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CA Nimes, 14 mars 2025, RG 25/00100


Vérifier : CA Nimes, 14 mars 2025, RG 25/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
25/00100
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
arret
Id
67d51af12ecfdaf7720ec5c5

Texte de la décision

9,776 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°84

N° RG 25/00100 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOHV

CC

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS

28 septembre 2021 RG :2019/03256

[L]

[N] ÉPOUSE [L]

C/

S.E.L.A.R.L. [10]

Copie exécutoire délivrée

le 14/03/2025

à :

Me Stanislas CHAMSKI

Me Jean-marie CHABAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 14 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 28 Septembre 2021, N°2019/03256

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [G] [L], pris en sa qualité d'héritiers de Monsieur [K]

[L], décédé le 6.04.2024 à [Localité 9],

2. [Adresse 14]

[Localité 1]

Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me David HERPIN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Mme [B] [N] ÉPOUSE [L], prise en son nom personnel et en sa qualité d'héritiers de Monsieur [K] [L], décédé le 6.04.2024 à [Localité 9],

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13]

[Adresse 4] [Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Société [11]

14. [Adresse 15]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2021 par Monsieur [K] [L] à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° RG 2019003256 ;

Vu l'arrêt du 13 avril 2022 ordonnant le retrait de l'affaire du rôle sur demande des parties ;

Vu la déclaration de saisine du 13 janvier 2025 par Monsieur [G] [L] et Madame [B] [N] épouse [L], appelants et ayants-droit de Monsieur [K] [L] ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 janvier 2025 par Monsieur [G] [L] pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [K] [L] et Madame [B] [N] épouse [L] en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de Monsieur [K] [L], appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 février 2025 par la SELARL [12] es qualités, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 6 février 2025 de clôture de la procédure.

Vu les conclusions du ministère public déposées le 6 février 2025.

***

Suivant acte sous seing privé du 7 septembre 2011, il a été constitué la société [11], immatriculée le 12 octobre 2011 sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] RCS [Localité 9]. Elle exerçait une activité de travaux de maçonnerie.

Suite à une cession de parts sociales, Monsieur [K] [L] et son épouse Madame [B] [L] sont restés seuls associés égalitaires.

Le 25 janvier 2017, Monsieur [K] [L] a déclaré l'état de cessation des paiements de la société [11] auprès du greffe du tribunal de commerce d'Aubenas et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.

Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [11] et a fixé la date de cessation des paiements au 23 mai 2016.

Par jugement du 25 avril 2017, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. La société [12], représentée par Maître [I] [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

***

Par exploit du 8 octobre 2019, la société [12], es qualités, a fait assigner les époux [L] en demandant leur condamnation au paiement intégral de l'insuffisance d'actif, et au paiement de diverses sommes, dont la somme provisionnelle de 300.000 euros.

Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aubenas, au visa de l'article 74 du code de procédure civile et de l'article L. 651-2 du code de commerce :

« Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [K] [L] et Madame [B] [L],

Dit que Monsieur [K] [L] et Madame [B] [L] doivent supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la SARL [11],

Condamne en conséquence in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [B] [L] à payer à titre provisionnel à SELARL [12] prise en la personne de Maître [I] [E] es qualités de liquidateur de la SARL [11] la somme de 150.000,00 euros,

Condamne in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [B] [L] à payer à la SELARL [12] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Rejette tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ».

***

Monsieur [K] [L] a relevé appel le 26 octobre 2021 du jugement du 28 septembre 2021 pour le voir réformer en ce qu'il a :

Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [K] [L] et Madame [B] [L].

Dit que Monsieur [K] [L] et Madame [B] [L] doivent supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société [11].

Condamné en conséquence in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [B] [L] à payer à titre provisionnel à la société [12] prise en la personne de Maître [I] [E] ès qualités de liquidateur de la société [11] la somme de 150.000 euros,

Condamné in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [B] [L] à payer à la société [12] ès qualités la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.

***

Monsieur [K] [L] est décédé le [Date décès 8] 2024.

Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Aubenas  :

« Homologue la transaction autorisée par le juge-commissaire, conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du code de commerce ;

Rappelle que le débiteur n'est pas une partie et qu'il n'a à cet égard aucun recours contre la présente décision ;

Dit que le greffier communiquera une copie certifiée conforme de la présente décision par courrier simple au débiteur et notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception aux parties, à savoir :

Monsieur [L] [G] en qualité d'héritier de Monsieur [K] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [B] [L] née [N],

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dit que le greffier communiquera la présente décision aux personnes visées à l'article R. 621-7 du code de commerce,

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure. ».

***

Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [G] [L] pris en sa qualité d'héritier et Madame [B] [N] en son nom personnel et en sa qualité d'héritière, appelants, demandent à la cour de :

« Ordonner la réinscription du dossier,

Donner acte à Madame [B] [L] et Monsieur [G] [L], héritiers de Monsieur [L], de leur désistement d'appel.

Il sera statué ce que de droit quant aux dépens. ».

Dans ses dernières conclusions, la société [12] es qualités, intimée, demande à la cour, au visa des articles 400 et 403 du code de procédure civile, de :

« Prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur et Madame [G] et [B] [V] en qualité d'héritiers de Monsieur [K] [L], de la procédure par eux introduite par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Nîmes à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas.

Prendre acte que la société [12] es qualités de mandataire judiciaire de la société [11] accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de Monsieur et Madame [G] et [B] [L] en qualité d'héritiers de Monsieur [K] [L] décédé le [Date décès 8] 2024.

En conséquence,

Constater l'extinction de l'instance d'appel pendante devant la présente cour sous RG 25/00100,

Dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure collective. ».

Le ministère public s'en rapporte.

DISCUSSION

Le désistement d'appel est accepté par l'intimée, de sorte qu'il est parfait et emporte acquiescement au jugement.

Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Reçoit l'appel en la forme.

Vu les articles 395, 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement d'appel,

Constate l'extinction de l'instance.

Dit que les dépens d'appel qui seront inscrits en frais privilégiés de procédure collective.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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