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CA Rouen, 18 mars 2025, RG 24/00820


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Date
18/03/2025
Numéro
24/00820
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
67da5f0b394dca364c71c7c4

Texte de la décision

15,240 caractères

N° RG 24/00820 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTAD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 12 Février 2024

APPELANT :

Monsieur [L] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉE :

S.A.S. MONGRENIER

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [P] a été engagé par la société Mongrenier en qualité de poseur aluminium par contrat de travail à durée indéterminée compter du 04 janvier 1988.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiments occupant plus de 10 salariés.

M. [P] a eu un accident de travail le 11 juillet 2016, suivi de plusieurs rechutes.

En arrêt de travail depuis le 06 décembre 2021 et déclaré inapte par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 05 septembre 2022, le licenciement pour inaptitude avec un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi a été notifié au salarié le 03 octobre 2022.

La société Mongrenier occupait à titre habituel au moins dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 01 mars 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en versement d'indemnités.

Par jugement du 12 février 2024, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société Mongrenier

- dit n'y avoir lieu à la rectification des documents de fin de contrat

- rejeté la demande de M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande de la société Mongrenier à titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- laissé les dépens à la charge des parties, chacune pour leur part respective

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 01 mars 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

statuant à nouveau,

- condamner la société Mongrenier à lui payer les sommes suivantes :

indemnité équivalente à l'indemnité légale de préavis : 5 152,34 euros bruts

rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 34 063,34 euros nets

dommages et intérêts pour résistance abusive : 2 500 euros

- ordonner à la société Mongrenier de lui remettre :

un bulletin de salaire pour celles des condamnations ayant le caractère de salaire ou accessoire de salaire

une attestation destinée à France travail rectifiée portant à la rubrique 5 'motif de la rupture' la mention '20 : licenciement pour autre motif : licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle'

- condamner la société Mongrenier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 26 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Mongrenier demande à la cour de :

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre

- confirmer les dispositions du jugement déféré

y ajoutant,

- condamner M. [P] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- laisser l'intégralité des dépens à la charge de M. [P].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

M. [L] [P] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail aux motifs qu'il a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2016, suivi de plusieurs rechutes, la dernière datant du 6 décembre 2021 jusqu'au 31 août 2022, avant d'être déclaré inapte le 5 septembre 2022, le médecin du travail lui remettant le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude comme faisant le lien avec son accident du travail du 11 juillet 2016, indemnité réservée aux seuls salariés dont l'inaptitude procède d'une origine professionnelle, faisant valoir que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle comme cela se déduit du recours formé à l'encontre de la décision de prise en charge de l'arrêt du 6 décembre 2021 au titre de la rechute de l'accident du travail par l'organisme social.

La société Mongrenier s'oppose aux prétentions du salarié aux motifs que la Commission de recours amiable a infirmé la décision de prise en charge de la rechute du 6 décembre 2021 au titre de l'accident du travail pour un motif qui ne peut être réduit à une irrégularité de forme, faute de mention de l'imputabilité des lésions à l'accident du travail empêchant de vérifier l'existence d'un lien de causalité, ce qui avait déjà été précédemment jugé par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 23 septembre 2021s'agissant de la prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée le 28 octobre 2016 en s'appuyant sur un rapport d'expertise judiciaire, écartant toute continuité entre l'accident initial et les rechutes déclarées ultérieurement. Elle en déduit qu'il n'existe aucune solution de continuité entre l'accident initial et les arrêts ultérieurs et, faute d'établir que l'inaptitude est réellement consécutive à l'accident du travail, peu important la décision de prise en charge de la CPAM, le salarié ne peut prétendre aux indemnités sollicitées.

En application des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée

ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.

En l'espèce, il est constant que M. [L] [P], poseur aluminium, a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2016 comme présentant un lumbago. L'existence de l'accident du travail du 11 juillet 2016 n'est pas remise en cause, de sorte qu'elle s'impose au juge prud'homal qui doit alors se prononcer sur le lien entre cet accident et l'inaptitude et sur la connaissance qu'en avait l'employeur au moment du licenciement.

Il n'est pas discuté qu'à la suite d'une nouvelle rechute en lien avec cet accident du travail, M. [L] [P] a été en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2020 de manière continue jusqu'au 30 novembre 2021.

La visite de reprise étant fixée au 3 décembre 2021, le salarié a été placé en congés payés les 1er et 2 décembre 2021.

Le médecin du travail considérant que son état n'était pas stabilisé, l'a renvoyé vers son médecin traitant qui, le 6 décembre 2021, a prescrit un nouvel arrêt du travail au titre d'une rechute de cet accident sur le fondement d'une lombo-sciatique droite.

La CPAM de L'Eure a, par décision du 30 décembre 2021, dit que cette rechute est imputable à l'accident du travail du 11 juillet 2016.

Sur recours de l'employeur, la Commission de recours amiable a infirmé cette décision et considéré qu'il y a lieu de ne pas accepter la rechute du 6 décembre 2021 au titre de l'accident du travail du 11 juillet 2016 du fait d'une absence d'imputabilité des lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute de l'accident du travail.

Le 5 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] [P] inapte, précision étant faite que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le même jour, il lui a remis une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude en considérant que l'accident du 11 juillet 2016 avait conduit à l'inaptitude.

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 3 octobre 2022.

Pour établir le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail, M. [L] [P] verse au débat l'attestation de son médecin traitant, M. [F] [S], qui indique qu'il a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2016 entraînant un traumatisme lombaire et certifie que les rechutes et prolongations d'arrêt de travail pour lombalgies et notamment celle du 6 décembre 2021 sont en relation avec cet accident du travail.

L'employeur, quant à lui, communique un rapport d'expertise réalisé sur pièces par M. [X] [V], désigné par le tribunal judiciaire d'Evreux le 17 décembre 2020, qui a conclu que les lombosciatalgies et lombalgies mentionnées par le certificat médical de prolongation du 28 octobre 2016 ne sont pas rattachables à l'accident du 11 juillet 2016 et constituent le reflet d'un état antérieur très probable qui reprend son évolution pour son propre compte à partir du 28 octobre 2016, de sorte que le tribunal judiciaire d'Evreux a déclaré inopposable la décision de prise en charge du 5 décembre 2016 portant sur la prise en charge d'une nouvelle lésion déclarée le 28 octobre 2016.

Dans le même temps, la juridiction constatait l'abandon par l'employeur de sa contestation de la prise en charge de la rechute déclarée le 18 avril 2017.

Alors que le bénéfice des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail est ouvert dès lors qu'il existe un lien même partiel entre l'inaptitude et l'accident du travail, dès lors que le médecin du travail établit un lien entre cet accident du travail et l'inaptitude déclarée le 5 septembre 2022, qu'il convient de constater que le salarié n'a jamais repris le travail depuis la rechute de l'accident du travail non contestée comme telle à partir du 30 octobre 2020, la nouvelle rechute du 6 décembre 2021 faisant uniquement suite au fait que l'arrêt de travail avait expiré le 30 novembre 2021, que la visite de reprise avait été fixée au 3 décembre 2021, l'employeur prenant alors l'initiative de mettre le salarié en congés payés les 1er et 2 décembre 2021, que le 3 décembre 2021, le médecin du travail a renvoyé le salarié vers son médecin traitant du fait qu'il a considéré son état de santé non stabilisé, que son médecin a prescrit un nouvel arrêt le 6 décembre 2021 qu'il attribue à une rechute en décrivant une lombo-sciatique, le lien au moins partiel entre l'inaptitude et l'accident du travail est suffisamment établi, ce dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement comme étant informé des motifs des arrêts de travail en lien avec les rechutes de l'accident du travail, qu'il n'a pas systématiquement contesté, quand bien même le salarié a pu présenter un état antérieur ayant évolué à la suite de son accident du travail.

Par conséquent, par arrêt infirmatif, la société Mongrenier est condamnée à payer à M. [L] [P] les sommes de 34 063,34 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 5 152,34 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis.

Considérant la résistance de l'employeur comme abusive, M. [L] [P] sollicite également des dommages et intérêts expliquant qu'ainsi l'employeur l'a privé de ressources qui lui auraient permis de rembourser la CPAM d'un indû d'indemnités journalières en raison de la prise en compte d'un salaire erroné pour leur calcul.

Compte tenu de la contestation de la prise en charge de la dernière rechute au titre de la législation professionnelle ayant abouti à une décision d'inopposabilité à son égard, ne se trouve caractérisée aucune résistance abusive de la part de la société Mongrenier.

Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande à ce titre.

II Sur les autres demandes

Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'ordonner à la société Mongrenier de remettre à M. [L] [P] un bulletin de salaire pour les condamnations ayant le caractère de salaire et une attestation destinée à France travail comportant comme motif de rupture la mention ' 20: Licenciement pour un autre motif : licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

III Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, la société Mongrenier est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [L] [P] la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ayant débouté M. [L] [P] de sa demande au titre de la résistance abusive ;

L'infirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Mongrenier à payer à M. [L] [P] les sommes suivantes :

- indemnité spéciale de licenciement : 34 063,34 euros

- indemnité équivalente au préavis : 5 152,34 euros

Ordonne à la société Mongrenier de remettre à M. [L] [P] un bulletin de salaire pour les condamnations ayant le caractère de salaire et une attestation destinée à France travail comportant comme motif de rupture la mention ' 20: Licenciement pour un autre motif : licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ;

Condamne la société Mongrenier aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;

Condamne la société Mongrenier à payer à M. [L] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Mongrenier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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