CA Lyon, 17 mars 2025, RG 25/02063
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Texte de la décision
N° RG 25/02063 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHVO
Nom du ressortissant :
[F]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 17 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 17 MARS 2025 à 14 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [E] [F]
né le 13 Août 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 17 mars 2025 à 11 heures 12 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 16 mars 2025 à 15 heures 15 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [E] [F].
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas justifié de l'hébergement dont il se prévalait lors de son audition du 27 novembre 2024 et qu'il a déclaré clairement qu'il n'entendait pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement ce qui n'est pas de nature à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [E] [F] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [E] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 18 Mars 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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