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CA Paris, 14 mars 2025, RG 25/01379


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Date
14/03/2025
Numéro
25/01379
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67d5192202fa9fa70bf19c2c

Texte de la décision

5,189 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01379 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6WX

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2025, à 16h35 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [K] [Y] [I] [D]

né le 08 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité péruvienne

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],

Représenté par Me Juliette Lesueur, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

Non comparant, ayant été placé en garde à vue à 08h00 ce jour suite à un refus d'embarquer, le greffe informé par courrier du 14 mars 2025 à 10h39

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 mars 2025 à 16h35, rejetant le moyen de nullité et autorisant le maintien de M. [K] [Y] [I] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mars 2025, à 14h28, par M. [K] [Y] [I] [D] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [K] [Y] [I] [D], né le 08 septembre 1988 à [Localité 1] et de nationalité péruvienne, a été maintenu en zone d'attente aéroportuaire suite au refus de le laisser entrer sur le territoire national à son arrivée sur le sol français suivant décision du directeur de la police de l'air et des frontières qui lui a été notifiée le 09 mars 2025 à 08 heures 45. Statuant sur la requête en prolongation de cette mesure, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé cette dernière par ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 16 heures 35.

Le 13 mars 2025 à 11 heures 28, le conseil de M. [K] [Y] [I] [D] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la remise en liberté immédiate de celui-ci, au motif que dans la même minute, M. [K] [Y] [I] [D] s'est vu notifier tant son refus d'entrée sur le territoire national et son placement en zone d'attente que les droits y afférents, par le truchement d'un interprète, alors qu'il est impossible d'assurer une notification régulière dans de telles conditions de temps.

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [K] [Y] [I] [D], qui demande l'infirmation de l'ordonnance et fait observer qu'elle n'a pu s'entretenir avec son client ;

- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen de nullité tiré des conditions de notification et les conditions du maintien en zone d'attente :

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant aux conditions de notification de la décision et des droits en cause, tenant tant à la teneur des informations délivrées qu'à la garantie présentée par l'intervention de l'interprète et à l'absence de démonstration d'une atteinte substantielle aux droits de M. [K] [Y] [I] [D] qui en serait résultée.

De la même manière et dès lors qu'aucun moyen n'a été développé dans l'acte d'appel à l'encontre de l'analyse du premier juge quant à la réunion des conditions du maintien en zone d'attente, la décision dont appel sera confirmée. Il sera toutefois souligné que toute contestation portant sur la légalité des décisions adminitratives relève en cette manière de la compétence exclusive du juge administratif

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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