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CA Douai, 13 mars 2025, RG 22/01539


Vérifier : CA Douai, 13 mars 2025, RG 22/01539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
22/01539
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
arret
Id
67d90fcd8fc4591307a34267

Texte de la décision

18,889 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 13/03/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/01539 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGDM

Jugement (N° 16/00482)

rendu le 08 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras

APPELANT

Monsieur [V] [N]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représenté par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 7]

défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 mai 2022 à l'étude de l'huissier

Monsieur [D] [Z]

né le 19 décembre 1949 à [Localité 17]

[Adresse 5]

[Localité 10]

représenté par Me Laurence Vandermersch-Mussault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

assisté de Me Pierre Le Briquir, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

La SAS Garage [Adresse 16]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

La SAS Auto 120

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 15]

[Localité 12]

défaillante, à qui la déclaration d'appel lui a été signifiée le 1er juin 2022 à personne morale

La SARL GIF Contrôle Technique Auto

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 11]

représentée par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

La SAS BCA Expertise

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 13]

représentée par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

assistée de Me Philippe Chaulet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2024

****

Le 7 février 2014, M. [V] [N] a acquis de la SAS Garage [Adresse 16], qui l'avait elle-même acquis de M. [R] [G], un véhicule d'occasion de marque Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 14], moyennant la somme de 12 900 euros TTC.

A la suite d'un diagnostic accompli auprès d'un expert automobile, le véhicule litigieux a été déclaré impropre à la circulation.

Par acte d'huissier du 5 février 2016 M. [V] [N] a fait assigner la SAS Garage [Adresse 16] devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins d'obtenir la résolution de la vente et la condamnation du garage au paiement de diverses sommes, à titre principal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1604 et suivants du même code.

Par actes d'huissier des 20, 24, 25 et 26 octobre 2016, la SAS Garage [Adresse 16] a fait assigner la SA Auto 120, la SARL Gif Contrôle Technique Auto, la SAS BCA Expertise et M. [R] [G] devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins de jonction avec la précédente affaire et, en cas de résolution de la vente principale, d'obtenir la résolution de la vente intervenue avec M. [G] et la condamnation in solidum de ceux-ci à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [J] [T] pour y procéder.

Par acte du 17 janvier 2019, la SAS Garage [Adresse 16] a fait assigner M. [D] [Z] aux fins d'ordonner la jonction et d'obtenir la condamnation de ce dernier, en cas de résolution, à le garantir de l'ensemble des condamnations.

La jonction a été ordonnée et le juge de la mise en état a ordonné l'extension des opérations d'expertise à celui-ci.

L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a':

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 7 février 2014 entre M. [V] [N] et la SAS Garage [Adresse 16], portant sur le véhicule de marque Citroën modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 14],

- condamné la SAS Garage [Adresse 16] à payer à M. [N] la somme de 15 415,40 euros au titre de la restitution du prix de vente et du remboursement des frais occasionnés par la vente,

- dit que la SAS Garage [Adresse 16] reprendrait possession du véhicule en quelque endroit qu'il se trouvait et à ses frais exclusifs,

- condamné la SAS Garage [Adresse 16] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- débouté M. [N] de ses demandes dirigées contre la SAS Auto 120, la Sarl Gif Contrôle Technique Auto, la SAS BCA Expertise et M. [D] [Z],

- débouté M. [N] de ses demandes formulées au titre des frais d'assurance et du préjudice de jouissance,

- prononcé la résolution de la vente intervenue entre la SAS Garage [Adresse 16] et M. [R] [G], portant sur le même véhicule,

- débouté la SAS Garage [Adresse 16] de sa demande en garantie dirigée contre M. [G],

- condamné in solidum la société Auto 120 et M. [Z] à garantir la SAS Garage [Adresse 16] à hauteur de 3 000 euros au titre de sa condamnation indemnitaire au profit de M. [N],

-débouté M. [G] et la société BCA Expertise de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum les sociétés Garage [Adresse 16] et Auto 120 ainsi que M. [Z] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Garage [Adresse 16] à payer aux sociétés BCA Expertise et Gif Contrôle Technique Auto ainsi qu'à M. [G] la somme de 800 euros chacun au titre dudit article 700,

- condamné in solidum la SAS Garage [Adresse 16], la SAS Auto 120 et M. [Z] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l'infirmer en ce qu'il a limité à la somme de 3 000 euros la condamnation de la SAS Garage [Adresse 16] en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires formulées au titre des frais d'assurance et du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, de :

- condamner la SAS Garage [Adresse 16] à lui verser les sommes suivantes :

* 17 700 euros au titre de son préjudice de jouissance,

* 300 euros au titre des frais d'assurance,

* 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner la SAS Garage [Adresse 16], outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Abdelkrim, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 31 août 2022, la SAS Garage [Adresse 16] demande à la cour, au visa de l'article 548 du code de procédure civile, de l'article 1641, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, de débouter M. [N] de son appel principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à celui-ci la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et statuant à nouveau de ce chef, de :

- débouter M. [N] de toute demande de dommages et intérêts,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,

- condamner M. [N], outre aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel, à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 17 août 2022, la SARL Gif Contrôle Technique Auto demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M. [N], outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 13 juillet 2022, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [N], outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 2 août 2022, la SAS BCA Expertise demande à la cour de juger l'appel de M. [N] manifestement injustifié et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] et la SAS Auto 120, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées par dépôt à l'étude du commissaire de justice pour le premier et à personne habilitée pour la seconde, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu d'observer que la décision entreprise n'est contestée qu'en ce qu'elle a condamné la SAS Garage [Adresse 16] à payer à M. [V] [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et en ce qu'elle a débouté ce dernier de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et de ses frais d'assurance.

Les autres dispositions, désormais irrévocables, ne seront donc pas évoquées.

Sur les demandes indemnitaires

M. [N] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a limité à 3 000 euros la réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait des vices cachés ayant justifié la résolution de la vente du véhicule litigieux, et demande que la réparation de ce préjudice soit portée à 10 000 euros et que soient par ailleurs indemnisés son préjudice de jouissance et ses frais d'assurance, dont il avait été débouté en première instance.

La SAS Garage [Adresse 16] s'y oppose, faisant valoir que si elle ne conteste pas sa qualité de vendeur professionnel, la présomption de connaissance du vice résultant de l'article 1645 du code civil n'est qu'une présomption simple et qu'en l'occurrence, le rapport d'expertise judiciaire a démontré que les défauts constatés ne pouvaient en aucune manière lui être connus. Elle ajoute que le vendeur professionnel ne peut se voir imputer la responsabilité du dommage subi par l'acquéreur sans rechercher s'il existe un lien de causalité entre l'anomalie constatée et le préjudice allégué. Elle prétend que le préjudice moral allégué par M. [N] est inexistant dès lors qu'il n'est pas démontré que celui-ci a circulé à bord du véhicule avec sa famille en connaissance des vices l'affectant. Enfin, elle souligne que le préjudice de jouissance réclamé par M. [N] correspond à l'achat de son nouveau véhicule et qu'il ne s'agit en conséquence pas d'un préjudice indemnisable, alors que M. [N] a déjà obtenu l'annulation de la vente et la restitution du prix.

Sur ce

Il résulte des articles 1641 et 1646 du code civil que le vendeur, garant à raison des défauts cachés de la chose vendue, n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente s'il ignorait ces vices.

Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il est constant qu'il en résulte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (1ère civ. 21 novembre 1972, Bull. n°257 ; 2ème civ. 30 mars 2000, pourvoi n°98-15.286, Bull. n°57 ; Com. 19 mai 2021, pourvoi n°19-18.230).

Le caractère irréfragable de cette présomption, fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, qui a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l'objectif légitime de protection de l'acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et il a été jugé à cet égard qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass. com, 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-11.621, P).

Il est constant par ailleurs qu'il ne peut être imputé au vendeur professionnel la responsabilité du dommage subi par l'acheteur s'il n'est pas caractérisé un lien de causalité entre l'anomalie constatée et le dommage.

Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

**

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Garage [Adresse 16] est un concessionnaire automobile professionnel.

Elle est donc présumée, de manière irréfragable, avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule objet de la vente et doit, à ce titre, indemniser M. [N] de l'intégralité des préjudices qu'il a subis du fait de ce vice ayant justifié la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

Il appartient cependant à M. [N] de rapporter la preuve des préjudices en lien avec le ou les vices cachés affectant le véhicule.

A cet égard, M. [N] fait valoir qu'il a subi un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation prolongée de son véhicule pendant six ans, dont il sollicite réparation à hauteur de 17 700 euros, prix d'acquisition du nouveau véhicule qu'il a été contraint d'acquérir, lequel est en tout état de cause inférieur aux frais de location d'un véhicule équivalent pendant six ans.

Cependant, M. [N], qui a déjà obtenu la résolution de la vente et la restitution du prix du véhicule litigieux, ne saurait obtenir en outre le financement d'un nouveau véhicule, le préjudice de jouissance indemnisable devant correspondre aux frais engagés, tels que des frais de location de véhicule, pendant la période temporaire d'immobilisation du véhicule atteint de désordres, dans l'attente de leur réparation ou jusqu'à l'achat d'un véhicule de remplacement.

Il n'est pas contesté que le véhicule litigieux, acquis par M. [N] le 7 février 2014, a été immobilisé à compter du 25 septembre 2015, date de remise du rapport d'expertise amiable de M. [X] [E], lequel l'a déclaré impropre à la circulation.

Or M. [N], qui a fait l'acquisition d'un nouveau véhicule le 25 juillet 2017, ne justifie pas des frais de location qu'il a pu engager avant cet achat.

Il doit donc être débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.

Par ailleurs, M. [N], qui indique avoir continué d'assurer le véhicule pour environ 50 euros par an au titre de sa responsabilité civile, n'en justifie pas.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'assurance.

Enfin, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que le préjudice moral subi par M. [N], qui a conduit pendant 18 mois un véhicule qui n'offrait pas la sécurité maximale pour ses passagers et était impropre à la circulation en raison de séquelles d'un sinistre mal réparé intervenu en 2011, devait être évalué, compte tenu des risques encourus, à la somme de 3 000 euros.

La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société BCA Expertise

Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l'espèce, M. [N], bien que n'ayant interjeté qu'un appel partiel de la décision entreprise, portant sur des dispositions relatives aux conséquences indemnitaires de la résolution de la vente dans ses rapports avec la SAS Garage [Adresse 16], son vendeur, a intimé la société BCA Expertise sans pour autant former de demande à son encontre, la contraignant à engager des frais pour se défendre.

Ce recours doit être considéré comme abusif à l'égard de la société BCA Expertises et il convient de condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

M. [N], qui succombe en son appel, sera condamné aux entiers dépens de celui-ci, dont distraction au profit de la SCP Processuel en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera débouté de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [N] à payer à la SAS BCA expertise la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [V] [N] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Le condamne à payer à la SAS Garage [Adresse 16], la Sarl Gif Contrôle technique auto, la SAS BCA Expertise et à M. [D] [Z] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Pour le président empêché

Samuel Vitse

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