CA Bourges, 14 mars 2025, RG 24/00860
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Texte de la décision
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SELAS ELEXIA ASSOCIES
- la SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 14 MARS 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2025
N° RG 24/00860 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVWP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 12 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - E.A.R.L. VALANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/11/2023
II - S.A.S. ALLIANCE NEGOCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
14 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ
L'EARL Valance s'approvisionne auprès de la SAS Alliance négoce en engrais, semences et produits phytosanitaires et a laissé impayées plusieurs factures.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Condamné l'EARL Valance à payer la somme de 40 234,43 € avec intérêts au taux de 8,4 % à compter du 18 janvier 2021 ;
- Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts jusqu'à l'entier paiement de la dette ;
- Condamné l'EARL Valance aux dépens ;
- Condamné l'EARL Valance à payer à la SAS Alliance négoce une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EARL Valance a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 novembre 2023.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure pour défaut d'exécution du jugement dont appel.
Par conclusions du 20 septembre 2024, l'EARL Valance a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle à la suite du paiement des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, paiement dont elle a justifié.
Par conclusions signifiées le 5 février 2024, l'EARL Valance demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter la société Alliance négoce de toutes ses demandes ;
- Condamner la société Alliance négoce à verser à l'EARL Valance la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées le 25 mars 2024, la SAS Alliance Négoce sollicite la confirmation du jugement ainsi qu'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1153 du même code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SAS Alliance négoce produit :
- les factures dont elle demande le paiement, établies en vertu des bons de livraison et d'enlèvement, sur une période d'un an, sans que l'EARL Valance n'ait émis de contestation ;
- les factures d'intérêts débiteurs ;
- le relevé de compte de l'EARL Valance qui comptabilise l'ensemble des opérations et porte un solde débiteur de 40 234,43 € au 31 janvier 2021, relevé mentionnant un montant de 42 000 € au crédit correspondant à un versement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire en vertu d'un contrat AGILOR du 24 mars 2020;
- une mise en demeure du 18 janvier 2021 ;
L'EARL Valance conteste le fait qu'il soit réclamé une somme supérieure au montant du prêt s'élevant à 42 000 €. Or, ainsi que l'a pertinemment relevé le tribunal, l'article 2 du contrat de prêt selon lequel le montant cumulé des tirages ne pourra excéder le montant total du prêt n'exclut pas que l'EARL Valance ait effectué des commandes au delà de ce montant.
Il appartenait en effet à celle-ci de suivre ses commandes et leur facturation, les factures étant émises en fin de mois, afin de rester dans la limite du prêt de manière à ne pas rencontrer ensuite des problèmes de financement.
C'est de même en vain que l'EARL Valance soutient qu'une partie de marchandises facturées n'aurait pas été reçue par elle, alors que les marchandises sont soit livrées et donnent alors lieu à un bon de livraison, soit enlevées auprès de la SAS Alliance Négoce. En effet, l'EARL Valance, qui ne peut procéder par affirmations, ne précise pas de manière concrète, pièces à l'appui, quelles discordances existeraient entre factures et bons de livraison.
C'est également par affirmation qu'elle indique ne pas s'être rendue au dépôt d'[Localité 6] et à celui d'[Localité 4], alors qu'elle n'a nullement contesté en son temps les factures du 31 mars 2020 et 30 octobre 2020.
La société Alliance négoce apportant la preuve des montants dus, sans que les contestations de l'EARL Valance soient opérantes, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'EARL Valance succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens et à verser à la SAS Alliance négoce une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne l'EARL Valance à verser à la SAS Alliance Négoce une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EARL Valance aux dépens.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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