CA Aix Provence, 14 mars 2025, RG 25/00506
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MARS 2025
N° RG 25/00506 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ26
Copie conforme
délivrée le 14 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Mars 2025 à 17h40.
APPELANT
Monsieur [I] [C]
né le 19 Février 1994 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE,avocat choisi, substituée à l'audience par Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 à 12h23,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris le 10 février 2023 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES ,
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le 08 mars 2025 à 9h00;
Vu l'ordonnance du 12 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 Mars 2025 à 16h07 par Monsieur [I] [C] ;
A l'audience,
Monsieur [I] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l 'ordonnance la procédure étant irrégulière, le premier juge ayant rendu sa décision au-delà du délai de 48 heures et les notifications des droits ayant été réalisés alors que monsieur était encore détenu ;
Monsieur [I] [C] ne souhaite pas s'exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 743-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
En l'espèce, Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes a saisi le 10 mars 2024 à 14 h 59. L'ordonnance du 12 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire l'a été a 17h40 soit au delà du délai de
48 heures.
En conséquence, il y aura lieu dès lors d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé, étant rappelé qu'il a obligation de quitter le territoire en vertu de l'arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris le 10 février 2023 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Mars 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention
Rappelons à Monsieur [I] [C] qu'il a obligation de quitter le territoire en vertu de l'arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris le 10 février 2023 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Mars 2025
À
- PREFECTURE DES HAUTES ALPES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [C]
né le 19 Février 1994 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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