CA Toulouse, 14 mars 2025, RG 25/00310
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/313
N° RG 25/00310 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4NL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 Mars à 16H30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 20H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [D]
né le 10 Mai 1975 à [Localité 1] (MONTENEGRO)
de nationalité Inconnue
Vu l'appel formé le 13 mars 2025 à 18 h 24 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 mars 2025 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [O] [D]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U][X] représentant la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mars 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [D] [O] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par [D] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 mars 2025 à 18 heures 24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que l'autorité administrative ne justifie pas de diligences réelles utiles et effectives et ne qualifie pas la menace actuelle, objective et réelle à l'ordre public.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 mars 2025 ;
Vu le mémoire du préfet du Lot et Garonne en date du 14 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du Lot et Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, la demande de prolongation de la rétention de [D] [O] est motivée par le fait que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et par la menace grave à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il résulte des pièces de la procédure que [D] [O] a été condamné à 10 reprises entre 2012 et 2021, pour de multiples faits de vols, vols aggravés, détentions d'armes, usage de faux documents, à des peines très lourdes et sous différentes identités, qu'en situation irrégulière en France, il ne dispose ni d'un logement, ni de ressources légales,, de sorte que seule la commission d'infraction lui permettrait de se procurer des subsides, qu'il a été écroué du 7 juin 2019 au 28 décembre 2024.
En conséquence, les multiples condamnations de [D] [O] qui démontrent un ancrage dans la délinquance, révèlent une menace pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres conditions visées à l'article L742-5 du ceseda et notamment relatifs à la délivrance de documents de voyages, sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [D] [O] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [O] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MOLLEMEYER.
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