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TJ 26362, 18 févr. 2025, RG 24/00463


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Date
18/02/2025
Numéro
24/00463
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
67d9f7c583aab7e661bd76eb

Texte de la décision

3,841 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00463 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFP2
Minute N° 25/00133

JUGEMENT du 18 FEVRIER 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Madame [T] [M]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Madame [Z] [S]

Procédure :

Date de saisine : 26 janvier 2024
Date de convocation : 13 juin 2024
Date de plaidoirie : 17 décembre 2024
Date de délibéré : 18 février 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours présenté le 26 janvier 2024 par Monsieur [C] [L] à l’encontre d’une décision de la [6] en date du 27 novembre 2023 ayant prononcé à son égard une pénalité financière de 26 605,74 € ensuite d’indus de versements de paiement de prestations (fraude et faute à hauteur cumulé de 53 211,48 € indemnité de majoration incluse).

Vu les conclusions de la [6] réceptionnées le 30 septembre 2024 et celles en répliques du demandeur du 16 décembre 2024, toutes deux contradictoirement échangées.

Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 17 décembre 2024 ; les parties reprenant les termes de leurs écritures.

La décision était mise en délibéré au 18 février 2025.

Vu la saisine concomitante au fond en contestation des indus, l’examen de la cause à la même audience et la décision rendue ce même jour RG n°24/00126.

Vu les dispositions des articles L114-7 et suivants, R147-8 et suivants du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est recevable en la forme (modalités de saisine et délai).

Sur le fond il était par décision de ce jour constaté et jugé que la notification d’indus était irrégulière outre insuffisance de la preuve au fond s’agissant des actes fictifs, et par suite l’intéressé condamné au remboursement des seuls indus résultant de ses aveux judiciaires (conclusions) et ce pour les montants suivants : 3657,25 € dont 2062,04 € au titre de la fraude au titre d’indus de prestations pour la période 1 octobre 2010/14 avril 2023 outre indemnité de frais de gestion (majoration de 10% sur l’indu de fraude) à hauteur 206,20 €.

Aussi la pénalité prononcée le 27 novembre 2023 à l’issue d’une procédure régulière en la forme (signature du directeur, avis conforme Directeur [7], respect des délais, visa des faits frauduleux à l’origine de la procédure de pénalité) ne peut-elle être confirmée pour viser des indus issus d’une procédure elle-même jugée irrégulière en sa notification, privant de fait au jour de son prononcé la notification de pénalité de tout fondement.

L’exécution provisoire requise est dénuée de tout objet.

L’équité commande d’écarter l’octroi de toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

La [6] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours recevable en forme.

SUR LE FOND prononce l’annulation de la pénalité pour défaut de fondement (annulation de la notification d’indus pour irrégularité de la notification, insuffisance de la preuve d’actes fictifs).

JUGE l’exécution provisoire sans objet.

JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.

CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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