CA Paris, 14 mars 2025, RG 23/15849
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2025
(n°32, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/15849 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CIJIE
Décision déférée à la Cour : décision du 23 août 2023 - Institut [9] - Numéro national et référence : OPP 23-0585 / MMI
REQUERANTE
S.A.R.L. MEDIAFI, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de [Localité 10]-de-la-Réunion sous le numéro de siren 395 263 437 et siret 395 263 437 00018
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [9] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Mme [O] [K], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A. SOLOCAL GROUP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 552 028 425
Représentée par Me Anne MESSAS, avocate au barreau de PARIS, toque P 539
Assistée de Me Alain HAZAN plaidant pour la SELARL TAoMA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque P 739
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 23 août 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) déclarant partiellement justifiée l'opposition référencée OP 23-0585 formée par la société SOLOCAL GROUP (SA), titulaire de la marque verbale SOLOCAL n°4473409, à l'encontre de la demande d'enregistrement déposée le 5 décembre 2022 par la société MEDIAFI (SARL) portant sur le signe LOKAL destiné à distinguer des produits et services des classes 16, 35, 38 et 41,
Vu le recours en annulation de cette décision remis au greffe de la cour le 22 septembre 2023 par la société MEDIAFI et les conclusions au soutien de ce recours notifiées le 22 décembre 2023,
Vu les conclusions par lesquelles la société MEDIAFI demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de l'instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.
A ladite audience, le conseil de la société MEDIAFI a été entendu en ses observations orales reprenant ses écritures, de même que le représentant du directeur général de l'INPI qui a indiqué prendre acte des conclusions de désistement et ne pas s'y opposer.
La société SOLOCAL GROUP a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR :
La cour constate que la société requérante MEDIAFI demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action.
Selon les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté dès lors que la société SOLOCAL n'a pas formé de recours incident.
En conséquence, la cour déclare parfait le désistement de la société MEDIAFI et constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La procédure ouverte sur les recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ne donnent pas lieu à dépens. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Déclare parfait le désistement de la société MEDIAFI,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La greffière La présidente
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