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CA Aix Provence, 14 mars 2025, RG 25/00507


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Date
14/03/2025
Numéro
25/00507
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67d90fda8fc4591307a342eb

Texte de la décision

7,700 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 MARS 2025

N° RG 25/00507 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ3O

Copie conforme

délivrée le 14 Mars 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Mars 2025 à 11H20.

APPELANT

Monsieur le PREFET DU VAR

Avisé et non représenté

INTIMÉ

Monsieur [E] [J]

né le 22 Juin 1994 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

Non comparant, représenté par Maître HAMIDOUCHE Léa, avocat au barreau de Nice, choisi

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mars 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 à 16h10

Signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 29 mars 2024 ordonnant une interdiction du territoire national de 3 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mars 2025 par la prefecture du var, notifiée le 10 mars 2025 à 8h14 ;

Vu l'ordonnance du 13 Mars 2025 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 14 Mars 2025 par prefecture du var ;

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

Monsieur [E] [J] n'a pas comparu.

Maître HAMIDOUCHE Léa a été entendue en sa plaidoiries : Un délai de 4 jours s'est écoulé entre l'avis délivré au parquet et le placement en rétention de M. [J]. Ce délai est excessif. La requête de la préfecture est irrecevable car la décision ordonnant l'interdiction du territoire doit être joint à la requête de la préfecture. Ce point a été soulevé en première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale tirée de l'absence en procédure de la décision d'ITN, constitutive d'une pièce justificative utile :

Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'

Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes

pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

En l'espèce, il est constaté que la fiche d'interdiction du territoire français comportant l'extrait du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 29 mars 2024 ayant prononcé la peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire français à l'encontre de M. [E] [J], est versé en procédure.

Il s'ensuit que le moyen manque en fait et que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef doit être rejetée.

Il convient en conséquence de déclarer la requête préfectorale recevable.

- Sur l'exception de procédure tirée de l'anticipation de l'avis donné au procureur de la République :

L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, sans que ce texte ne prévoit pas les conditions de l'information délivrée à ce dernier.

Aucune disposition n'interdit la délivrance d'un avis anticipé au procureur de la République dans une limite de temps raisonnable, afin qu'il soit à même de procéder au contrôle de la mesure lorsqu'elle devient effective.

En l'espèce, il est établi que les procureurs de la République de Nice et de Toulon ont été avisés le 17 mars 2025 à 17H22 du placement de M. [J] en rétention administrative à compter de sa sortie de détention le 10 mars suivant, laquelle est survenue dans les faits le 10 mars 2025 à partir de 8h14.

Cette anticipation de l'avis délivré au procureur de la République, moins de 72 heures avant sa mise en oeuvre, reste raisonnable et n'apparaît pas excessive.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Mars 2025.

Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 10 mars 2025 à 8h14, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [E] [J] ;

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 5 avril 2025 à 24 heures ;

Rappelons à Monsieur [E] [J] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 14 Mars 2025

À

- Monsieur PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

Juge des libertés et de la détention de NICE

-

- Monsieur [E] [J]

N° RG : N° RG 25/00507 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ3O

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DU VAR à l'encontre concernant Monsieur [E] [J].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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