CA Paris, 17 mars 2025, RG 25/01422
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 mars 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01422 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK66K
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mars 2025, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicola Suarez du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [U] [M]
né le 25 Décembre 2005 à [Localité 4]
de nationalité Indienne
demeurant Chez M. [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 14 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mainlevée et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mars 2025, à 16h51, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 16 mars 2025 à 11h33 à Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [U] [M] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [U] [M], né le 25 décembre 2005 à [Localité 4] (Inde) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 10 mars 2025, sur la base d'une OQTF du même jour.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a refusé de prolonger la mesure, déclarant la procédure irrégulière en raison de l'absence d'autorisation écrite du procureur de la République de prolonger la garde à vue.
La préfecture de police a interjeté appel de cette décision aux motifs que le procureur de la République avait été avisé du placement en garde à vue, que la mesure avait été supervisée par lui pendant toute sa durée, que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionnait une autorisation de prolongation et qu'il n'y avait aucun grief pour le retenu.
Réponse de la cour
Sur la nullité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 63 II du code de procédure pénale que :
« La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2.
L'autorisation ne peut être accordée qu'après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable. »
En l'espèce, Monsieur [U] [M] a été placé en garde à vue le 09 mars 2025 à 07h35. Le 09 mars 2025 à 18h35 lui est notifié la prolongation de la garde à vue, le procès-verbal indiquant que le substitut du procureur de la République a « délivré une autorisation orale de prolongation ». Aucune pièce ne eprmet d'établir une prolongation écrite et motivée telle qu'exigée par le texte précité. Il en résulte une irrégularité de la procédure, faisant nécessairement grief à Monsieur [U] [M] dès lors qu'elle ne permet pas au juge d'exercer pleinement le contrôle de la régularité de la procédure de garde à vue en conformité avec les prescriptions du code de procédure pénale.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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