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CA Toulouse, 18 mars 2025, RG 24/02852


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Date
18/03/2025
Numéro
24/02852
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
arret
Id
67da5f07394dca364c71c794

Texte de la décision

3,847 caractères

18/03/2025

ARRÊT N°111

N° RG 24/02852 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNXJ

IMM CG

Décision déférée du 12 Août 2024 - Président du TC de TOULOUSE - 2024OP2454

M. DEDIEU

S.A. AFFICHEM

APPEL IRRECEVABLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A. AFFICHEM

[Adresse 3]

[Localité 2]

EN PRESENCE DE :

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 1]

[Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en chambre du conseil, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

M. NORGUET, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M. JARDIN, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier présent lors du prononcé.

Exposé du litige :

Par requête en date du 9 mai 2024, la société Affichem a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête afin de voir proroger le délai de réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Par ordonnance rendue en date du 13 juin 2024, le président de tribunal de commerce a rejeté la demande de prorogation de délai.

Par requête en date du 1er juillet 2024, la SAS Afichem a contesté cette décision.

Par ordonnance en date du 12 août 2024, le président du tribunal de commerce de Toulouse a refusé de se rétracter.

Le dossier a été transmis au greffe de la cour par courrier reçu 19 août 2024 en application des dispositions de l'article 952 du code de procédure civile.

La société a été avisée de la date de fixation de l'affaire au 9 décembre 2024 par courrier recommandé reçu le 8 novembre 2024 (AR signé).

Par le même courrier, elle a été invitée à former toutes observations sur la recevabilité de son appel au regard des dispositions de l'article 950 du code de procedure civile qui impose que l'appel soit formé par avocat ou officier public ministeriel.

A cette date, elle n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Le dossier été communiqué au ministère public qui par avis du 2 décembre 2024 a sollicité que l'appel soit déclaré irrecevable.

Motifs 

Selon l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

En l'espèce, l'appel a été formé par courrier du dirigeant social. Invité à s'expliquer sur la recevabilité de son appel, qui n'a pas été formé par ministère d'avocat ou officier public ministériel, contrairement aux exigences du texte susvisé, le dirigeant n'a fait valoir aucune observation.

Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel.

Les dépens sont à la charge de l'appelant.

Par ces motifs

La Cour,

- Dit que l'appel est irrecevable,

- Condamne la société Affichem aux dépens.

Le greffier La présidente

.

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