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TJ 84007, 18 mars 2025, RG 25/00255


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00255
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
67d9e26f83aab7e661bd2a28

Texte de la décision

2,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Monsieur LEMOINE
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/188
N° RG : N° RG 25/00255
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBAB
M. [P] [L]

Nous, Hervé LEMOINE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [P] [L]
né le 20 Octobre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
assisté de Me ERIGOZZI Victoria, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 7 Mars 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 18 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [P] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 mai 2024, et a été maintenu sous ce régime aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 24 septembre 2024 ;

Attendu que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure, et notamment de l’avis médical rendu le 6 mars 2025 par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [L] est nécessaire en raison d’une persistance d’une symptomatologie délirante paranoïde floride avec idées de persécution à l’encontre de certains membres de sa famille, de son médecin et de certains soignants du centre hospitalier d’[Localité 1], d’où il vient, d’une adhésion totale au délire et d’une absence de conscience de sa maladie et de la nécessité des soins ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [L] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 23 mars 2025, afin de poursuivre la prise en charge thérapeutique engagée depuis maintenant dix mois ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [P] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 23 mars 2025.

Le 18 Mars 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.