CA Bourges, 14 mars 2025, RG 24/00542
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Texte de la décision
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 14 MARS 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2025
N° RG 24/00542 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU2R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 22 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. FLOA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 434 130 423
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/06/2024
II - Mme [G] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice le 30/08/2024 remis à personne
INTIMÉE
14 MARS 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ
Suivant acte d'huissier en date du 14 décembre 2023, la SA Floa, se prévalant d'un contrat de crédit signé électroniquement par Mme [G] [V] épouse [C], a fait assigner celle-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
' condamner Mme [C] à lui payer la somme de 14 949,30 euros, somme arrêtée au 13 octobre 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
' à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit par Mme [C] et la condamner à lui payer la somme de 14 949,30 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
' en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts,
' condamner Mme [C] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
' dire que dans l'hypothèse d'une exécution par huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier devrait être supporté par la débitrice.
Mme [C] n'a pas comparu ni été représentée devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' débouté la SA Floa de l'ensemble de ses demandes,
' condamné la SA Floa aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que les éléments produits par la SA Floa, notamment ceux qui étaient destinés à établir la réalité de la signature électronique et l'identité de la signataire, ne permettaient pas de conclure avec certitude que le contrat litigieux avait été signé par Mme [C].
La SA Floa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 12 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2024 et par acte de commissaire de justice du 30 août 2024 à Mme [C], auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Floa demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé son appel,
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal,
' condamner Mme [C] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 13 octobre 2023 :
> capital restant dû : 13 132,88 euros,
> intérêts : 527,79 euros,
> assurance : 238 euros,
> indemnité légale : 1 050,63 euros,
> total : 10 949,30 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire,
' prononcer la résiliation judiciaire du crédit,
' condamner Mme [C] au paiement des sommes susmentionnées,
en tout état de cause,
' ordonner la capitalisation des intérêts,
' condamner Mme [C] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [C] aux entiers dépens,
' dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un « huissier » de justice, le montant des sommes retenues par « l'huissier », en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Mme [C] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
SUR CE
Sur l'existence du contrat de crédit renouvelable
Selon l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l'article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1, alinéa 1, du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
En l'espèce, la société Floa soutient avoir conclu un contrat de crédit avec Mme [C] le 17 septembre 2021 pour un montant de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 308,27 euros avec assurance au taux (TAEG) de 5,07%.
Pour apporter la preuve de l'existence de ce contrat, elle produit une offre de contrat de crédit faite le 17 septembre 2021 à Mme [C], valable jusqu'au 2 octobre 2021, d'un montant de 15 000 euros (no dossier : 17058086), qui mentionne en page 6/14 : « je soussigné(e) [G] [C] déclare accepter le présent contrat de crédit » puis « contrat signé électroniquement » dans une case de signature.
Afin de justifier que cette offre de contrat de crédit a été signée électroniquement par Mme [C], la société Floa produit les pièces suivantes :
' un document intitulé « enveloppe de preuve ' service Protect&Sign », établi le 22 septembre 2021 par la société DocuSign France, contenant un fichier de preuve référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210917094426-X5BNA6KCB2X97807 qui « permet d'attester de la signature électronique du document de type « default variant service » par le signataire désigné ci-après : [G] [C] ([Courriel 7]) a signé le 17 septembre 2021 09:46:34 CEST ' référence de la transaction associée 2FNETHE0-SERVID28---20210917094425-37M7ZNXX8YCGSA27 »,
' un document intitulé « fichier de preuve Protect&Sign », référencé 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210917094426-X5BNA6KCB2X97807, qui mentionne que « dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHE0-SERVID28---20210917094425-37M7ZNXX8YCGSA27 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [G] [C], et dont l'adresse email est [Courriel 7], a procédé le 17 septembre 2021 09:46:34 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos », à savoir le document « contrat : default.pdf » et que « le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] »,
' un document intitulé « Parcours client ' Trust and Sign » établi par la SAS Netheos, qui « décrit le parcours client pour le dossier no 66243011 ['] réalisé au nom de Mme [G] [C] par l'intermédiaire du produit Trust and Sign de la société Netheos pour les besoins de la société Groupe Banque Casino », qui fait apparaître des données concordantes avec celles présentes dans les deux documents précités et précise que l'opération portait sur le produit « PPC Prêt personnel » et le numéro de dossier « 66243011 »,
' une copie de carte d'identité, un avis d'imposition établi en 2021 et un relevé d'identité bancaire au nom de Mme [G] [C], qui comportent une date de naissance et une adresse postale identiques à celles mentionnées sur les documents contractuels.
Au regard de ces éléments, auxquels s'ajoute l'absence de contestation de Mme [C], qui n'a comparu ni en première instance ni en appel, bien qu'ayant été valablement citée et s'étant vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, la société Floa apporte la preuve que l'offre de crédit du 17 septembre 2021 a été signée électroniquement par Mme [C].
Sur la recevabilité de l'action de la SA Floa
En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
' ou le premier incident de paiement non régularisé ;
' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
' ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces relatives aux mouvements du compte que la demande était atteinte de forclusion à la date de l'assignation, le 14 décembre 2023, de sorte que l'action en paiement intentée par la société Floa sera jugée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.
L'article L. 341-1 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque, même renseigné des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit et du numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (cass. civ. 1re, 7 juin 2023, no 22-15.552).
En l'espèce, si le contrat de crédit, en sa page 6/14 comportant la signature électronique, mentionne que Mme [C] « reconnai[t] avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », cette mention ne peut être analysée que comme un indice, devant être complété par d'autres éléments, de l'exécution par la société Floa de son obligation d'information précontractuelle.
Or, force est de constater que les pièces produites par la société Floa ne permettent pas d'établir que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées a été remise à Mme [C] préalablement à la signature du contrat.
Il résulte au contraire des fichier de preuve et parcours client précités qu'un document unique dénommé « default.pdf » a été proposé à la lecture de Mme [C] le 17 septembre 2021 à 09:46:35 CEST et qu'elle a accepté l'ensemble de ce document en cochant la case « je reconnais avec pris connaissance et approuver l'ensemble des documents contractuels ci-dessus », ce qui tend à démontrer que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées a été fournie à la consommatrice concomitamment au contrat de crédit.
En l'absence de preuve du respect des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, la société Floa sera donc déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L'article L. 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La Cour de cassation juge par ailleurs que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l'espèce, la société Floa demande à la cour de condamner Mme [C] à lui payer la somme totale de 14 949,30 euros, arrêtée au 13 octobre 2023, correspondant au capital restant dû, aux intérêts, aux primes d'assurance et à l'indemnité légale, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
Elle produit une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2023 portant mise en demeure avant déchéance du terme et une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023 portant déchéance du terme. Il ressort des documents de suivi que ces courriers ont été reçus par Mme [C].
En conséquence, la société Floa démontre avoir valablement prononcé la déchéance du terme du contrat.
En ce qui concerne le montant de la créance du prêteur, il résulte de la liste de mouvements et des décomptes de créance produits par la société Floa que Mme [C] a honoré les échéances du 15 novembre 2021 au 15 décembre 2022, étant précisé que les échéances des 15 mai 2022 et 15 juin 2022 semblent avoir été suspendues, pour un montant total de 3 691,32 euros, dont 2 716,29 euros versés au titre du capital, 669,03 euros versés au titre des intérêts et 306 euros versés au titre des primes d'assurance.
Il ressort par ailleurs du décompte sans intérêts que Mme [C] a remboursé la somme de 225 x 6 = 1 350 euros après le prononcé de la déchéance du terme, entre les mois de novembre 2023 et avril 2024.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, les 669,03 euros versés par Mme [C] au titre des intérêts l'ont été à tort et seront retranchés de la somme due à la société Floa.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la société Floa à hauteur de 15 000 (capital emprunté) - 2 716,29 (capital remboursé) - 669,03 (intérêts remboursés) - 1 350 = 10 264,68 euros au titre du capital restant dû et 25,50 * 9 mois (janvier 2023 à septembre 2023) = 229,50 euros au titre des primes d'assurance impayées.
Eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, la société Floa est toutefois mal fondée à solliciter le paiement de l'indemnité légale de 8 %.
Enfin, le taux d'intérêt légal de 3,71 % au 1er semestre 2025 (date du prononcé du présent arrêt) et susceptible d'être majoré de 5 % en cas d'inexécution du présent arrêt dans un délai de deux mois, s'avère supérieur au taux conventionnel. Son application ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la société Floa à son obligation précontractuelle d'information. Dans ces conditions, les intérêts dus par Mme [C] à compter du 7 juillet 2023, date de réception du courrier de mise en demeure, seront fixés au taux de 1 %.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Floa de l'ensemble de ses demandes, il convient en conséquence de condamner Mme [C] à lui payer les sommes suivantes, en deniers ou quittance :
' 10 264,68 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées,
' 229,50 euros au titre des primes d'assurance impayées,
avec intérêts au taux de 1 % à compter du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure.
La société Floa sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, en application de l'article L. 341-8 du code de la consommation qui interdit de mettre à la charge de l'emprunteur défaillant tout coût autre que ceux mentionnés à cet article.
Enfin, la demande présentée par la société Floa tendant à la condamnation de Mme [C] au paiement des honoraires proportionnels de recouvrement de l'huissier en cas d'exécution forcée du présent arrêt s'inscrit dans l'hypothèse où l'emprunteuse ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la société Floa serait contrainte de recourir à des procédures d'exécution forcée. Elle ne procède donc pas d'un intérêt né et actuel et relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie principalement succombante, Mme [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité commande de débouter la société Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA Floa de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la déchéance de la SA Floa de son droit aux intérêts contractuels,
Condamne Mme [G] [C] à payer à la SA Floa les sommes suivantes, en deniers ou quittance :
' 10 264,68 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées,
' 229,50 euros au titre des primes d'assurance impayées,
avec intérêts au taux de 1 % à compter du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure,
Déboute la SA Floa de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déclare la demande de la SA Floa tendant à condamner Mme [G] [C] au paiement des honoraires proportionnels de recouvrement du commissaire de justice en cas d'exécution forcée du présent arrêt irrecevable,
Condamne Mme [G] [C] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la SA Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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