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CA Paris, 15 mars 2025, RG 25/01389


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Date
15/03/2025
Numéro
25/01389
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67d90da21210fc479eed8f07

Texte de la décision

8,623 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01389 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK62K

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2025, à 11h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [G]

né le 24 janvier 2001 à [Localité 2], de nationalité indienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Aziamumtaz Taj, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [Z] [H] (Interprète en hindi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 13 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [G] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 12 mars 2025 soit jusqu'au 07 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mars 2025, à 11h09, par M. [V] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [V] [G], né le 24 janvier 2001 à [Localité 2] (Inde) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 9 mars 2025, sur la base d'u arrêté préfectoral portant OQTF en date du 20 juillet 2024.

La mesure a été prolongée une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 13 mars 2025.

Monsieur [V] [G] a interjeté appel de cette décision et sollicite son infirmation en soulevant les moyens suivants :

-L'absence d'avis au procureur de la République de son placement en garde à vue, l'avis concernant une autre personne

-Une notification de ses droits au centre de rétention administrative irrégulière dès lors qu'elle a été faite en langue Hindi alors qu'il ne maîtrise que le Penjabi

Réponse de la cour

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger.

Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :

« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »

Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un reatrd injustifié d'une heure quinze minutes)

En l'espèce, Monsieur [V] [G] a été interpellé le 09 mars 2025 à 07h50, et placé en garde à vue à ce moment. Il a alors indiqué se nommer [W] [V] né le 24 mai 2000 en Inde, un interprète étant présent en langue Penjab/Hindi selon les indications du procès-verbal.

Lors de sa première audition il indique se nommer [W] [V], né le 24 mai 2001 à [Localité 3] (Inde). L'exploitation de son téléphone portable va permettre la découverte d'une photographie d'une pièce d'identité au nom de [V] [G], né le 24 janvier 2001 dont il admet qu'elle lui appartient et il va alors déclarer se nommer [W] [G] [V].

Enfin, l'exploitation du TAJ le fait ressortir à l'identité suivante : [G] [V] né le 24 janvier 2001 à [Localité 2] (Inde).

Le procureur de la République a été avisé le même jour à 08h13 du placement en garde à vue de [W] [V] né le 24 mai 2000 à [Localité 2] (inde).

Dans ces conditions, l'avis au procureur de la République sous l'identité initialement déclarée par l'intéressé, en présence d'un interprète, et alors qu'il ne dispose d'aucune pièce d'identité officielle, est régulier. Le moyen sera écarté et la décision confirmée sur ce point.

Sur le recours à un interprète en langue Hindi

En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En l'espèce, il est constant que l'arrêté de placement en rétention et les droits en découlant ont été notifiés à Monsieur [V] [G] en langue hindi. Toutefois, il convient d'observer, que l'hindi est une des deux langues officielles de l'Inde, pays dont il revendique la nationalité. Il ne peut être reproché à l'administration de lui avoir notifié l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents dans une langue officielle de son pays, de sorte qu'il n'existe aucune violation de ses droits et aucun grief.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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