Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 17 mars 2025, RG 23/08665


Vérifier : CA Paris, 17 mars 2025, RG 23/08665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
23/08665
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Chambre 1-5DP
Type
other
Id
67d90da51210fc479eed8f23

Texte de la décision

8,669 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 17 Mars 2025

(n° , 4 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/08665 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTN6

Décision réputé contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 15 Février 2023 par M. [K] [P] ;

non comparant

Représenté par Me Hakim CHERGUI, avocat au barreau de PARIS, pendant la procédure

Non représenté à l'audience

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Janvier 2025 ;

Entendu Me Sarah GIBERGUES, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [K] [P], a été mis en examen le 30 juillet 2021 des chefs d'importation, transport, détention, offre ou cession, acquisition de produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Meaux. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 2] le même jour.

Le 15 septembre 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 21 septembre 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise.

Par ordonnance du 15 novembre 2022, le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu à l'encontre de M. [P]. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel produit aux débats.

Le 15 février 2023, M. [P] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans sa requête, M. [P] sollicite du premier président de :

- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ;

- Ordonner l'indemnisation du préjudice né de la détention provisoire subie par lui et,

- Fixer le montant de la réparation à :

' 109 572,82 euros au titre de la perte de revenus et de sa société ;

' 3 762 euros au titre des frais engagés pour la libération ;

' 20 000 euros au titre du préjudice moral ;

' 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Soit un total de 136 334,82 euros.

Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 22 septembre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

A titre principal,

- Déclarer nulle la requête déposée le 17 mars 2023 par Me Hakim Chergui, avocat au barreau de Paris ;

A titre subsidiaire,

- Déclarer irrecevable la requête déposée par M. [P] ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire l'agent judiciaire de l'Etat recevable en ses conclusions ;

- Allouer à M. [P] la somme de 17 600 euros en réparation du préjudice moral ;

- Lui allouer la somme de 1 8000 euros au titre de la perte des revenus pendant la période d'incarcération ;

- Lui allouer la somme de 2 880 euros au titre du remboursement des honoraires d'avocat ;

- Débouter M. [P] du surplus de ses demandes en ce compris sa demande d'allocation de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi du fait du placement en liquidation judiciaire de la société [1] postérieurement à la période de détention ;

- Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :

A titre principal,

- A l'irrecevabilité de la requête ;

A titre subsidiaire,

- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 196 jours ;

- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

- A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [P] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 15 février 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

Selon les dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale formée par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

- « pour les personnes physiques, les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ».

Selon l'article 144 du même code, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

Cette requête du 15 février 2023 ne comporte pas l'identité complète du requérant puisqu'elle ne précise pas sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, sa profession, son adresse personnelle et celle de son conseil.

C'est ainsi que cette requête ne satisfait pas aux dispositions de l'article 54 du code de procédure civile.

Ces irrégularités constatées causent grief à l'agent judiciaire de l'Etat et au Ministère Public car il n'est pas possible de s'assurer que l'identité du requérant est bien celle de la personne qui a fait l'objet d'une décision de non-lieu rendue le 15 novembre 2022 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Meaux.

En outre, faute d'adresse postale ou de domicile déclaré, il n'est pas possible en cas de recevabilité et de bien-fondé de cette requête de pouvoir verser les fonds alloués au requérant.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité de la requête présentée le 15 février 2023 par M. [P].

PAR CES MOTIFS

Prononçons la nullité de la requête de M. [K] [P] en date du 15 février 2023 ;

Laissons les dépens à la charge de M. [K] [P] ;

Décision rendue le 17 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.