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TJ 84007, 11 mars 2025, RG 25/00059


Vérifier : TJ 84007, 11 mars 2025, RG 25/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2025
Numéro
25/00059
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
67d9e27183aab7e661bd2abc

Texte de la décision

8,227 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00059 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5KW

Minute N° : 25/00131
JUGEMENT DU 11 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me BARTHELEMY, avocat au barreau de Avignon

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Société SA CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, Me BARTHELEMY, avocat au barreau de Avignon

DEFENDEUR(S) :

Madame [H] [K]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Anaelle COURTOIS, Greffier, lors des débats

DEBATS : 11/02/25

- -

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, agissant sous l'enseigne SOFINCO a consenti à Madame [H] [K] un contrat de prêt personnel d’un montant de 12 000€, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 190€, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,411%.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a réclamé à Madame [H] [K] le paiement de la somme de 652,62€ au titre de mensualités échues impayées, sous quinzaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [H] [K] le paiement de l'intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 11 515,65€.
Par exploit du 10 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [H] [K] devant le présent tribunal afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il :
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;Condamne Madame [H] [K] à lui payer la somme de 11 506,33€ avec intérêts contractuel au taux de 4,411% à compter du 17 juin 2024 ;A titre subsidiaire,
Prononce la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;Condamne solidairement Madame [H] [K] à lui payer la somme de 11 506,33€ avec intérêts contractuel au taux de 4,411% à compter de la délivrance de l'assignation ;Condamne solidairement Madame [H] [K] à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
À l’audience du 11 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [H] [K] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Le dossier est mis en délibéré au 11 mars 2025.
*
Madame [H] [K] a été citée à domicile.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;

Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;

1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la SA CA CONSUMER FINANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 mars 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 10 décembre 2024.

Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.

2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales

Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [H] [K] la somme de 11 506,33€ au titre du solde du crédit.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 4,411% à compter du 17 juin 2024.

3) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, Madame [H] [K] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [H] [K] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a pu exposer pour la présente procédure.

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel consenti le 24 novembre 2022 à Madame [H] [K] ; Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit est acquise depuis le 06 juin 2024 ; Condamne Madame [H] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 11 506,33€ avec intérêts au taux contractuel de 4,411% à compter du 17 juin 2024 ; Condamne Madame [H] [K] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame [H] [K] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 11 mars 2025.

Le Greffier Le Juge

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