CA Aix Provence, 11 mars 2025, RG 25/00480
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 MARS 2025
N° RG 25/00480 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQBH
Copie conforme
délivrée le 11 Mars 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 09 Mars 2025 à 12H51.
APPELANT
Monsieur [P] [J]
né le 01 Juillet 2005 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [K] [O], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025 à 11h42,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire français de trois ans prononcée le 2 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon ;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 04 mars 2025 par la préfecture du VAR, notifié le 05 mars 2025 à 09H21;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mars 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 05 mars 2025 ;
Vu l'ordonnance du 09 Mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Mars 2025 à 11H31 par Monsieur [P] [J] ;
A l'audience,
Monsieur [P] [J] n'a pas souhaité comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client ;
il soutient que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable en l'absence de pièces justificatives utiles (procès verbal de levée d'écrou, audition administrative, procédure liée à l'appel de l'interdiction du territoire français en date du 3 décembre 2024) ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.
En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur est arrivée au centre de rétention de Nice le 5 mars 2025 à 11h10 (registre actualisé) et qu'il se trouvait incarcéré à la maison d'arrêt de la Farlède où il a reçu à 9h25, notification de son placement en rétention, eu égards à ces éléments le premier juge a pu exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle, et notamment la régularité du transfert de l'intéressé entre la maison d'arrêt et le centre de rétention de sorte que la fiche de levée d'écrou, n'était pas nécessaire et ne constitue pas une pièce justificative utile ; par ailleurs, l'audition administrative, qui n'est pas un acte obligatoire, ne constitue pas une pièce justificative utile monsieur ayant pu au surplus faire valoir ses observations, enfin l'acte d'appel de monsieur de la mesure d'éloignement figure bien au dossier joint à la requête de sorte que le moyen sera rejeté la requête préfectorale étant bien accompagnées de toutes les pièces justificatives utiles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Mars 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le : Assisté d'un interprète
Monsieur [P] [J]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Mars 2025
À
- PREFECTURE DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Mars 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [J]
né le 01 Juillet 2005 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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