TJ 84007, 18 mars 2025, RG 25/00255
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Monsieur LEMOINE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/188
N° RG : N° RG 25/00255
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBAB
M. [P] [L]
Nous, Hervé LEMOINE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [P] [L]
né le 20 Octobre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
assisté de Me ERIGOZZI Victoria, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 7 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 18 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [P] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 mai 2024, et a été maintenu sous ce régime aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 24 septembre 2024 ;
Attendu que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure, et notamment de l’avis médical rendu le 6 mars 2025 par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [L] est nécessaire en raison d’une persistance d’une symptomatologie délirante paranoïde floride avec idées de persécution à l’encontre de certains membres de sa famille, de son médecin et de certains soignants du centre hospitalier d’[Localité 1], d’où il vient, d’une adhésion totale au délire et d’une absence de conscience de sa maladie et de la nécessité des soins ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [L] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 23 mars 2025, afin de poursuivre la prise en charge thérapeutique engagée depuis maintenant dix mois ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 23 mars 2025.
Le 18 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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