CA Douai, 13 mars 2025, RG 22/03788
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03788 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNXN
Jugement (N° 2021001599) rendu le 06 avril 2022 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL PFP Racing agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substituée par Me Bernard Franchi, avocats au barreau de Douai
INTIMÉE
SAS NM Engineering prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 mars 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 mars 2024
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Vu le jugement du 6 avril 2022 du tribunal de commerce de Douai ayant déclaré recevable l'opposition de la société NM Engineering à une ordonnance d'injonction de payer du 26 avril 2021 obtenue par la société PFP Racing pour la somme en principal de 12 588,22 euros conforme à la requête, allouée pour le paiement de factures impayées de fourniture de pièces détachées d'automobiles, ayant mis à néant cette ordonnance et condamné la société NM Engineering à payer, outre 1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le solde d'une facture FC19/5004, la facture FC20/1212 et la facture FC20/3555 pour un montant de 13 311,91 euros déduction faite de deux acomptes d'un montant total de 6 300,10 euros, soit un solde à payer de 7 011,81 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 et ayant débouté la demande en dommages-intérêts de la société PFP Racing pour résistance abusive,
Vu l'appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour du 1er août 2022,
Vu les dernières conclusions de la SARL PFP Racing, déposées et notifiées le 5 mars 2024, demandant à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NLM Engineering au titre des factures pour les montants retenus et déboutée de sa demande au titre de l'abus de droit,
-confirmer ce jugement pour le surplus,
-statuant à nouveau
-condamner la société NM Engineering à lui payer 11 497,65 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 mars 2021, outre pénalités de retard,
-condamner la société NM Engineering à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-débouter la société NM Engineering de ses demandes,
-condamner cette société à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner cette société aux dépens d'instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions de la société NM Engineering déposées et notifiées le 29 février 2024, demandant à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des factures, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, sollicitant le rejet de toute demande adverse et la condamnation de la société PFP Racing à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.
SUR CE
LA COUR
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la requête en injonction de payer est fondée sur des factures n° FC : 19/5004, 19/5177, 20/313, 20/637, 20/1212, 20/3555 et 20/3826.
La lettre de mise en demeure de la société PFP Racing à la société NM Engineering du 5 mars 2021 précise qu'à cette époque le montant de l'ensemble de ces factures est de 21 084,32 euros et que plusieurs « acomptes » ont été réglés pour un total de 8 496,10 euros, sans indiquer au paiement de quelles factures ces sommes avaient correspondu, de sorte qu'en tout état de cause, la dette est de 12 588,22 euros.
Cependant, le tribunal de commerce a examiné, en définitive, les seules factures suivantes :
-la facture n°FC19/5004 et la facture n° FC20/3555, relevant expressément que les montants n'en étaient pas contestés en présence de bons de livraison conformes, seules des imputations de règlement étant invoquées ;
-la facture n° FC/20/1212, retenant que les bons de livraison n'étaient pas valablement contestés par le client, dès lors d'une part que la signature « Marcel PDR » correspond au prénom de M. [T] principal interlocuteur de la société PFP Racing pour la société NM Engineering et que, d'autre part, ce client avait payé le 21 août 2020 une somme de 3 300,10 euros alors qu'à cette date le solde dû de la facture n°FC/19/5004 était de 398,95 euros et que, sauf à considérer que la société NM Engineering paye ses fournisseurs alors qu'elle n'est pas débitrice, cela entérine la validité de la facture n°FC20/1212 datée du 16 mars 2020, seule facture présentée à cette date en sus du solde précité ;
-la facture n°FC/20/3826, dont il a rejeté la demande en paiement correspondante, au motif que le fournisseur ne produisait pas de bon de livraison mais seulement un document de suivi de colis non probant.
Les seules factures produites en appel sont ces quatre mêmes factures :
-FC19/05004, datée du 29 novembre 2019, pour 2 594,95 euros ;
-FC20/01212, datée du 16 mars 2020, pour 8 427,12 euros ;
-FC20/03555 datée du 7 septembre 2020, pour 4 485,84 euros ;
-FC20/03826 datée du 22 septembre 2020, pour 4 485,84 euros.
Dès sa déclaration d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, la société NM Engineering indiquait, le 14 juin 2021, que certaines des factures avaient été régularisées et que les factures complémentaires correspondent à du matériel non livré.
Le fournisseur fait état du règlement les 10 et 11 juin 2021, soit en cours de procédure sur opposition, des factures FC20/313 (datée du 21 janvier 2020, pour 385,00 euros) FC19/5177 (datée du 12 décembre 2019, pour 11,90 euros et FC20/637 pour 693,67 euros).
Ni les factures ni les règlements ne sont produits, cependant, nulle demande n'étant plus formée du chef de ces dernières factures, et en l'absence de toute précision, pièce ou contestation concernant ce règlement en cours de procédure, la cour constate qu'il n'y a pas de débat au titre de l'exigibilité de ces factures ou des modalités de leur paiement.
Le débat est par conséquent circonscrit à ces quatre factures, nonobstant les termes de la demande initiale en injonction de payer.
Au reste, le client ne justifie que d'un seul règlement, à savoir un relevé de compte courant mentionnant un virement de 2 196 euros effectué le 27 janvier 2020 et précisant le numéro de facture FC19-05004 en faveur du fournisseur PFP Racing. Le fournisseur, de son côté ne produit aucune pièce quant aux paiements qu'il a reçus.
Par conséquent, le client, qui ne justifie d'aucune autre imputation de paiement, alors qu'il en la charge, ni d'aucun accord du créancier pour une telle imputation, est mal fondé à faire valoir une carence du fournisseur dans la preuve de cette imputation.
En pareil cas, l'imputation doit être faite sur les dettes échues, étant observé qu'en l'espèce toutes les dettes réclamées étaient échues et qu'en outre le débiteur avait un égal intérêt à les acquitter.
Or, il est par ailleurs constant d'après les seules écritures des parties que des règlements ont été réalisés par le client, de 3 300,10 euros le 21 août 2020 et de 3 000 euros, le 31 décembre 2020.
Par conséquent, le solde de facture FC19/5004 reconnue impayée par le débiteur, soit 398,95 euros, a été réglé par le virement du 21 août 2020, de sorte qu'il n'est plus rien dû au titre de cette facture.
Le jugement entrepris sera donc nécessairement réformé en ce qu'il a condamné le client au paiement du solde de cette même facture.
La facture n° FC20/1212 du 16 mars 2020 pour 8 427,12 euros est contestée par le client au moyen que le fournisseur ne justifierait pas de la bonne réception de cette commande, dans la mesure où la signature apposée sur le bordereau versé aux débats ne correspondrait pas à la signature dont il est fait état pour l'ensemble des autres commandes, que l'heure de réception, 4h26, implique que l'établissement était fermé, étant souligné que le cachet de cet établissement n'a pas été apposé.
Sur ce point, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que la livraison de cette commande avait été effectuée.
A ces justes motifs il sera ajouté que peu important la personne du signataire du bordereau de livraison Chronopost daté du 17 mars 2020 ou le défaut de cachet du destinataire, le paiement le 21 août 2020 de 3 300,10 euros par le client, montant qui excède largement la seule dette qu'il reconnaît avoir eu à cette date, soit la somme de 398,95 euros, suffit à démontrer la réalité de la livraison conforme, par la volonté démontrée de payer en partie cette facture litigieuse. La facture suivante réclamée par le fournisseur est datée du 7 septembre 2020 seulement. Il s'agit de la facture FC20/3555 pour 4 485,84 euros, qui n'est pas contestée. Elle ne peut pas avoir été payée par le paiement du 21 août 2020. La cour relève que les factures payées en cours d'instance sont de montant trop faible pour avoir pu remettre en question les conclusions du raisonnement ci-dessus.
Surabondamment, il n'est pas établi que l'heure indiquée de livraison sur le bordereau Chronopost international daté du 17 mars 2020 soit 04h26 du matin. Il s'agit en réalité d'une mention manuscrite peu lisible, mais pour autant susceptible de correspondre à une heure de livraison telle que prévue sur le bordereau, telle que 9h26 voire 11h26.
Par conséquent, il n'y a aucune raison de réformer le jugement entrepris sur ce point et sa confirmation s'impose dans cette même limite.
Concernant la facture n° FC20/3826 datée du 22 septembre 2020, de 4 485,84 euros, si les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de tout autre élément de preuve de la livraison, les seuls documents de suivi de colis ne démontraient pas la livraison contestée, de sorte que la facture n'était pas due, le fournisseur fournit en appel un bordereau de distribution établi par les services Chronopost, revêtu du cachet du destinataire NM Engineering et établissant que la livraison de l'envoi XU852778716FR a eu lieu le 24 septembre 2020. Peu important l'heure de livraison, mentionnée de manière mal lisible comme étant 12h20 ou 12h26 ou 12 h 28, la livraison est prouvée, étant observé que le numéro d'envoi déjà mentionné écarte toute confusion avec une autre commande, dès lors que le bordereau récapitulatif du 22 septembre 2020 établi par Chronopost rappelle ce numéro et précise le destinataire.
Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé surce point, la société NM Engineering devant être condamnée au paiement de cette facture.
Il résulte de ce qui précède que :
* la facture FC 19/5004 est soldée ;
* la facture FC 20/1212 est due à hauteur de : 2 526,07 euros [8 427,12 ' 3 300 + 398,95 ' 3 000 = 2 526,07] ;
* la facture FC 20/3555 est due en totalité, soit 4 485,84 euros.
* la facture n° FC 20/3826 est due en totalité pour 4 485,84 euros.
La société NM Engineering doit être condamnée à payer les sommes ci-dessus.
Concernant les intérêts légaux, la date de première mise en demeure est certaine au 5 novembre 2020, comme suite à une lettre du débiteur datée de ce jour et faisant réponse à la mise en demeure datée de la veille, dont l'accusé de réception n'a pas été produit.
L'abus de droit du débiteur n'est nullement caractérisé en l'espèce et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par le créancier.
La demande en pénalités de retard formée sans aucune précision par le créancier ne peut prospérer et dot être rejetée.
Pour le surplus, les premiers juges ont exactement statué, en particulier sur les dépens et l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance n'explique le retard du créancier à produire le bordereau de distribution, essentiel pour établir le bien fondé de l'appel.
En équité, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure au titre du présent appel.
La société NM Engineering sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer, mis à néant cette ordonnance, dit que la facture n° FC 20/1212 était partiellement due et débouté la société PFP Racing de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés
Dit que la facture n° FC 19/504 est soldée et déboute, en conséquence, la société PFP Racing de toute demande en paiement à ce titre ;
Condamne la société NM Engineering à payer à la société PFP Racing 2 526,07 euros au titre de la facture n° FC/ 20/1212 ;
Condamne la société NM Engineering à payer à la société PFP Racing 4 584,84 euros au titre de la facture n° FC/20/3555 ;
Condamne la société NM Engineering à payer à la société PFP Racing 4 584,84 euros au titre de la facture n° FC 20/3826 ;
Dit que les sommes ci-dessus sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 ;
Déboute la société PFP Racing de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société NM Engineering aux dépens d'appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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