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CA Aix Provence, 13 mars 2025, RG 25/00492


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Date
13/03/2025
Numéro
25/00492
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67d51c994e9af1785cdad103

Texte de la décision

8,614 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 MARS 2025

N° RG 25/00492 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQO4

Copie conforme

délivrée le 13 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mars 2025 à 15H33.

APPELANT

Monsieur [M] [T]

né le 17 avril 2001 à [Localité 6] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Samy ARAISSIA,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 à 16h00,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 octobre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 31 octobre 2023 à 10H00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09H01;

Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Mars 2025 à 17H34 par Monsieur [M] [T] ;

Monsieur [M] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 17.04.2001 en Tunisie à [Localité 6]. Non je suis né à [Localité 5]. Mon prénom est [M] [T]. Oui je suis tunisien. Je suis devenu handicapé en 2024. Je ne peux aller en Tunisie sans mon dossier médical. Je veux être opéré ici. Je veux quitter le territoire si vous me donnez trois jours, je récupère mon dossier et je fais l'opération. J'ai fait des conneries. J'ai fait ma peine. Je travaille je suis charpentier. J'ai une femme, on va se marier bientôt. Je n'ai jamais travaillé dans un réseau, je n'ai rien fait de grave. J'ai dit que la vérité. Je veux quitter le territoire français... [Concernant la non exécution de la mesure d'éloignement] ils ont fait une bagarre.... On m'a dit que si j'avais des fiches de paie je pouvais faire une démarche avec la carte de séjour. J'ai travaillé et j'ai fait la demande pour les démarches. On m'a fait un contrôle et je suis venu ici. Je suis venu ici pour travailler. J'ai ma mère et mon père, ma petite soeur. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. J'ai travaillé pendant un an. Je suis resté pour avoir des fiches de paie et faire les démarches. J'ai dit que je refuse le vol, c'était juste pour l'opération. Je vais faire une opération bientôt. Je vais la faire en Allemagne ou en Suisse. Je me soigne, c'est dur l'opération. Donnez-moi juste trois jours, j'ai une famille je prends soins d'eux...'

Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Outre le non-respect de la mesure d'éloignement et l'existence d'une évasion alors qu'il bénéficiait d'une semi-liberté, ce qui témoigne de l'absence totale de garanties de représentation de l'intéressé, le 27 février 2025 il a fait obstacle à l'exécution de ladite mesure en refusant d'embarquer dans l`avion sans aucun motif légitime.

Par conséquent la quatrième prolongation de la mesure de rétention est justifiée en application de l'article L742-5 1° précité.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mars 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [T]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 13 Mars 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]

- Maître Samy ARAISSIA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [T]

né le 19 Avril 2001 à [Localité 9]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge

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