CA Aix Provence, 14 mars 2025, RG 22/06349
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/52
Rôle N° RG 22/06349 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKKU
[P] [K]
C/
[X] [W]
[M] [Z]
S.A.R.L. SOCIETE DEPANNAGE INFORMATIQUE 13
Copie exécutoire délivrée le :
14 MARS 2025
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00371.
APPELANT
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yannick PRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
S.A.R.L. SOCIETE DEPANNAGE INFORMATIQUE représentée par Monsieur [X] [W], en qualité de Mandataire ad hoc, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SOCIETE DEPANNAGE INFORMATIQUE représentée par Monsieur [M] [Z], en qualité de Mandataire ad hoc, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Dépannage Informatique 13 a embauché M. [P] [K] à compter du 04 octobre 2018 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de Technicien de support Helpdesk, statut employé de la convention collective nationale 3018 des bureaux d'études techniques et des cabinets d'ingénieurs, moyennant une rémunération mensuelle de 1.650 € brut.
Le 3 mai 2019, la société Dépannage Informatique 13 a convoqué le salarié à un entretien fixé le 10/05/2019 en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle de son contrat de travail.
A compter du 26 juin 2019, M. [K] a été placé en arrêt maladie lequel a été prolongé jusqu'au 26 septembre 2019, celui-ci ayant signé la rupture conventionnelle le 28 juin 2019.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2019, la première du 1er juillet 2019 n'ayant pas été reçue par le salarié, la société Dépannage Informatique 13 a rétracté son accord.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son conseil à l'employeur le 9 septembre 2019, M. [K] a indiqué à celui-ci qu'il souhaitait reprendre un poste de travail situé à [Localité 9] à compter de son retour le 27 septembre 2019, lequel lui a répondu également par l'intermédiaire de son conseil qu'il devait se présenter à [Localité 7] à compter du 30 septembre 2019 n'ayant été affecté que temporairement à [Localité 9].
L'employeur a adressé à M. [K] le 14 octobre 2019 une mise en demeure pour absence injustifiée lequel lui a répondu le 21 octobre suivant qu'il ne s'était pas présenté à [Localité 7] à l'issue de son arrêt de travail, son lieu de travail se trouvant à [Localité 9] n'ayant pas les moyens de venir s'installer à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Dépannage Informatique le 10/03/2020, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants:
'Je vous prie par la présente de bien vouloir recevoir ma démission immédiate puisque je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en raison de vos manquements.
En effet, nous sommes liés par un CDI signé le 04/10/2018 par lequel j'ai été embauché dans votre société.
J'ai été affecté pendant 7 mois et 12 jours au sein de l'établissement Groupama à [Localité 9] et ai fourni ma prestation de service exclusivement à [Localité 9].
Or, le 10 mai, puis le 10 juin vous m'avez signifié que vous envisagiez une rupture conventionnelle de mon contrat, processus qui n'a pas abouti finalement par votre seule négligence.
Entre temps, vous m'avez demandé de suivre une formation à distance auprès du Projet Voltaire ce que j'ai fait sans toutefois me rémunérer ni me fournir une autre tâche alors que j'étais à votre entière disposition.
De plus, vous m'avez décompté ces jours de formation où j'étais à votre disposition, en congés payés sans mon accord.
Depuis lors, vous ne m'avez fourni aucun travail dans le secteur géographique de [Localité 9] malgré mes relances et depuis la fin de mon arrêt maladie le 21 septembre 2019 vous ne me fournissez ni travail, ni rémunération, ni fiches de paie.
Ces manquements justifient à eux seuls la fin immédiate de nos relations de travail puisque cette situation me préjudicie comme vous l'imaginez, grandement.
Je vous prie de m'adresser mes documents de fin de contrat ainsi que tous les bulletins de salaire depuis le mois de juin 2019 dans les meilleurs délais.'
Le 8 mars 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de faire juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire lequel par jugement du 06 avril 2022 a :
- condamné la société Dépannage Informatique 13 à payer à M. [K] la somme de 521,40 € brut à titre d'indemnité de congés payés;
- condamné M. [P] [K] à payer à la société Dépannage Informatique 13 la somme de 151,50€ à titre de remboursement de la part salarié de complémentaire santé due au 31/03/2020;
- dit qu'il sera opéré compensation entre les sommes dues par chaque partie;
- condamné la société Dépannage Informatique 13 à payer à M. [K] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs autres demandes;
- condamné la société Dépannage Informatique 13 aux entiers dépens.
M. [K] a relevé appel de ce jugement le 29 avril 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
La société Dépannage Informatique 13 a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Marseille le 30 avril 2022. Par ordonnance du 2 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Marseille a désigné Messieurs [X] [W] et [M] [Z] en qualité de mandataires ad hoc de la société.
Par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2024 remis à personne, M. [K] a fait assigner M. [W] et M. [Z], en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 en intervention forcée devant la cour.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Messieurs [W] et [Z] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] et les a condamnés, ès-qualités, aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [K] demande à la cour de :
A titre liminaire
Recevoir et déclarer recevable l'assignation en intervention forcée de Messieurs [X] [W] et [M] [Z] en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 suivant ordonnance du Tribunal de commerce de Marseille en date du 2 novembre 2023.
Déclarer opposable aux mandataires es-qualités ainsi désignés l'arrêt à intervenir.
Sur le fond
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 10 mars 2020 s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur.
En conséquence
Condamner M. [X] [W] et M. [M] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 à verser une somme de 10.055,87 € à M. [K] au titre des salaires dus entre le mois de juin 2019 et le 10 mars 2020.
Condamner M. [X] [W] et M. [M] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 à payer à M. [K] une somme de 2.288,70 € au titre des congés payés dus entre le 4 octobre 2018 et le 10 mars 2020.
Condamner M. [X] [W] et M. [M] [Z] en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 à payer à M. [K] les sommes suivantes:
- 595,45 € au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 1.815 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents;
- 3.300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Condamner M. [X] [W] et M. [M] [Z] en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 à payer à M. [K] une somme de 2.000 € en réparation des préjudices subis en raison du retard de paiement des salaires et du retard de délivrance des documents de fin de contrat et fiches de paie.
Condamner M. [X] [W] et M. [M] [Z] en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 à remettre à M. [K] ses documents de fin de contrat rectifiés et exacts et assortir cette obligation d'une astreinte de 50 € par jour à compter du 10ème jour de retard à partir de la signification du' jugement' à intervenir.
Condamner M. [X] [W] et M. [M] [Z] en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 à remettre à M. [K] sa fiche de paie du mois de septembre 2019 et assortir cette obligation d'une astreinte de 50 € par jour à compter du 10ème jour de retard à partir de la signification du 'jugement' à intervenir.
Condamner [X] [W] et M. [M] [Z] en qualité de mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 aux dépens de l'instance et à payer à M. [K] une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intervenants forcés notifiées par voie électronique le 23 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [X] [W] et M. [M] [Z] mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 demandent à la cour de :
Débouter M. [P] [K] de ses demandes en ce qu'elles sont faites à l'endroit des mandataires ad hoc sans aucune discussion relative à leur responsabilité.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions.
Condamner M. [P] [K] à payer à M. [M] [Z] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [P] [K] à payer à M. [X] [W] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [P] [K] aux entiers dépens d'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 octobre 2024.
Suivant arrêt du 29 novembre 2024, la cour a:
- déclaré recevable l'intervention forcée de M. [X] [W] et de M. [M] [Z] désignés en qualité de mandataire ad hoc de la société Dépannage Informatique 13 par ordonnance du Tribunal de commerce de Marseille du 2 novembre 2023;
Avant dire droit :
Ordonné la réouverture des débats à l'audience du Lundi 13 janvier 2025 à 9h00;
Enjoint aux parties de produire aux débats l'original ou une copie du contrat de travail du 4 octobre 2018 signé des deux parties et de faire le cas échéant toutes observations sur la validité du contrat litigieux;
Sursis à statuer sur les demandes des parties;
Réservé les dépens.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune critique à l'encontre des chefs de jugement entrepris ayant condamné M. [K] au paiement d'une somme de 151,50 euros à titre de remboursement de la part salarié de la complémentaire santé due au 31 mars 2020 et ayant ordonné une compensation entre les sommes dues par chaque partie.
Sur la rupture du contrat de travail
1 - sur la qualification de la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
M. [K] fait valoir qu'il a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer sa prestation de travail sur [Localité 9], qu'il y a été affecté définitivement et non ponctuellement à compter de son embauche jusqu'au début de sa formation en mai 2019, qu'il n'aurait pas accepté une offre d'embauche sur un poste se situant à [Localité 7] en raison des frais de transport qu'il aurait dû exposer habitant [Localité 9] et n'ayant obtenu son permis de conduire que le 24/10/2020; que n'ayant jamais exercé son activité à [Localité 7], l'employeur ne peut valablement exciper des termes de son contrat de travail fixant son lieu de travail à [Localité 7] s'agissant d'une mention seulement indicative contredite par l'exercice d'un lieu de travail exclusivement à [Localité 9]; qu'il n'a jamais accepté d'exercer son activité à [Localité 7], n'ayant signé aucun avenant à son contrat de travail en ce sens, ce d'autant qu'il n'habitait pas dans le [Localité 10] à [Localité 6] mais à [Localité 9] depuis l'année 2015, ayant pris un nouvel appartement en 2019 dans cette ville; que l'employeur qui ne lui a plus fourni de travail sur [Localité 9], ne l'a plus rémunéré et ne lui a plus adressé de bulletins de paie a commis de graves manquements à ses obligations. Il ajoute que ce dernier l'a placé d'autorité en congés payés alors qu'il suivait une formation décidée par la société Dépannage Informatique.
Les représentants de la société Dépannage Informatique répliquent que le lieu de travail de M. [K] était situé à [Localité 7], qu'étant un sous-traitant de la société Helpline, elle devait réaliser une prestation de services de plusieurs mois au sein de la société Groupama à compter du mois d'octobre 2018 et y a provisoirement affecté M. [K], qu'au terme de ce contrat dont il était informé du caractère ponctuel alors qu'il avait accepté contractuellement que son lieu de travail puisse être modifié et qu'il demeurait dans le [Localité 10] à 1h16 de route de [Localité 9] comme de [Localité 7], il a été muté ponctuellement à [Localité 7] , mutation qu'il a refusée se rendant coupable d'un abandon de poste entre le 26 septembre 2019 et le 10 mars 2020.
Il résulte du contrat de travail signé des deux parties que la société Dépannage Informatique 13 est une société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille, dont le siège social était situé à [Localité 7] - [Adresse 4] à [Localité 8]; qu'elle a recruté M. [K] à compter du 4 octobre 2018 alors que celui-ci résidait [Adresse 2] à [Localité 6] dans le [Localité 10] (84) que l'article 5 du contrat de travail signé des parties mentionne à propos du lieu de travail que celui-ci est 'fixé à l'adresse de l'établissement mentionné dans le présent contrat' il précise également 'Cependant le salarié pourra être amené à se déplacer là où les obligations liées à sa fonction (de Technicien de support Helpdesk) l'exigent'.
Il ne peut donc être considéré que cette clause stipule de manière claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement à [Localité 7] ce que confirme d'ailleurs l'employeur en page 6 de ses écritures en indiquant que cette société 'intervenait pour de nombreux clients implantés dans toute la France pour des missions ponctuelles' alors que M. [K] justifie avoir répondu à une offre d'emploi de la société DPI13 recherchant un technicien Helpdesk sur [Localité 9] (34) et qu'il n'est pas contesté qu'il a exercé son travail à [Localité 9] à compter de son embauche jusqu'à ce que l'employeur le somme par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2019, réitérée par courrier recommandé de son conseil le 27 septembre 2019 de se présenter à [Localité 7] après l'échec de leurs pourparlers relatifs à une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Or, l'adresse de la société Dépannage Informatique 13 n'étant pas le lieu de travail de M. [K] mais constituant pour celui-ci, dont le lieu de travail habituel était [Localité 9], un nouveau lieu de travail situé dans un secteur géographique différent, la société Dépannage Informatique 13 ne pouvait lui imposer cette modification de son contrat de travail que s'il s'agissait d'un déplacement occasionnel motivé par l'intérêt de l'entreprise, justifié par des circonstances exceptionnelles, le salarié étant informé préalablement du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible alors que ni le caractère occasionnel de ce déplacement, seulement allégué dans les conclusions de l'appelante, ni les circonstances exceptionnelles ne résultent des mises en demeure adressées au salarié sommé de rejoindre [Localité 7] considéré comme son lieu de travail, aucune allusion n'étant faite au caractère temporaire de cette affectation.
Alors qu'il n'était pas tenu d'accepter cette modification de son contrat de travail, le fait pour le salarié de ne pas se présenter à [Localité 7] ne caractérise pas l'abandon de poste allégué ce d'autant que l'employeur n'a pas tiré les conséquences de ses deux mises en demeures des 1er juillet et 27 septembre 2019 en n'engageant aucune procédure de licenciement à son encontre alors qu'il est établi qu'à compter du 30 septembre 2019, la société Dépannage Informatique 13 ne lui a plus fourni de travail et ne l'a plus rémunéré ce qui constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail, de sorte que par infirmation du jugement entrepris la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 10 mars 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission telle que l'a inexactement qualifié la juridiction prud'homale.
2 - sur les conséquences financières de la prise d'acte
La société Dépannage Informatique 13 restant devoir à M. [K] une somme de 1.073,62 € pour la période du 1er au 24 juin 2019 outre les salaires de la période comprise entre le 26 septembre 2019 et le 10 mars 2020 durant laquelle il se trouvait à la disposition de l'employeur qui ne lui a pas fourni de travail, il convient, par infirmation de ce chef de jugement, de condamner la société Dépannage Informatique 13, représentée par ses mandataires ad hoc, à lui payer à ce titre une somme de 10.055,87 euros.
Alors que l'employeur ne peut imposer au salarié sans son accord de prendre des congés payés, en l'espèce il est établi que M. [K] a été placé en congés payés durant 15 jours du 16 au 31 mai 2019 alors qu'il suivait une formation à la demande de son employeur et que le contrat de travail n'a été rompu qu'à compter du 10 mars 2020 de sorte que par infirmation du jugement entrepris il convient de condamner la société Dépannage Informatique 13, représentée par ses mandataires ad hoc, au paiement d'une somme de 2.288,70 euros.
Par ailleurs, M. [K] a également droit au paiement d'une somme de 594,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de celles de 1.650 euros outre 165 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Par application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté d'une année révolue, d'un âge de 24 ans, des circonstances de la rupture et de l'absence totale de justification par M. [K] de difficultés d'insertion sur le marché du travail postérieurement à la rupture de son contrat de travail, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Dépannage Informatique 13, représentée par ses mandataires ad hoc, au paiement d'une somme de 1.650 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors qu'il a été fait droit aux demandes de M. [K], celui-ci ne verse aux débats aucun élément justifiant de l'existence et de l'étendue du préjudice moral distinct allégué résultant du retard de paiement des salaires et de délivrance des documents de fin de contrat de sorte qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris l'ayant débouté de ce chef de demande.
Sur la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire du mois de septembre 2019
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit aux demandes de remise au salarié par les mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de paie du mois de septembre 2019 sans toutefois assortir cette cette obligation d'une astreinte, M. [K] ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de leur part.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Dépannage Informatique représentée depuis par ses mandataires ad hoc, aux dépens et à payer à M. [K] une somme de 500 euros sont confirmées.
La société Dépannage Informatique représentée par ses mandataires ad hoc est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [K] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Vu l'arrêt avant dire droit du 29 novembre 2024;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. [P] [K] de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires et de délivrance des documents de fin de contrat et la demande d'astreinte qui sont confirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que la prise d'acte du 10 mars 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Dépannage Informatique représentée par ses mandataires ad hoc, M. [X] [W] et M. [M] [Z], à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes:
- 10.055,87 euros à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre le 26 septembre 2019 et le 10 mars 2020 ;
- 2.288,70 euros à titre d'indemnité de congés payés dus entre le 4 octobre 2018 et le 10 mars 2020;
- 594,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1.650 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 165 euros de congés payés afférents ;
- 1.650 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise au salarié par les mandataires ad hoc de la société Dépannage Informatique des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de paie du mois de septembre 2019.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Condamne la société Dépannage Informatique représentée par ses mandataires ad hoc aux dépens d'appel et à payer à M. [P] [K] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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