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CA Besancon, 14 mars 2025, RG 24/00512


Vérifier : CA Besancon, 14 mars 2025, RG 24/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
24/00512
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
67d51c8d4e9af1785cdad0bb

Texte de la décision

10,341 caractères

ARRET N° 25/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 14 MARS 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 14 Février 2025

N° de rôle : N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYFH

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD

en date du 18 mars 2024

code affaire : 88M

Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

APPELANTE

Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Armelle PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD, dispensée de comparaître

INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, sise [Adresse 2]

Représentée par M. [V] [Z], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.


FAITS ET PRETENTION DES PARTIES :

M. [U] [I], qui bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis 2017, a présenté le 19 septembre 2022 une demande de renouvellement de cette prestation auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs.

Le 16 décembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à Mme [U] [I] une décision de refus d'AAH du fait d'un taux d'incapacité permanente fixé inférieur à 50 %, décision qu'elle a maintenue le 23 juin 2023 en suite du recours amiable effectué par Mme [I] le 24 février 2023.

Contestant cette décision, Mme [I] a saisi le 23 août 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard lequel a, dans son jugement du 18 mars 2024, après avoir fait procéder à une consultation médicale à l'audience, confirmé la décision de la CDAPH et débouté Mme [I] de ses demandes.

Par lettre recommandée du 28 mars 2024, Mme [I] a relevé appel de cette décision invoquant devoir bénéficier de l'AAH.

Dans ses écritures réceptionnées le 30 janvier 2025, Mme [I], appelante, dispensée de comparaître, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- constater que son taux d'invalidité est compris entre entre 50 et 79 % et qu'elle présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi

- lui accorder en conséquence l'AAH à compter de septembre 2022

- condamner la MDPH aux dépens.

Dans ses écritures réceptionnées le 3 décembre 2024, soutenues à l'audience la MDPH du Doubs, intimée, demande à la cour de :

- débouter Mme [I] de ses demandes

- rejeter la requête de Mme [I] tendant à l'annulation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 16 décembre 2022 et 23 juin 2023 lui refusant le renouvellement d'attribution de l'AAH

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des éventuels frais de consultation et expertises à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, une personne peut se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés si elle présente un taux d'incapacité d'au moins 80%. L'article L 821-2 du code de la sécurité sociale permet un versement de cette allocation, lorsque d'une part, la personne présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80% et que d'autre part, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaît une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi.

Le taux d'incapacité retenu est déterminé en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présents à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le taux de 50 % est appliqué en cas de forme importante de déficiences et correspond 'à une gêne notable dans la vie sociale de la personne'. Le taux de 80% est appliqué quant lui en cas de forme sévère ou majeure des déficiences et correspond à 'une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle'.

Au cas présent, pour rejeter la demande d'AAH présentée par Mme [I], les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 % en s'appuyant sur le guide barème et sur les conclusions du docteur [K], médecin expert, ayant indiqué que si 'Mme [I] rencontrait des difficultés en lien avec un état dépressif chronique qui n'était ni pris en charge par un psychiatre ou un psychologue' et avec 'une déficience locomotrice représentée par des douleurs rhumatismales' ainsi qu'une 'hernie hiatale' , une 'hypercholestérolémie'et 'un syndrome des jambes sans repos', 'ces difficultés avaient un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique de la requérante qui restait autonome dans la vie quotidienne'.

Si Mme [I] soutient que l'expert ainsi désigné n'a pas examiné la totalité des informations médicales la concernant, ce médecin a cependant bénéficié de l'ensemble des certificats médicaux constituant son dossier médical et a pris en compte, tant la pathologie psychiatrique de l'appelante, que sa pathologie physique, laquelle était même présentée par la MDPH à l'audience devant les premiers juges comme plus importante que ses troubles psychiques.

Si le docteur [T] confirme dans son certificat du 13 janvier 2025 produit à hauteur de cour l'existence d'un 'syndrome douloureux diffus chronique (fibromyalgie) probablement aggravé par le contexte psychiatrique actuel', il ne constate cependant aucun 'rhumatisme inflammatoire chronique ou connectivité' et ne préconise qu'une orientation en centre anti-douleur, avec avis psychiatrique recommandé.

Or, un tel constat est en l'état insuffisant pour remettre en cause les informations recueillies auprès de Mme [I] lors de l'instruction de sa demande et non démenties par le médecin traitant et le médecin expert, selon lesquelles Mme [I] vivait dans un appartement situé au deuxième étage, sans ascenseur ; qu'elle pouvait se lever, se laver, s'habiller et manger seule ; qu'elle gérait seule l'entretien de son appartement et faisait ses courses accompagnée de sa fille pour le port de charge ; qu'elle cultivait des légumes et élevait des volailles dans un jardin au pied de son immeuble ; qu'elle conduisait son véhicule sur les petits trajets et se faisait transporter pour les trajets plus importants.

De telles informations, non réellement contredites par l'attestation de M. [E] nouvellement produite à l'audience et indiquant assurer certains trajets et prendre en charge le jardin et les volailles de Mme [I], ne permettent pas d'établir que cette dernière, quand bien même elle connaît un quotidien chroniquement douloureux, présenterait un taux d'incapacité supérieur à 50 %.

En effet, si Mme [I] souffre certes de difficultés physiques et de troubles psychiques gênant la réalisation de certains actes de la vie courante, aucune limitation fonctionnelle n'a cependant été relevée par le docteur [K]. Ce dernier n'a ainsi observé aucune incapacité de Mme [I] à lever les bras, à se déplacer, à porter des charges ou à monter les escaliers caractérisant l'incapacité fonctionnelle physique. Ce praticien n'a pas plus constaté la présence d'une incapacité fonctionnelle cognitive, tels que trous de mémoire, difficulté à résoudre les problèmes de la vie quotidienne ou difficultés comportementales comme une mise en danger ou une hétéro-agressivité. Il en est de même pour les 'signes d'agoraphobie', nouvellement invoqués de manière laconique par le médecin traitant dans son certificat du 3 juillet 2024.

Par ailleurs, l'autonomie individuelle de Mme [I] est préservée et son taux d'incapacité est en conséquence manifestement inférieur à 50 % selon le guide barème susvisé dès lors que les troubles relevés constituent 'des troubles d'importance moyenne permettant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale'.

Quant à la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, il n'appartient pas à la cour d'apprécier cette dernière, dès lors que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %. Il convient de préciser au surplus, de manière purement surabondante, que cette restriction ne saurait s'exciper du seul fait pour un patient de 'prendre un traitement pour la dépression', 'd'avoir des tendances suicidaires' ou de ne pas 'parvenir à se déplacer en dehors de chez lui', à défaut pour un médecin psychiatre d'en témoigner dans le cadre d'un certificat médical précisément documenté.

C'est donc à raison que les premiers juges ont débouté Mme [I] de son recours et ont confirmé la décision de la CDAPH rejetant la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 18 mars 2024

- Condamne M. [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze mars deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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