que l'association [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont a été victime Mme [U] [T] [L] ;

- dit que Mme [U] [T] [L] recevra une indemnité en capital ou une rente majorée à son maximum légal, en fonction des dispositions légales applicables ;

- liquidé les préjudices de Mme [U] [T] [L] aux sommes suivantes :

* la somme de 17.000 euros au titre du pretium doloris ;

* la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- dit que l'Assurance maladie de [Localité 11] procédera à l'avance des sommes dues à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [8] ;

- dit que l'Assurance maladie de [Localité 11] pourra exercer son action récursoire contre l'association [8], et par conséquent se faire rembourser par l'association [8] de toutes les sommes prévues par les articles

L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale versées à la salariée (à l'exception des indemnités de l'article 700 du code de procédure civile) ;

- condamné l'association [8] à payer à Mme [U] [T] [L] la somme de 2 400 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association [8] à supporter les dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement à hauteur de

5 000 euros sur les sommes allouées à Mme [U] [T] [L] en réparation du préjudice moral et du préjudice d'agrément, d'un montant total de 20.000 euros.

Pour juger ainsi le tribunal a considéré que les pièces versées aux débats démontraient que Mme [L] avait subi une dépression sévère avec idées suicidaires, angoisses et insomnie née à l'occasion de son activité professionnelle ; qu'elle avait subi des reproches injustifiés de la part de la directrice de l'Association et avait été discréditée par cette dernière auprès des autres salariés, sans qu'aucune mesure concrète n'ai été prise par l'employeur qui aurait dû avoir conscience du danger. Le tribunal a fixé les préjudices de Mme [L] au regard des pièces versées au débat, estimant une mesure d'expertise judiciaire longue, onéreuse et surtout peut opportune voire inutile. Il a également ordonné que Mme [L] reçoive une indemnité en capital ou une rente majorée à son maximum en rejetant l'argument de l'Association selon lequel la Caisse ne pourrait exercer son action récursoire au titre de la majoration de la rente uniquement dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur.

L'Association a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du

17 décembre 2021 enregistrée au greffe de la présente cour le 7 janvier suivant. Cet appel doit être considéré comme ayant été régulièrement formé le dossier transmis par le tribunal ne comportant pas l'avis de réception du courrier de notification faite à l'Association.

Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025, date à laquelle, faute de conciliation possible, elles ont plaidé.

L'Association, développant oralement ses conclusions visées à l'audience, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris,

En conséquence,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater l'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée par Mme [U]-[T] [L] et son activité professionnelle ;

En conséquence,

- débouter Mme [U]-[T] [L] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'Association.

A titre subsidiaire,

- constater que Mme [U]-[T] [L] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'elle invoque ;

- constater qu'en sa qualité d'employeur, n'a commis aucune faute inexcusable ;

En conséquence,

- débouter Mme [U]-[T] [L] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre.

A titre plus subsidiaire,

- dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente uniquement dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, à savoir le taux initial de 12% ;

- débouter Mme [U]-[T] [L] de ses demandes indemnitaires, celle-ci ayant déjà obtenu la réparation de ses préjudices ;

Subsidiairement,

- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices éventuellement subis par

Mme [U]-[T] [L] ;

- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de

Mme [U]-[T] [L] sur une échelle de 0 à 7 ;

-enjoindre à l'expert de différencier explicitement ce qui relève de la maladie prise en charge de ce qui relève des conséquences de l'état antérieur de Mme [U]-[T]

[L] ;

En toute hypothèse,

-débouter Mme [L] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

-ramener la somme réclamée au titre du préjudice des souffrances endurées à de bien plus justes proportions et, en toute hypothèse, à la somme maximale de 10 000 euros.

En tout état de cause,

-condamner [W] [U]-[T] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [L], se référant à ses écritures visées à l'audience, demande à la cour de :

-débouter l'Association de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de

Paris en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire sur l'expertise médicale judiciaires aux fins d'évaluation des préjudices :

-avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices en lien avec sa maladie professionnelle et commettre tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission notamment de décrire et d'évaluer:

* les souffrances physiques et morales endurées, en qualifier la nature et l'intensité ;

*le préjudice d'agrément ;

* le préjudice esthétique temporaire et permanent ;

*le déficit fonctionnel temporaire et/ou permanent ;

*déterminer si l'assistance d'une tierce personne était nécessaire avant consolidation.

En tout état de cause :

-confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné l'Association [8] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner l'Association [8] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

-confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris de faire l'avance de ces sommes.

La Caisse, développant oralement ses écritures visées à l'audience, demande à la cour de :

-statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par l'Association [8] quant au principe de la faute inexcusable ;

Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,

-infirmer le jugement du 29 novembre 2021 en ce que le tribunal a liquidé arbitrairement les préjudices de l'assurée,

-ordonner une expertise judiciaire afin de procéder à l'évaluation contradictoire des préjudices de Mme [L],

-limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable,

-rappeler que la caisse primaire d'assurance de [Localité 11] avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [L] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, en ce compris les frais d'expertise.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 janvier 2025 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

Après s'être assuré de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la maladie

-sur le respect des conditions de prise en charge d'une maladie hors tableau

Moyens des parties

L'Association soutient que la pathologie déclarée par Mme [L] n'aurait pas dû être prise en charge au titre du risque professionnel dès lors qu'elle s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % et qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles ne peut être prise en charge que si elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. Elle fait valoir que le taux d'incapacité prévisible sur lequel s'est fondée la Caisse pour saisir le CRRMP n'a aucun fondement juridique, qu'il est même contraire aux textes et qu'il s'agit d'un moyen pour les caisses de contourner ceux-ci. En outre, il s'agit d'un taux fixé à la suite d'une appréciation unilatérale, non contradictoire et non vérifiable du médecin-conseil. Elle ajoute qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutien la Caisse, le colloque médico-administratif ne permet pas de recueillir la moindre information justifiant la fixation d'un taux prévisible de 25%.

Mme [L] oppose que l'Association ne peut plus contester la procédure d'instruction de la Caisse, que ce soit concernant le taux d'IPP, permettant la saisine du CRRMP, ni même de l'étendue de la prétendue prescription de la déclaration de maladie professionnelle. Elle invoque que la décision de prise en charge est devenue définitive à son égard, faute d'avoir saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale après sa saisine de la commission de recours amiable le 25 avril 2018. Elle ajoute que, tout au plus, ces critiques pourraient entraîner des conséquences qu'en matière d'opposabilité de la décision de prise en charge mais en aucun cas sur la régularité de la saisine en faute inexcusable de l'employeur. En tout état de cause, Mme [L] fait valoir s'agissant du taux d'IPP retenu pour saisir le CRRMP, que depuis plusieurs années la Cour de cassation confirme que le taux d'incapacité permanente partiel fixé après la consolidation ne doit avoir aucun effet sur la saisine du CRRMP.

La Caisse fait valoir oralement à l'audience que le CRRMP a été saisi alors que le taux d'IPP prévisionnel a été fixé à 25% par le médecin conseil de la Caisse.

Réponse de la cour

Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ( 2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240, Bull. 2015, II,

n° 259) .

Ainsi, l'employeur peut toujours défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif (2e Civ., 5 nov. 2015, n° 13-28.373, Bull. II, n° 247 ).

En revanche, il n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (2e Civ.,

8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843). Il ne peut exciper de l'inopposabilité de la prise en charge en vue de faire obstacle aux conséquences de sa faute inexcusable, que cette inopposabilité soit motivée par des raisons de pure forme, ou justifiée par l'absence de caractère professionnel de l'accident ou de la maladie en cause (2e Civ.,

26 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.890).

Ainsi, Mme [L] n'est pas fondée à soutenir que l'Association ne pourrait contester les conditions de saisine du CRRMP dans le cadre d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au motif que la décision de prise en charge serait définitive à son égard. En tout état de cause, si l'Association a contesté la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] le

24 janvier 2017 devant la commission de recours amiable par courrier du 15 mars 2018 ( pièce Association n°7), il n'est pas établi ni même allégué qu'elle aurait reçu un accusé de réception de son recours par la commission de recours amiable lui indiquant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délai de recours contre la décision qui serait rendue par la décision de la commission de recours amiable. Dans ses conditions, il n'est pas établi que les délais de recours ont couru à l'égard de l'Association, de sorte que la décision de prise en charge ne peut être considérée comme définitive à son égard.

Toutefois, en faisant valoir que la Caisse n'aurait pas respecté les conditions de prise en charge d'une maladie hors tableau au motif qu'elle n'a pas saisi régulièrement le CRRMP au regard d'un taux d'IPP prévisible de 25% déterminé de manière unilatérale et non contradictoire par le médecin-conseil et alors que la salariée s'est vue attribuer un taux d'IPP après consolidation que de 12 %, l'Association ne fait que contester la procédure suivie par la Caisse pour instruire la demande de prise en charge de la maladie déclarée le 24 janvier 2017. Ce faisant elle ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie et doit être vue comme contestant uniquement son inopposabilité à son égard.

En tout état de cause, pour l'application des articles L. 461-1 alinéa 4 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655, Bull. 2017, II, n° 19 ; 

2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-22.589.) Ainsi, dès lors que le colloque

médico-administratif établi par le médecin-conseil de la caisse mentionne une incapacité permanente partielle supérieure à 25%, ce taux justifiant en conséquence, la saisine du CRRMP, peut important que ce taux ait été ramené ultérieurement à un taux inférieur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à recherche si ce taux était bien justifié au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en déduit exactement, après validation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que la décision prise était opposable à l'employeur (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.889).

Ainsi alors qu'il ressort du colloque médico-administratif que le médecin-conseil a, le 16 mai 2017, fixé le taux d'IPP prévisible à 25%, l'Association ne saurait utilement se prévaloir pour alléguer de l'irrégularité de la saisine du CRRMP que le taux d'IPP fixé postérieurement après consolidation était inférieur au taux de 25%. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conditions dans lesquelles le médecin conseil a déterminé le taux prévisible d'IPP. A cet égard, la circulaire

n°93-2002 relative à la modification du taux mentionné à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie en date du 1er juillet 2002 est dépourvu de caractère normatif et ne comporte aucun élément de nature à jeter un doute sur l'évaluation qui a été faite par le médecin-conseil dans le cas d'espèce.

Dans ces conditions, l'Association ne peut utilement invoquer que la Caisse n'aurait pas dû saisir le CRRMP alors que le taux d'IPP prévisible aurait été irrégulièrement déterminé.

-Sur la prescription de la déclaration de maladie professionnelle

Moyens des parties

L'Association soutient que la demande de Mme [L] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie était prescrite dès lors que le certificat médical initial joint à sa déclaration de maladie professionnelle mentionne comme date de première constatation de la maladie le 6 septembre 2013. En conséquence, l'intéressée avait jusqu'au 6 septembre 2015 pour solliciter la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, ce certificat médical du 6 septembre 2013 l'informant du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. L'Association relève en outre que les courriers que lui a adressé Mme [L] ainsi que sa saisine du conseil des prud'hommes de Paris le 27 mai 2014 aux fins notamment d'obtention de dommages et intérêts pour harcèlement moral démontrent qu'elle avait conscience depuis cette époque du « lien possible entra sa maladie et son activité professionnelle ».

Mme [L] invoque de la même manière que pour le taux d'incapacité sur la base duquel le CRRMP a été saisi, que son employeur n'est pas fondé à contester une décision de prise en charge qui est devenue définitive à son égard et qui, en outre, pourrait avoir uniquement pour conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge, sans pouvoir affecter la régularité de la saisine en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En tout état de cause, elle oppose que le certificat médical du 6 septembre 2013 ne constitue nullement l'information du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, ni même d'un diagnostic. Ce n'est que le 24 janvier 2017 qu'elle a été informée de ce lien par le certificat médical initial circonstancié.

La Caisse relève à l'audience que le certificat médical initial constatant la maladie porte la même date que celle de la déclaration de maladie professionnelle.

Réponse de la cour

Ainsi qu'il vient d'être dit précédemment s'agissant du moyen relatif à la détermination du taux d'IPP prévisible ayant permis la saisine du CRRMP d'Ile de France,

Mme [L] n'est pas fondée à invoquer le caractère définitif à l'égard de son employeur de la décision du 6 février 2018 par laquelle la Caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée le 24 janvier 2015.

En revanche, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, l'Association en alléguant de la prescription de la demande de Mme [L] tendant à voir reconnaître sa maladie professionnelle ne conteste pas l'absence de caractère professionnel de la pathologie mais là encore la procédure suivie par la Caisse pour statuer sur la demande dont elle était saisie.

En tout état de cause, en vertu du principe de l'indépendance des rapports, si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social (2e Civ.,

20 mars 2008, pourvoi n° 06-20.348, Bull. 2008, II, n° 75, pour une victime dont l'accident n'avait pas fait l'objet d'une prise en charge par la caisse)

De même, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 23 janv. 2020, n° 18 19.080).

Ainsi, l'Association ne peut utilement invoquer dans le cadre d'une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de l'action en reconnaissance de la prise en charge d'une maladie au titre du risque professionnel.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale que les droits de la victime et de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières. L'article

L. 461-1 du même code dans sa rédaction issue de loi n°2015-994 du 17 août 2015 précise que : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. » Viole les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui déclare irrecevable comme prescrite la demande de prise en charge d'une maladie, au titre de la législation professionnelle, présentée par une victime plus de deux ans après l'établissement d'un certificat médical faisant état des troubles ressentis et de la relation faite, par la victime elle-même, avec son activité professionnelle alors que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle elle est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle par un certificat portant un avis médical sur l'ensemble de ces éléments. (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi

n° 12-21.907, Bull. 2013, II, n° 172). 

Or, le certificat médical du 6 septembre 2013 (pièce Mme [L] n°1) dont se prévaut l'Association ne peut être considéré comme informant l'assurée du lien possible entre sa pathologie et l'accident. En effet, le docteur [F] mentionne uniquement suivre Mme [L] depuis plusieurs années et « je l'ai vu à mon retour de vacances début septembre et elle m'a relaté une situation professionnelle difficile qui l'a rend dépressive ». Ce faisant en ne faisant que relater les dires de sa patiente, ce certificat médical n'a pas permis à Mme [L] d'avoir connaissance du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. De même, les courriers des 9,10 et

17 février 2014, 16 mars 2014, 4 avril 2014 et 14 mai 2014 adressés par

Mme [L] à sa hiérarchie (pièces Mme [L] 2 à 7) ainsi que sa saisine du conseil des prud'hommes pour voir reconnaître une situation de harcèlement ne constituent pas le certificat médical visé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, alors que le certificat médical joint à sa déclaration de maladie professionnelle faisant le lien entre sa pathologie et son activité professionnel étant daté du 24 janvier 2017 et la déclaration de maladie professionnelle établie le jour même ayant été reçue le 26 janvier suivant par la Caisse, la demande de Mme [L] tendant à voir reconnaitre le caractère professionnel n'était pas atteinte par la prescription.

Il résulte de tout ce qui précède que l'Association ne peut utilement invoquer la prescription de la demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 24 janvier 2017.

Sur le lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle

Moyens des parties

L'Association fait valoir que l'avis du CRRMP d'Ile-de-France ne peut suffire à caractériser le lien de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [L] et son activité au sein de l'association. Elle souligne à cet égard que la décision de prise en charge a été prise aux termes d'un avis du CRRMP lacunaire et qu'il a rendu son avis sur la base d'éléments insuffisants pour établir le lien entre le travail et l'affection déclarée, dès lors notamment qu'il n'a pas pris connaissance des éléments de l'employeur et qu'il a statué sans disposer d'éléments concrets et factuels tels que le descriptif du poste, les moyens alloués, les compétences requises, l'ancienneté dans le poste, les éléments relatifs à la carrière de Mme [L], ses expériences antérieures, le descriptif de l'Association, du contexte professionnel et des documents objectifs permettant de confirmer la situation dépeinte par la salariée. L'Association estime ainsi qu'aucun élément ne venait confirmer la situation décrite par Mme [L], de sorte qu'il n'a pas établi la dégradation des conditions de travail allégué par la salariée conformément aux textes et ce d'autant plus que l'employeur conteste le lien entre l'affection et l'activité professionnelle avec des arguments étayés et précis.

L'Association estime également que la preuve de l'existence de faits de harcèlement moral, présentés par Mme [L] comme étant la cause de la dépression déclarée auprès de la Caisse, n'est pas établie. Elle précise à cet égard qu'il convient de distinguer les cas de harcèlement moral, conduisant à des actes répétés sur la personne, des difficultés relationnelles susceptibles d'exister entre l'intéressé et sa hiérarchie ou ses collègues de travail. Elle rappelle en outre que l'employeur dans les limites de son pouvoir de contrôle et de direction, est en droit de veiller à la qualité du travail fourni par le personnel, sans que cela ne soit assimilé à du harcèlement moral et que la jurisprudence distingue le harcèlement moral de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur dicté par le bon fonctionnement de l'entreprise. De même, de mauvaises conditions de travail et les pressions subies par le salarié ne suffisent pas à elles seules à caractériser une situation de harcèlement moral et les reproches de l'employeur, justifiés par les insuffisances professionnelles et le comportement du salarié ne constituent pas des faits harcèlement moral. L'Association reproche ainsi au tribunal de ne pas avoir fait une analyse critique de l'ensemble des éléments qui lui étaient fournis, en faisant valoir que Mme [L], qui ne peut se constituer de preuve à elle-même, verse au débat des courriers rédigés par elle-même et adressés à son employeur dans la première moitié de l'année 2014. L'employeur oppose également que la cour n'est pas tenue par les motifs de l'arrêt rendu le 22 mars 2017 dans le volet prud'homal de son affaire et que les attestations d'anciens collègues de travail qu'elle produit sont insuffisantes pour

établir les faits de harcèlement moral allégués. L'Association invoque, par ailleurs, avoir sollicité dès le 21 novembre 2013 suite aux courriers de Mme [L], la réalisation d'une évaluation des risques psychociaux ne venant pas confirmer les dires de la salariée concernant les conditions travail et à la suite de laquelle le médecin du travail a conclu les questionnaires et l'échange au sein du groupe de travail n'ont fait apparaître aucun risque psychosocial de fréquence ou d'intensité suffisant pour durablement ou sévèrement affecter la santé psychique des salariés. En outre, une enquête a été réalisée suite aux accusations de harcèlement formulées par

Mme [L] sans que celle-ci n'ai permis de confirmer la matérialité des faits.

L'Association invoque également que l'intéressée a toujours été déclarée apte à son poste par le médecin du travail, qui n'a jamais fait mention de souffrance au travail ou qui n'a jamais alerté l'employeur sur d'éventuelles difficultés particulières. Elle précise que Mme [L] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique de sorte que le médecin traitant et le médecin conseil ont considéré que la reprise du travail était de nature à favoriser sa guérison et n'ont pas retenu l'existence de fait de harcèlement moral.

L'employeur fait en outre valoir que Mme [L] présente un état antérieur non professionnel pouvant expliquer la survenance de sa dépression, l'attribution de son taux d'IPP faisant état de l'existence d'un tel état. L'Association se réfère également au compte-rendu de l'examen neuropsychologique versée par Mme [L] devant le tribunal faisant état de plaintes cognitives en 2008.

Elle en conclu que l'existence d'un lien de causalité entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [L] n'est pas démontré, précisant le conseil des prud'hommes de Paris avait considéré dans son jugement du 29 octobre 2021 qu'elle ne prouvait pas le lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle.

Mme [L] oppose que sa pathologie a été prise en charge par la Caisse après un avis parfaitement motivé du CRRMP, qui a statué sur la base de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et également après avoir entendu l'ingénieur chef du service de prévention de la CARSAT. Elle estime que l'Association ne saurait reprocher au CRRMP de ne pas avoir pris en compte les éléments de l'employeur alors qu'elle ne produit pas les pièces qu'elle aurait fait valoir au stade de l'instruction diligentée par la Caisse. Par ailleurs, elle estime que l'Association tente vainement de contester les faits de harcèlement moral commis à son encontre alors qu'ils ont été reconnus tant par le conseil des prud'hommes et la cour d'appel de Paris. En outre, l'ensemble des éléments qu'elle développe et les attestations qu'elle verse au débat démontre que sa maladie a été directement et essentiellement causée par ses conditions de travail délétères au sein de l'Association.

La Caisse fait valoir que l'avis du CRRMP a retenu l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans rédaction en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015

Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article  L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Aux termes de l'article R. 142-24-2 du même code dans rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, auquel s'est substitué l'article 142-17 du même code

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d'une demande tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur, lorsque le caractère professionnel d'une maladie professionnelle a été reconnu après avis d'un CRRMP, la cour d'appel ne peut statuer sur le caractère professionnel de la pathologie contesté devant elle sans avoir recueilli au préalable l'avis d'un second CRRMP, y compris s'agissant d'une maladie hors tableau (2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.075).

En l'espèce, le 18 février 2017, le CRRMP d'Ile de France a conclu au lien direct et essentiel entre l'affection déclarée par Mme [L] et l'exposition professionnelle après avoir constaté « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l'apparition de syndromes anxiodépressifs. L'analyse des conditions de travail telles qu'elles ressortent de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que des éléments médicaux portés à la connaissance du Comité en particulier la chronologie d'apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 24 janvier 2017 ».

Or, dans le cadre de la présente instance l'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [L]. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a reconnu le lien de causalité entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [L] sans saisir un second CRRMP.

Par conséquent, il est nécessaire pour la reconnaissance éventuelle du caractère professionnel de la pathologie qui sert de fondement à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Mme [L] de désigner un autre CRRMP pour qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre la pathologie de Mme [L] et ses conditions de travail au sien de l'Association [13] et de sursoir à statuer sur les autres demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;

DÉCLARE l'appel formé par l'Association [8] recevable ;

DIT que l'Association [8] n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la saisine du CRRMP d'Ile de France sur la base du taux d'incapacité permanente prévisible évaluée le 16 août 2017 par le médecin conseil ;

DIT que l'Association [8] n'est pas fondée à invoquer la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [L] le 24 janvier 2017 ;

AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par

Mme [L], désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de région Aquitaine, [Adresse 6], pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [L], déclarée par l'intéressé le 24 janvier 2017, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] saisira le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les meilleurs délais ;

INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11];

SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;

RENVOIE l'affaire, pour mise en état en vue de sa fixation en audience collégiale, à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre 6-12 en date du :

Lundi 15 septembre 2025 à 9 heures

En salle d'audience [Adresse 9]

pour que l'affaire suive son cours après l'avis du comité régional ;

DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.

La greffière La présidente

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