CA Poitiers, 18 mars 2025, RG 24/00396
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Texte de la décision
ARRET N°114
CL/KP
N° RG 24/00396 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HQ
[G]
C/
[T]
S.A.S. PRIORIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00396 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de Châtellerault.
APPELANTE :
Mademoiselle [V] [H] [L] [G]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (86)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1198 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur [D] [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (93)
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. PRIORIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour plaidant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 mars 2017, Monsieur [D] [T] et Madame [V] [G] ont souscrit un prêt auprès de la société par actions simplifiée Prioris, pour un montant de 17.000 euros pour une durée de 61 mois au taux de 5,504 %, afin de financer l'achat d'un véhicule.
Le 13 juillet 2021, la société Prioris a mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées pour un montant de 893,04 euros.
Le 27 août 2021, la société Prioris a prononcé la déchéance du terme.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné aux emprunteurs de remettre le véhicule financé avec l'emprunt à la société Prioris.
Les 11 et 14 avril 2023, la société Prioris a attrait Monsieur [T] et Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Prioris a demandé de condamner les emprunteurs à la somme globale de 10.782,95 euros avec intérêt au taux conventionnel de 5,504 % à compter du 13 juillet 2021, outre une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Quoique régulièrement assignés chacun à étude de commissaire de justice, Monsieur [T] et Madame [G] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Châtellerault a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la société Prioris ;
- condamné solidairement Monsieur [T] et Madame [G] à payer à la société Prioris les sommes suivantes au titre du crédit affecté d'un montant de 17.000 euros du 18 mars 2017 référence PCO5490600 :
- 9 195,10 (neuf mille cent quatre vingt quinze euros dix centimes) avec intérêts au taux débiteur fixe annuel de 5,504 % à compter du 27 août 2021 sur la somme de 7 706,70 euros et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet paiement ;
- 1,00 euros (un euro) avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté la société Prioris de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 19 février 2024, Madame [G] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [T] et la société Prioris.
Monsieur [T] n'a pas constitué avocat.
Le 27 février 2024, le greffe a avisé Madame [G] d'avoir à procéder à l'égard de Monsieur [T] par voie de signification.
Le 25 mars 2024, Madame [G] a signifié sa déclaration d'appel à Monsieur [T] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 17 mai 2024, Madame [G] a demandé de :
Au principal,
- réformer le jugement déféré ;
- enjoindre à la société Prioris de communiquer les pièces invoquées par elle en première instance ;
- faute pour la société Prioris de répondre à cette injonction, la débouter de l'ensemble de ses demandes formées en première instance à son encontre ;
Subsidiairement,
- condamner Monsieur [T] à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, au bénéfice de la société Prioris ;
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder un délai de grâce de 2 années, sans intérêt.
Le 10 juillet 2024, la société Prioris a demandé de :
- juger que la cour n'était valablement pas saisie ;
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, si la cour s'estimait régulièrement et valablement saisie des demandes de Madame [G],
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 17 juillet 2024, la société Prioris a signifié ses conclusions du 10 juillet 2024 à Monsieur [T].
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 7 janvier 2025 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'acte d'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4°du code de procédure civile de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
(Cass. 2e civ. , 30 janvier 2020, n°18-22.528, publié).
Il en va de même d'une déclaration d'appel qui ne mentionne que les demandes de l'appelant au lieu et place des chefs du jugement critiqués (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n°19-16.954, publié).
Dans le dispositif de ses écritures, la société Prioris demande de dire que la cour n'est pas valablement saisie.
Mais dans les motifs de ses écritures, elle se borne à soutenir qu'en l'état de la formulation de ses prétentions par l'appelante, la cour ne peut que confirmer le jugement au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Or, au regard d'un appel formé avant le 1er septembre 2024, seule la déclaration d'appel opère dévolution des chefs du jugement critiqués, et non pas le dispositif des écritures de l'appelant.
Ainsi, le moyen effectivement opposé par la banque touche non pas à la saisine de la cour comme annoncé, mais au point de savoir quelles sont les prétentions dont la cour a été saisie.
Au surplus, l'examen de la déclaration d'appel met en évidence qu'y sont énumérés les chefs du jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [G] aux dépens à payer à la société Prioris au titre du crédit affecté d'un montant de 17 000 euros du 18 mars 2017 référence PC05490600 les sommes de :
- 9195,10 avec intérêts au taux débiteur fixe annuel de 5,504 % à compter du 27 août 2021 sur la somme de 7 706,70 euros et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet paiement,
- 1,00 euros (un euro) avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ainsi, cette déclaration d'appel a valablement opéré effet dévolutif.
Il y aura donc lieu de dire que la cour a été valablement saisie par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel faite par Madame [G].
Sur la nécessaire confirmation du jugement au regard de la formulation de ses prétentions par l'appelante
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle
cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties.
(Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié).
Selon l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte qu'un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d'aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).
Encourt la cassation une cour d'appel qui, pour confirmer le jugement entrepris, retient que le dispositif des conclusions de l'appelant n'indique pas les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de demande d'infirmation par l'appelant principal, alors que ce dernier, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions, et qu' il n'était pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n°20-20.017, publié).
* * * * *
La société Prioris demande à la cour de confirmer le jugement, selon elle au regard de la seule formulation de ses prétentions par Madame [G].
Elle observe que dans le dispositif de ses écritures, l'appelante n'indique pas quelles dispositions du jugement déféré doivent être réformées ni lesquelles sont critiquées, ni ne demande à la cour après avoir réformé, de statuer à nouveau.
Elle soutient que hormis une demande de communication de pièces, Madame [G] n'a présenté aucune demande au principal, dont la cour serait saisie.
Mais alors que dans ses écritures, Madame [G] avait exactement demandé la réformation du jugement, elle n'était pas tenue de préciser les chefs critiqués du jugement dont elle demandait la réformation.
Et s'il exact que Madame [G] a demandé à la société Prioris la communication de ses pièces par elles invoquées en première instance, elle a aussi demandé, qu'à défaut d'une telle communication, que l'établissement de crédit soit débouté des demandes formées à son encontre.
Ainsi, l'appelante, loin de se borner à demander l'infirmation du jugement, en demandant le débouté de toutes les prétentions du prêteur à son encontre, a aussi formulé des prétentions sur les demandes tranchées dans ce jugement, et a ainsi valablement saisi la cour de prétentions relatives à ces demandes.
Dès lors, sur la base de la seule formulation de ses prétentions par l'appelante, la cour ne peut pas confirmer le jugement déféré.
Sur le fond
Selon l'article 11 du code de procédure civile, alinéa deux,
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Selon l'article 132 du même code, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à l'autre partie à l'instance ; la communication des pièces doit être spontanée.
La communication des pièces s'impose en appel, sans que l'on puisse exciper de leur communication en première instance.
Selon l'article 133 du même code, si la communication des pièces n'est pas faite, elle peut être demandée, sans forme au juge d'enjoindre cette communication.
La présomption de communication s'applique, à défaut d'incident de communication, aux documents visés dans les conclusions d'une partie.
Il ne peut pas être tiré argument de ce que des pièces n'auraient pas communiquées en première instance, dès lors que la communication en a été régulièrement faite devant la cour d'appel.
Selon l'article 906 du même code, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat d'une des parties à celui de l'autre partie ; copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Dans ses écritures en date du 17 mai 2024, Madame [G] a demandé à la société Prioris de communiquer les pièces sur lesquelles cet établissement de crédit s'était appuyé en première instance.
Dans son bordereau de communication de pièces, annexé à ses écritures en date du 10 juillet 2024, la société Prioris y énumère ses pièces n° 1 à 17, comprenant notamment le décompte de la créance au 9 mars 2023, le contrat de crédit, ses documents annexes et préalables, le procès-verbal de livraison, la facture, et la quittance subrogative afférentes au véhicule financé avec le crédit litigieux, le tableau d'amortissement, l'historique comptable, les mises en demeures, le décompte de vente du véhicule, un décompte de créance actualisé au 9 juillet 2027, et ses expéditions des 11 et 14 avril 2023.
Et postérieurement au dépôt, par l'intimée, de son bordereau de communication de pièces, l'appelante n'a soulevé aucun incident de communication.
Du tout, il se déduira qu'à hauteur d'appel à tout le moins, la société Prioris a valablement communiqué les pièces sur lesquelles elle s'était fondée en première instance.
Dès lors, la demande de Madame [G], tendant à solliciter cette communication, est donc sans objet.
* * * * *
Dans le dispositif de ses écritures, l'emprunteuse avait demandé qu'à défaut de communication de ses pièces de première instance par le prêteur, celui-ci soit débouté de toutes ses demandes à son encontre.
Par sa formulation, une telle demande doit être analysée comme une demande subsidiaire.
Or, il vient d'être retenu que le prêteur a valablement communiqué les pièces susdites, de telle sorte que la demande principale de communication de pièces présentée par l'appelante a été satisfaite.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l'appelante.
Il y aura donc lieu de condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [G] à payer à la société Prioris les sommes suivantes au titre du crédit affecté d'un montant de 17.000 euros du 18 mars 2017 référence PCO5490600 :
- 9 195,10 (neuf mille cent quatre vingt quinze euros dix centimes) avec intérêts au taux débiteur fixe annuel de 5,504 % à compter du 27 août 2021 sur la somme de 7 706,70 euros et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à complet paiement,
- 1,00 euros (un euro) avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de l'emprunteuse tendant à être garantie par l'autre co-emprunteur
Les contrats n'obligent que ceux qui y sont parties, et non les tiers.
A titre subsidiaire, Madame [G] a demandé que Monsieur [T] soit condamné à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Prioris de toute condamnation mise à sa charge, ou à rembourser tout somme qui pourrait être payée au titre du contrat de crédit.
Elle invoque à cet égard l'accord qu'elle aurait passé en ce sens avec Monsieur [T] dans le cadre de leur séparation courant juin 2019.
Mais elle ne produit aucune pièce démontrant cet accord prétendu.
Et en tout état de cause, à le supposer établi, cet accord, n'ayant effet que dans les rapports entre les deux co-emprunteurs, demeure sans effet sur les obligations de ces derniers à l'égard de l'établissement de crédit.
Il y aura donc lieu de débouter Madame [G] de sa demande tendant à être relevée indemne par Monsieur [T] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Prioris.
Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
Madame [G] sollicite un délai de grâce de deux ans, sans intérêts.
Elle expose qu'à l'issue d'un accident de travail le 16 mai 2022, et après avoir été hospitalisée, puis en convalescence, chez des amis, et avoir ensuite perçu des indemnités journalières de 49,70 euros par jour du 1er juillet 2023 au 15 novembre 2023, ses revenus ne lui permettent pas de payer une somme quelconque à la société Prioris.
Elle verse ses bulletins de paye, faisant état, pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, d'un salaire net mensuel de montants respectifs de 594,96 euros et 882,93 euros.
Les éléments ainsi présentés ne permettant de considérer en quoi le report de paiement sollicité serait susceptible de conduire à un règlement effectif à l'issue du délai de 2 ans demandé, alors que l'intéressée n'expose pas en quoi sa situation conduirait, à l'issue de ce délai, à un retour à meilleure fortune.
Il est à cet égard topique de relever que depuis l'engagement de la présente instance contentieuse, Madame [G] n'a réalisé aucun paiement à ce titre, fût-il symbolique.
Et bien plus, dans ses écritures, Madame [G] ne présente aucune proposition de règlement, fut-elle échelonnée et très éloignée dans le temps.
Il conviendra donc de débouter Madame [G] de sa demande de délais de paiement.
* * * * *
Il y aura lieu de condamner in solidum les co-emprunteurs aux dépens de première instance, et de débouter le prêteur de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombante à hauteur d'appel, Madame [G] sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Prioris la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la cour a été valablement saisie par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel faite par Madame [G] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Madame [V] [G] de sa demande tendant à être relevée indemne par Monsieur [D] [T] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société par action simplifié Prioris ;
Déboute Madame [V] [G] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Madame [V] [G] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et à payer à la société par actions simplifiée Prioris la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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