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CA Aix Provence, 14 mars 2025, RG 25/00506


Vérifier : CA Aix Provence, 14 mars 2025, RG 25/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
25/00506
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67d90fda8fc4591307a342ed

Texte de la décision

5,918 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 MARS 2025

N° RG 25/00506 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ26

Copie conforme

délivrée le 14 Mars 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Mars 2025 à 17h40.

APPELANT

Monsieur [I] [C]

né le 19 Février 1994 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE,avocat choisi, substituée à l'audience par Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE.

INTIMÉ

PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 à 12h23,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris le 10 février 2023 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES ,

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le 08 mars 2025 à 9h00;

Vu l'ordonnance du 12 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 Mars 2025 à 16h07 par Monsieur [I] [C] ;

A l'audience,

Monsieur [I] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l 'ordonnance la procédure étant irrégulière, le premier juge ayant rendu sa décision au-delà du délai de 48 heures et les notifications des droits ayant été réalisés alors que monsieur était encore détenu ;

Monsieur [I] [C] ne souhaite pas s'exprimer

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 743-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.

En l'espèce, Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes a saisi le 10 mars 2024 à 14 h 59. L'ordonnance du 12 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire l'a été a 17h40 soit au delà du délai de

48 heures.

En conséquence, il y aura lieu dès lors d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé, étant rappelé qu'il a obligation de quitter le territoire en vertu de l'arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris le 10 février 2023 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Mars 2025.

Ordonnons la main levée de la mesure de rétention

Rappelons à Monsieur [I] [C] qu'il a obligation de quitter le territoire en vertu de l'arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris le 10 février 2023 par la PRÉFECTURE DES HAUTES ALPES

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [C]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 14 Mars 2025

À

- PREFECTURE DES HAUTES ALPES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [C]

né le 19 Février 1994 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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