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CA Basse Terre, 17 mars 2025, RG 24/00497


Vérifier : CA Basse Terre, 17 mars 2025, RG 24/00497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
24/00497
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
67da5efc394dca364c71c724

Texte de la décision

10,892 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°38 DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : N° RG 24/00497 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV5A

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 16 Janvier 2024.

APPELANT

Monsieur [F] [P] [S]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Mme [O] [D] (défenseur syndical)

INTIMÉ

Monsieur [L] [T]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Anabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 Janvier 2025, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 17 Mars 2025.

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 février 2020 à effet du 3 février 2020, M. [F] [S] a été recruté par M. [L] [T] en qualité de chauffeur poids lourds, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 400 euros.

Arguant d'une rupture injustifiée de son contrat de travail par l'employeur, Monsieur [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 3 novembre 2022 à l'effet de voir juger qu'il avait, sans respect de la procédure, fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter diverses indemnités de rupture, outre le paiement de ses congés payés et la délivrance de ses documents de fin de contrat.

Le 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement de départage en date du 16 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- débouté M. [F] [P] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [F] [P] [S] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement a été notifié à M. [S] le 26 avril 2024.

Par déclaration en date du 13 mai 2024 déposée au greffe par Mme [O] [D], défenseur syndical de M. [S], il a été demandé à la cour :

'd'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre dans toutes ses dispositions, de juger à nouveau et de recevoir M. [S] dans ses demandes introductives d'instance et de condamner M. [T] à payer à M. [S] (...) :

- au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse , la somme de 5 610,92 euros représentant 3,5 mois de salaire (1 603,12 euros valeur du S.M.I.C. en 2022),

- au titre du non respect de la procédure de licenciement la somme de 1 603,12 euros (un mois de salaire),

- au titre de l'indemnité légale de licenciement , la somme de 801,50 euros,

- au titre de son préavis, la somme de 3 206,24 euros (deux mois de salaire),

- au titre de ses congés payés de 2020 et 2021, la somme de 3 206,24 euros,

- au titre de ses congés payés sur préavis, la somme de 320,62 euros,

- au titre des dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1 500 euros

M. [S] demande au conseil d'ordonner à l'entreprise [T] [L] de lui remettre : ses fiches de paie du 3 février 2020 au 15 février 2022 avec toutes les rectifications applicables (ancienneté, prise en compte du S.M.I.C.)

son certificat de travail,

son solde de tout compte,

son attestation Pôle emploi

sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'assortir la décision d'une astreinte d'au moins égale à 10 000 euros.'

Le 20 juin 2024, M. [F] [S] a été invité à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué, ce qu'il a fait par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024 selon les modalités des articles 653 et suivants du code de procédure civile.

Par décision en date du 10 octobre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et le renvoi de la cause et des parties à l'audience du 4 novembre 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue.

Le 20 janvier 2025, la cour a invité M. [F] [S] à présenter ses observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel encourrue en l'absence de conclusions dans le délai de trois mois ayant suivi son dépôt.

M. [F] [S] a déposé une note en délibéré le 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION.

L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure'

Monsieur [F] [Y] a saisi la cour d'une déclaration d'appel le 13 mai 2024 mais n'a pas déposé de conclusions. Sa déclaration d'appel comportait certes des conclusions mais celles que M. [S] avait prises devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en première instance.

Dans la note en délibéré qu'il a déposée le 29 janvier 2025, M. [F] [S] relève, en préambule, qu'il ne comprend pas l'objet de la demande de la cour.

M. [S] fait suivre cette remarque de conclusions conçues dans les termes suivants :

' Vu les articles 58 du code de procédure civile et L 1411-1 et suivants, R 1452-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'article L. 1222-1 du code du travail ;

Vu l'article L 3141-1 du code du travail ;

Vu l'article L. 1232-6 al 2 du code du travail ;

Vu l'article L3141-3 du code du travail ;

Vu les éléments du dossier ;

Monsieur [S] [F] demande à la cour d' appel de [Localité 3] de :

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer à ce titre la somme de cinq mille six cent dix euros et quatre vingt douze centimes (5 610,92 euros),

- dire que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et de lui allouer à ce titre la somme de mille six cent trois euros et douze centimes (1 603,12 euros),

- lui allouer au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme de huit cent un euros et cinquante centimes (801,50 euros),

- lui allouer au titre de son préavis la somme de trois mille deux cent six euros et vingt quatre centimes (3 206,24 euros),

- lui allouer au titre de ses congés payés de 2020 et 2021, la somme de trois mille deux cent six euros et vingt quatre centimes (3 206,24 euros),

- lui allouer au titre de ses congés payés sur préavis la somme de trois cent vingt euros et soixante deux centimes (320,62 euros ),

- lui allouer au titre des dommages-intérêts la somme de dix mille euros (10.000 euros)

- lui allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : mille cinq cents euros (1.500 euros )

- ordonner à l'entreprise [T] [L] prise en la personne de son gérant de lui remettre :

- ses fiches de paye du 3 février 2020 au 15 février 2022 avec toutes les rectifications applicables ( ancienneté, prise en compte du SMIC),

- son certificat de travail,

- son solde de tout compte,

- son attestation Pole Emploi,

sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- dire que la décision sera assortie de l'exécution provisoire pour la moitié des sommes qui seront allouées,

et ce sera justice

Fait à [Localité 3],

DISCUSSION EN [Localité 4] D'APPEL :

Dans le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7]. Nous pensons que les premiers juges se trompent. En ce que nous avons plaidé défaut et réclamé un jugement.

Réputé contradictoire puisque le contradictoire a été respecté et ceci à plusieurs reprises, les convocations du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en recommandées qui ne sont pas revenues la lettre recommandée envoyée par nos soins et l'assignation de l'huissier.

De plus, le défendeur était absent, par contre dans la motivation du jugement il est stipulé «A cette audience les parties ont comparu, après avoir entendues les parties », les parties ont été avisées'''''''..

Dans l'exposé des motifs il est dit clairement que Monsieur [T] n'a pas comparu le jugement sera réputé contradictoire.

Hors dans les PAR CES MOTIFS il est dit : Le Conseil ''''''''''''' Déboute Monsieur [F] [P] [S] de l'intégralité de ses demandes ''''''. Le condamne aux dépens et ordonne l'exécution provisoire de cette décision.

Nous demandons à Mesdames, Messieurs les siégeant à la cour d'appel chambre sociale d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre dans toutes ses dispositions de juger à nouveaux et de recevoir Monsieur [S] dans ces demandes introductif d'instance et de condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur [S]

De l'exposé de la situation de Mr [S], ce dernier est légitime à réclamer :

Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 5.610,92 euros représentant 3,5 mois de salaires (1603,12 euros valeur du SMIC en 2022),

Au titre du non-respect de la procédure de licenciement la somme de 1.603,12 euros (1 mois de salaire),

Au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme de 801,50 euros,

Au titre de son préavis la somme de 3.206,24 euros (2 mois de salaire),

Au titre de ses congés payés de 2020 et 2021, la somme de 3.206,24 euros,

Au titre de ses congés payés sur préavis la somme de 320,62 euros,

Au titre des dommages-intérêts : 10.000 euros,

Au titre de l'article 700 du CPC : 1.500 euros,

Monsieur [S] demande à la Cour d'ordonner à l'entreprise [T] [L] de lui remettre :

- ses fiches de paye du 3 février 2020 au 15 février 2022 avec toutes les rectifications applicables ( ancienneté, prise en compte du SMIC ),

- son certificat de travail,

- son solde de tout compte,

- son attestation Pole Emploi,

sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

et d'assortir la décision d'une astreinte au moins égale à 10 000 euros.

Les écritures prises en cours de délibéré par M. [S] ne sont pas des conclusions au sens des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile précitées mais sont au surplus trop tardives pour régulariser la procédure.

Il échet, au regard de ce qui précède, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] [S] déposée au greffe de la cour le 13 mai 2024, du jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 16 janvier 2024,

Condamne M. [F] [S] aux dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé

La Greffière, La Présidente,

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