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CA Lyon, 17 mars 2025, RG 25/02065


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Date
17/03/2025
Numéro
25/02065
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67d90fc68fc4591307a3420f

Texte de la décision

3,242 caractères

N° RG 25/02065 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHVQ

Nom du ressortissant :

[B]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 17 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 17 MARS 2025 à 15 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [V] [B]

né le 07 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]

Ayant pour conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 17 mars 2025 à 11 heures 19 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 16 mars 2025 à 14 heures qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [V] [B].

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et a été régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie d'aucun élément particulier de nature à fiabiliser sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [B] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [V] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 18 mars 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

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