Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 14 mars 2025, RG 23/09882


Vérifier : CA Paris, 14 mars 2025, RG 23/09882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
23/09882
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
arret
Id
67d51ae92ecfdaf7720ec571

Texte de la décision

31,063 caractères

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 MARS 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09882 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXEY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 - RG n° 21/04659

APPELANTE

Madame [H] [U] née le 07 novembre 1972 à [Localité 7],,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, assistée par Me Mireille ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E541

INTIMEES

Madame [M] [P] née le 01 octobre 1963 à [Localité 6], en sa qualité personnelle et en qualité de représentante légale de sa mère, [A] [V] [D] veuve [P] décédée le 13/11/2021

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

Madame [Z], [J] [P] divorcée [B] née le 01juin 1961 à [Localité 6],

agissant tant à titre personnel que venant aux droits de [A] [V] [D] veuve [P] décédée le 13/11/2021

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de Chambre

Nathalie BRET, Conseillère

Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente et par Marylène BOGAERS, greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 21 juin 2017, Mme [A] [D] veuve [P], Mme [Z] [P] et Mme [M] [P] ont vendu à Mme [U], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un prix de 890.000 €, le lot de copropriété n°7.

L'acte précise :

« 7.2 Désignation des biens

Lot numéro 7

Un appartement au deuxième étage à gauche, de quatre pièces principales, entrée, cuisine, waters closets, chambre de bonne n°3, cave n°10.

Et les 80/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes

Le vendeur déclare :

-que par suite de travaux d'aménagements intérieurs réalisés par ses soins en 1996, la désignation du lot numéro 7 est actuellement la suivante : 'Un appartement situé au deuxième étage, au-dessus de l'entresol, à gauche, composé d'une cuisine, une salle de bains, deux chambres, water-closet, séjour, entrée et dégagement.

Une chambre de bonne n°3 au 5ème étage au-dessus de l'entresol.

Une cave au sous-sol portant le n°10 du plan du sous-sol des bâtiments ».

-que ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art et ne nécessitaient pas :

' l'obtention d'autorisations administratives (permis de construire ou déclaration de travaux), lesdits travaux n'ayant pas modifié la destination du bien, son aspect extérieur, son volume ou entrainé la création de niveaux supplémentaires.

' la souscription d'une police d'assurance construction et qu'à sa connaissance, aucune police d'assurance construction relative à ces travaux n'a été souscrite.

' l'obtention d'autorisations de l'assemblée générale des copropriétaires, lesdits travaux n'ayant pas entraîné d'appropriation de parties communes de l'immeuble ou affecté de parties communes dudit immeuble (percement de mur porteur ').

Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve ».

L'acte indique aussi que le bien avait été acquis par M. [F] [P] et Mme [A] [D] son épouse le 11 septembre 1996 et que, suite au décès de [F] [P] le 18 janvier 2006, Mme [A] [D] et ses deux filles Mme [Z] [P] et Mme [M] [P], venderesses en ont hérité.

Au motif qu'à l'occasion de travaux réalisés en juillet 2017, Mme [U] a découvert l'existence d'une réhausse en béton sur une partie de l'appartement qu'elle estime affecter la structure de l'immeuble, elle a assigné les venderesses et le syndicat des copropriétaires en référé expertise.

Selon ordonnances de référé du 21 février 2019 et du 9 avril 2019, M. [W] a été désigné comme expert judiciaire. Selon ordonnance de référé du 15 octobre 2019, les opérations d'expertises ont été déclarées communes au syndicat des copropriétaires.

Le rapport d'expertise a été déposé le 2 décembre 2020.

Il est apparu au cours de l'expertise que la rehausse en béton a été construite en 1996 par le mari et père des venderesses, M. [F] [P].

Par actes d'huissier des 16 et 22 mars 2021, Mme [U] a assigné les venderesses devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les condamner, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.

[A] [D] veuve [P] est décédée le 13 novembre 2021.

Par jugement contradictoire du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi:

- Rejette les demandes de Mme [H] [U] de condamner les consorts [P] à lui payer, en réparation du préjudice résultant du vice caché dissimulé lors de la vente :

- 83.757 € HT au titre des travaux de remise en état, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du rapport d'expertise judiciaire, soit au 2 décembre 2020, outre la TVA au taux en vigueur

- 10% du coût de ces travaux au titre des honoraires de maîtrise d''uvre

- 7.102 € au titre des frais avancés

- 8.034 € au titre du préjudice de jouissance pour une durée des travaux estimée à trois mois, à parfaire à la date d'achèvement des travaux

- 7.400 € pour les frais de déménagement

- 10.000 € au titre du préjudice moral

- Condamne Mme [H] [U] aux dépens ;

- Condamne Mme [H] [U] à verser à Mme [A] [D] veuve [P] représentée par ses filles, Mme [Z] [P] et Mme [M] [P], ainsi qu'à Mme [Z] [P] et Mme [M] [P] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Constate l'exécution provisoire du présent jugement.

Mme [H] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er juin 2023.

La procédure devant la cour a été clôturée le 21 novembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 octobre 2024, par lesquelles Mme [H] [U], appelante, invite la cour à :

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 566 du code de procédure civile.

Infirmer la décision entreprise rendue le 11 avril 2023 (RG n°21/04659) par le tribunal judiciaire de PARIS, 2ème chambre civile, en ses dispositions en ce qu'elle a rejeté les demandes de Madame [H] [U], condamné Mme [U] à verser aux consorts [P] une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.

Statuant à nouveau :

Constater l'existence de vices cachés,

Ecarter la clause exonératoire de vices cachés prévue dans l'acte de vente,

Condamner in solidum Madame [M] [P] et Madame [Z] [P], agissants tant à titre personnel que venant aux droits de [A] [V] [D] veuve [P], à payer à Madame [H] [U], en réparation du préjudice subi résultant du vice caché dissimulé lors de la vente, les sommes suivantes :

1° au titre des travaux de remise en état, la somme de 140.851,00 €

2° au titre du préjudice de jouissance, la somme de 1.844,59 €

3° au titre du préjudice des frais de déménagements, la somme de 4.517,30 €

4° au titre du préjudice des frais avancés hors frais d'avocat, la somme de 7.102,00 €

5° au titre du préjudice du préjudice moral, la somme de 10.000,00 €

Condamner in solidum Madame [M] [P] et Madame [Z] [P], agissants tant à titre personnel que venant aux droits de [A] [V] [D] veuve [P], à payer à Madame [H] [U] la somme de 10.000 € pour résistance abusive.

Débouter Madame [M] [P] et Madame [Z] [P], agissants tant à titre personnel que venant aux droits de Mme [A] [V] [D] veuve [P], de l'ensemble de leurs prétentions fins et conclusions.

Condamner in solidum Madame [M] [P] et Madame [Z] [P], agissants tant à titre personnel que venant aux droits de Mme [A] [V] [D] veuve [P], à payer à Madame [H] [U] la somme de 25.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel

Condamner in solidum Madame [M] [P] et Madame [Z] [P], agissants tant à titre personnel que venant aux droits de Mme [A] [V] [D] veuve [P], à payer à Madame [H] [U] les entiers dépens de la procédure, tant d'appel que de première instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 12.180,00 €, dont les dépens des deux procédures de référé (référé expertise et référé ordonnance commune) ;

Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 septembre 2024, par lesquelles Mme [M] [P] et Mme [Z] [P] divorcée [B], toutes deux à titre personnel et venant aux droits de [A] [D] veuve [P], intimées, invitent la cour à :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 11 avril 2023 (RG n° 21/04659), en toutes ses dispositions,

DECLARER Madame [H] [C] [X] [U] irrecevable en sa demande

d'indemnisation à hauteur de 10.000 € au titre de la résistance abusive, en application de l'article 564 du Code de procédure civile, et en tout état de cause l'en débouter,

Subsidiairement,

DEBOUTER Madame [H] [C] [X] [U] de ses demandes indemnitaires, ou le cas échéant LIMITER son indemnisation à l'équivalent de 10 % de la somme de 53.879,40 € HT.

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [H] [C] [X] [U] à payer à Madame [M], [K] [P] et Madame [Z] [J] [P] divorcée [B], la somme de 25.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Madame [H] [C] [X] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 12.180,00 € TTC (somme à parfaire éventuellement à réception de l'ordonnance de taxe) et les frais relatifs aux procédures de référé (expertise et ordonnance commune) et de fond ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur l'action en garantie des vices cachés

Mme [U] exerce une action en garantie des vices cachés, à l'encontre des venderesses, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ; elle estime que la réhausse en béton est un vice caché, qui est antérieur à la vente, puisqu'elle a été construite en 1996, et qui rend l'appartement impropre à l'usage, en ce qu'il existe selon l'expert un risque futur et certain de rupture du plancher ; elle conclut à l'inopposabilité de la clause de non-garantie, au motif de la mauvaise foi du vendeur, les mentions insérées à l'acte de vente démontrant qu'il avait connaissance du vice ;

Les intimés opposent l'absence de surpoids lié à la réhausse en béton et l'absence de désordre de nature à rendre la chose impropre à l'usage depuis 25 ans après les travaux ; elles ajoutent que l'expert évoque exclusivement un principe de précaution en cas de désordres purement hypothétiques dans le cas d'une utilisation anormale des pièces, en cas de surcharge imputable à Mme [U] ; elles opposent la clause exonératoire de garantie et concluent que leur connaissance de l'existence des travaux ne démontre pas celle du caractère prétendu non conforme de leur réalisation puisqu'elles n'ont aucune connaissance technique en la matière;

Sur le vice caché

Aux termes de l'article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus » ;

Aux termes de l'article 1642 du même code, 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' ;

L'acquéreur doit démontrer que le vice :

-est antérieur à la vente,

-n'était pas apparent pour lui à la date de la vente,

-est d'une gravité suffisante et rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ;

En l'espèce, Mme [U] précise en page 16 de ses conclusions que le vice caché est le suivant « 1.1 L'existence d'un vice :

En l'espèce, l'existence du vice résulte du rapport d'expertise judiciaire :

-l'existence d'« une réhausse du plancher en béton construit par les anciens propriétaires qui ont vendu l'appartement à Mme [U]. Le rehaussement de la dalle de plancher concerne une partie de de l'appartement s'étendant sur environ 16 m², soit environ 20 % de la surface »

- la dalle « doit être considérée comme un élément plein partout (')

soit une charge théorique de 360 kg/m² portée par l'ancien plancher » » ;

Il convient donc de considérer que le vice caché allégué est une réhausse en béton de 16m² d'une charge théorique de 360 kg/m² constituant une réhausse du plancher, ci-après dénommé « la réhausse en béton du plancher » ;

Ce vice est antérieur à la vente du 21 juin 2017 puisqu'il ressort des déclarations des venderesses et de l'expertise que la réhausse en béton du plancher a été réalisée en 1996 ;

Selon l'expertise judiciaire et les plans de l'appartement, l'appartement est composé, à la date de la vente, de plusieurs pièces situées à gauche de l'entrée, dont une partie sont « affectées par le rehaussement », « s'étendant sur environ 16 m² soit 20% de la surface de l'appartement », comprenant « une partie du couloir (environ 3,18 m²), le WC, la salle de bain et la pièce adjacente à la salle de bain (chambre L) donnant sur la cour intérieure » ;

L'expert judiciaire expose que la connaissance de la nature de la rehausse, pleine ou vide, a nécessité la réalisation de sondages ;

L'expert a constaté au vu de ces sondages « la rehausse de 20 cm dont 2 cm de parquet posé sur 18 cm de dalle avec carrelage en dessous » ; il précise accepter les conclusions du rapport des sondages de l'entreprise Adiss qui ont révélé « l'existence d'une dalle en béton de 95 mm, un carrelage posé sur un treillis et du mortier d'une hauteur de 70 mm et un parquet collé de 15 mm soit au total 18 cm » ;

Il en ressort que la nature de la rehausse, soit son caractère « plein » du fait de sa réalisation en béton, n'était pas apparente à la date de la vente pour l'acquéreur Mme [U] ; l'acte de vente du 21 juin 2017 mentionne des « travaux d'aménagements intérieurs réalisés par ses soins (ceux du vendeur) en 1996 » sans évoquer la réhausse en béton du plancher et il n'est pas contesté par les venderesses que la nature de cette réhausse n'était pas visible à la date de la vente ;

Il appartient à Mme [U] de démontrer que la rehausse en béton du plancher rend l'appartement impropre à l'usage auquel on le destine ou diminue tellement cet usage qu'elle ne l'aurait pas acquis si elle en avait eu connaissance ;

L'expert judiciaire précise « Toutes les parties ont reconnu l'absence de désordres liés à la construction de la dalle en surépaisseur depuis 1996, soit 24 ans, sans le moindre désordre visible ou comportement anormal remarqué par les occupants de l'appartement de Mme [U] et de l'appartement en dessous » ;

Toutefois nonobstant l'absence de désordres depuis 24 ans, il conclut « Le poids important de la rehausse en béton apporte une charge complémentaire anormale et très supérieure au poids du plancher d'origine. Cette configuration pose un risque que le plancher d'origine puisse céder un jour. Le fait que le plancher ait tenu depuis 1996 n'est pas une garantie que des désordres ne vont pas apparaître prochainement dans ce plancher sous la dalle en rehausse » ;

Ainsi l'expert estime qu'il existe un risque de rupture du plancher bas du fait de la rehausse en béton et il préconise, par précaution, de réduire l'épaisseur de cette réhausse ;

En effet, il indique :

-en page 10 « Il est nécessaire de réduire l'épaisseur de cette rehausse. Cette préconisation est un principe de précaution devant le risque de rupture que présente la rehausse en béton »,

-en page 17 « Nous pensons qu'il n'y a pas de risque d'écroulement de la dalle en l'utilisation actuelle de cette partie de l'appartement. Nous ne sommes pas dans une configuration de péril imminent nécessitant l'évacuation des appartements. Toutefois le risque zéro n'existe pas. Si les pièces étaient surchargées au-delà des valeurs préconisées par les normes, des désordres pourraient survenir de façon progressive »,

-en page 25 « Ce n'est pas possible de quantifier le degré de dangerosité : il n'y a pas de risque nécessitant l'évacuation immédiate de l'immeuble : le plancher sous la rehausse a tenu depuis 1996. Cependant ceci n'est pas une garantie pour l'avenir. Nous avons donc préconisé la démolition partielle ou totale de la rehausse » ;

Concernant le délai dans lequel la réduction de l'épaisseur de la rehausse doit être effectuée par précaution, l'expert judiciaire ne conclut pas à un péril imminent, contrairement à l'entreprise Socotec ; en effet, dans le corps de son rapport, l'expert précise qu'il ne confirme pas le rapport de l'entreprise Socotec qui a conclu à « la nécessité d'une dépose dans l'immédiat » en ce que l'entreprise Socotec effectué des sondages uniquement « sur le plancher haut » pour éviter d'intervenir dans l'appartement de dessous et a « transposé ses conclusions au plancher du bas », alors que « la configuration du plancher haut est connue pour être différente des planchers courants de l'immeuble » et que « ses calculs qui relèvent d'une approche simpliste bien trop conservatrice » sont « trop sécuritaires », « sans considération du contexte réel et surtout sans considérer que la dalle ait tenu sans rupture depuis 1996» ;

Néanmoins l'expert judiciaire estime que les travaux pour éviter la rupture du plancher bas du fait de la rehausse en béton doivent être réalisés dans un délai relativement court, inférieur à un an, puisqu'il précise en page 25 « Le délai de ces travaux doit être inférieur à un an » ;

Il y a donc lieu de considérer que le poids important de la rehausse en béton ayant pour conséquence un risque caractérisé d'effondrement du plancher bas de l'appartement, nécessitant des travaux dans un délai inférieur à un an selon l'avis de l'expert du 2 décembre 2020, constitue un défaut grave et persistant qui compromet l'usage de l'appartement ;

Il convient en conséquence d'estimer que le vice constitué par la réhausse en béton du plancher qui engendre un risque caractérisé d'effondrement du plancher bas de l'appartement rend l'appartement impropre à l'usage auquel on le destine, ou diminue tellement cet usage que Mme [U] ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle l'avait connu ;

Sur la clause exonératoire de responsabilité

Aux termes de l'article 1643 du code civil, « Il (le vendeur) est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie » ;

Il résulte de l'article 1643 que le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés ; le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux, doit être assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l'immeuble (3ème chambre civile, 15 juin 2022, pourvoi n° 21-21.143) ;

En l'espèce, l'acte de vente du 21 juin 2017 stipule en page 17 une clause exonératoire de garantie du vendeur :

« L'Acquéreur, sous réserve des déclarations faites et garanties consenties dans l'Acte par le Vendeur, prend les Biens dans l'état où ils se trouvent à ce jour, sans garantie de la part du Vendeur en raison notamment :

-soit de l'état actuel des bâtiments, constructions, ouvrages et équipements, de leurs vices même cachés et de tous désordres qui pourraient en résulter par la suite, qu'il s'agisse des immeubles par nature ou des immeubles par destination,-soit de l'état du sol ' » ;

Il ressort de l'expertise qu'en 1996, M. [F] [P] et Mme [A] [D] épouse [P] étaient propriétaires de l'appartement et M. [F] [P] a effectué lui-même les travaux dont la réhausse en béton du plancher ;

Il convient donc de considérer que Mme [A] [D] épouse [P], qui était propriétaire avec son époux de l'appartement en 1996 à la date à laquelle celui-ci a effectué les travaux, est un vendeur qui a réalisé lui-même les travaux ; son argument selon lequel ce serait uniquement son époux et non elle-même qui a construit la réhausse en béton litigieuse n'empêche pas de considérer qu'elle a réalisé les travaux litigieux ; c'est d'ailleurs conforme à la mention figurant dans l'acte de vente du 21 juin 2017 « travaux d'aménagements intérieurs réalisés par ses soins (ceux du vendeur) en 1996 » ; Mme [A] [D] épouse [P] doit à ce titre être assimilée à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l'immeuble et ne peut donc pas se prévaloir de la clause exonératoire de garantie des vices cachés ;

Mme [U] est donc fondée à solliciter la réparation de ses préjudices à Mme [M] [P] et Mme [Z] [P], agissants à titre personnel et en qualité d'ayants droit de [A] [D] épouse [P] décédée ;

Sur les préjudices de Mme [U]

Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 18 février 2015, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » ;

Aux termes de l'article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur » ;

En l'espèce, les venderesses, étant, selon l'analyse ci-avant, réputées connaître le vice affectant l'appartement, sont tenues de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, sous réserve de la justification du lien de causalité avec ledit vice ;

Mme [U] sollicite les sommes suivantes :

- 140.851 € au titre des travaux de remise en état,

- 1.844,59 € au titre du préjudice de jouissance,

- 4.517,30 € au titre du préjudice des frais de déménagements,

- 7.102 € au titre du préjudice des frais avancés hors frais d'avocat,

- 10.000 € au titre du préjudice du préjudice moral ;

Elle justifie que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 13 décembre 2023 a autorisé les travaux de dépose de la dalle et précise que les travaux afférents se sont achevés au mois de juillet 2024 ;

Sur les travaux de remise en état

La somme de 140.851 €, sollicitée par Mme [U], inclut « 28.507,60 € TTC dépose dalle, 87.162,90 € TTC dépose et repose équipements,18.700 € architecte, 1.440 € BET, 2.393 € dommage ouvrage, 333,50 € AG, 1.750 € PV huissier, 564 € Eurotec » ;

Concernant la dépose de la dalle, l'expert judiciaire a évalué les travaux de dépose de la dalle à la somme de 27.150 € TTC (24.682 € HT) : il y a lieu de confirmer le montant estimé par l'expert, celui-ci précisant qu'il propose de s'arrêter à 5 cm d'épaisseur pour la démolition de la dalle ;

Concernant la dépose et repose des équipements, l'expert judiciaire a évalué les travaux de dépose et de repose des équipements à la somme de 64.763,12 € TTC (58.875,56 € HT) : il y a lieu de confirmer le montant estimé par l'expert, celui-ci précisant que Mme [U] n'aurait pas dû aller au bout des travaux d'aménagement de la salle de bain et des autres pièces dans cette partie de l'appartement sans attendre les travaux sur la dalle ;

Les travaux de remise en état sont donc estimés à 91.913,12 € TTC (27.150 + 64.763,12) soit 83.557,56 € HT ;

L'expert mentionne la nécessité d'un maître d''uvre sans en évaluer le montant ; il y a lieu de limiter les frais de maîtrise d''uvre (architecte et BET) à 10% du montant des travaux HT soit à la somme de 8.356 € ;

Il y a lieu de retenir la somme de 2.393 € pour l'assurance dommage ouvrage (pièce 46) ainsi que la somme de 333,50 € au titre des frais mis à la charge de Mme [U] pour la convocation , à son initiative de l'assemblée générale du 13 décembre 2023, portant exclusivement sur la résolution relative aux travaux de retrait de la dalle (pièces 38 et 47) ;

Il convient d'écarter les sommes au titre de PV d'huissier et Eurotec, les seules facture (pièce 48) et appel de fonds (pièce 49) produits ne permettant pas de vérifier si ces frais sont en lien avec les travaux afférents à la dalle ;

Sur le préjudice de jouissance et les frais de déménagement

L'expert a évalué la durée des travaux à trois mois ;

Mme [U] expose avoir été hébergée gracieusement pendant la durée des travaux de retrait de la dalle ;

Elle justifie de la somme de 4.517,30 € au titre des frais de déménagement et ré-emménagement (pièce 51) et 1.383,44 € au titre des frais de garde-meuble pour trois mois (pièce 50) ; il convient de retenir ces sommes ;

Sur les frais avancés hors frais d'avocat

Il y a lieu de retenir la somme de 1.452 € au titre des sondages réalisés par l'entreprise Adiss à la demande de l'expert judiciaire (pièce 30) ;

Il y a lieu de retenir la somme de 1.630 € (590 + 440 + 600) au titre des frais de « constats d'huissier et note technique Darmois en 2017 » dont il est justifié que ces pièces ont été utilement présentées à l'appui de la demande d'expertise dans le cadre de la procédure de référé (pièces 3, 5, 27, 28, 29) ;

Il y a lieu d'écarter les factures de l'entreprise Socotec dont l'expert judiciaire a écarté l'analyse d'un péril imminent ;

Sur le préjudice moral

Il y a lieu d'évaluer le préjudice moral de Mme [U], lié aux inquiétudes afférentes à la procédure relative à la dalle, à la somme de 2.000 € ;

Ainsi le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [H] [U] de condamner les consorts [P] à lui payer des sommes en réparation du préjudice résultant du vice caché dissimulé lors de la vente ;

Et il y a lieu de condamner in solidum Mme [M] [P] et Mme [Z] [P] divorcée [B], toutes deux à titre personnel et en qualité d'ayants droit de [A] [D] veuve [P] décédée, à payer à Mme [H] [U] les sommes suivantes :

-91.913,12 € au titre des travaux de remise en état afférents à la dalle,

-8.356 € au titre de la maîtrise d''uvre afférente à ces travaux,

-2.393 € au titre de l'assurance dommage ouvrage des travaux de retrait de la dalle,

-333,50 € au titre des frais d'assemblée générale relative aux travaux de retrait de la dalle,

-4.517,30 € au titre des frais de déménagement et ré-emménagement,

-1.383,44 € au titre des frais de garde-meuble pour trois mois,

-1.452 € au titre des sondages réalisés par l'entreprise Adiss,

-1.630 € au titre des frais de constats d'huissier et note technique Darmois en 2017,

-2.000 € au titre du préjudice moral ;

Sur la demande en appel de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

Mme [U] ne rapporte pas la preuve de ce que la résistance des consorts [P] aurait dégénéré en abus ;

Elle doit être déboutée de sa demande en appel de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les intimés, partie perdante, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui incluront les dépens afférents aux ordonnances de référé du 21 février 2019 et du 15 octobre 2019 et les frais d'expertise judiciaire de M. [W], ainsi qu'à payer à Mme [U] la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les intimés ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement ;

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [M] [P] et Mme [Z] [P] divorcée [B], toutes deux à titre personnel et en qualité d'ayants droit de [A] [D] veuve [P] décédée, à payer à Mme [H] [U] les sommes suivantes :

-91.913,12 € au titre des travaux de remise en état afférents à la dalle,

-8.356 € au titre de la maîtrise d''uvre afférente à ces travaux,

-2.393 € au titre de l'assurance dommage ouvrage des travaux de retrait de la dalle,

-333,50 € au titre des frais d'assemblée générale relative aux travaux de retrait de la dalle,

-4.517,30 € au titre des frais de déménagement et ré-emménagement,

-1.383,44 € au titre des frais de garde-meuble pour trois mois,

-1.452 € au titre des sondages réalisés par l'entreprise Adiss,

-1.630 € au titre des frais de constats d'huissier et note technique Darmois en 2017,

-2.000 € au titre du préjudice moral ;

Déboute Mme [H] [U] de sa demande en appel de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;

Condamne in solidum Mme [M] [P] et Mme [Z] [P] divorcée [B], toutes deux à titre personnel et en qualité d'ayants droit de [A] [D] veuve [P] décédée, aux dépens de première instance et d'appel, qui incluront les dépens afférents aux ordonnances de référé du 21 février 2019 et du 15 octobre 2019 et les frais d'expertise judiciaire de M. [W], ainsi qu'à payer à Mme [H] [U] la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;

Rejette la demande des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.