CA Paris, 18 mars 2025, RG 25/01458
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 mars 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01458 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7HW
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2025, à 10h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [E] [M]
né le 15 Mars 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me Farah Loques, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 mars 2025, à 10h41, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention de l'intéressé, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 17 Mars 2025 , à 12h12;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 Mars 2025, à 17h35, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 17 mars 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [E] [M] à17h50,
- à Me Farah Loques, avocat au barreau de Paris à 17h35
- et au préfet de police, à 17h35 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé, M. [E] [M], est déterminante, le seul visa de délits routiers par le ministère public étant inopérants dans le présent cadre.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [E] [M] est titulaire d'un bail d'habitation à l'adresse qu'il a fournie, les éléments médicaux les plus récents produits confortant sa stabilité certes récente, à [Localité 2], qu'il n'a pas été entendu par les services de police sur son intention de quitter ou non le territoire national français et il ne ressort pas de la procédure de précédentes tentatives infructueuses d'éloignement effectif.
Il en résulte que M. [E] [M] présente des garanties suffisantes et qu'il ne peut être affirmé qu'il risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [E] [M], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 19 mars 2025 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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