Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 17 mars 2025, RG 25/02063


Vérifier : CA Lyon, 17 mars 2025, RG 25/02063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
25/02063
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67d90fc68fc4591307a34211

Texte de la décision

3,422 caractères

N° RG 25/02063 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHVO

Nom du ressortissant :

[F]

PREFET DU PUY DE DOME

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[F]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 17 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 17 MARS 2025 à 14 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [E] [F]

né le 13 Août 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]

ayant pour conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 17 mars 2025 à 11 heures 12 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 16 mars 2025 à 15 heures 15 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [E] [F].

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas justifié de l'hébergement dont il se prévalait lors de son audition du 27 novembre 2024 et qu'il a déclaré clairement qu'il n'entendait pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement ce qui n'est pas de nature à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [E] [F] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [E] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 18 Mars 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Isabelle OUDOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.