CA Paris, 18 mars 2025, RG 25/01440
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01440 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7AK
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [O]
né le 01 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sara Kamoun, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [L] (interprète en dari) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 15 mars 2025 soit jusqu'au 14 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2025, à 11h09, par M. [P] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [P] [O], né le 1er janvier 1994 à [Localité 1] et de nationalité afghane, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 14 février 2025 à 17 heures, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 03 ans en date du 30 octobre 2023 notifié le 18 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 19 février 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 16 mars 2025 rendue à 11 heures 40, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Paris.
Le 17 mars 2025 à 11 heures 09, M. [P] [O] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, au motif du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai et en l'absence de toute possibilité de retour forcé en Afghanistan en proie dans certaines régions à une situation de « violence aveugle d'une intensité exceptionnelle » (CNAD) justifiant l'application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
SUR QUOI,
Sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».
Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.
Le juge judiciaire ne peut fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou de l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Le raisonnement contraire revient en effet, implicitement mais nécessairement, à effectuer un contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (1ère civile 05 décembre 2018 n° 17-30.979).
Il en est de même de la demande d'application par le juge judiciaire de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui relève également du contrôle de la détermination du pays de renvoi.
En l'espèce, il n'est pas soutenu que l'éloignement vers l'Afghanistan est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires afghanes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire, mais que la situation à risque telle que décrite par la Cour nationale du droit d'asile et retenue par le ministre de l'intérieur lui-même ne permet plus d'envisager de retour forcé vers un tel pays. Sans méconnaître la situation en cause, il ne peut qu'être relevé que M. [P] [O] indique qu'il bénéficiait de la protection subsidiaire qui lui été retirée, conteste en avoir reçu notification et craint pour sa vie en cas de retour en Afghanistan, soit autant d'éléments ne relevant pas de l'appréciation du juge judiciaire.
Il s'avère toutefois que suite à la saisine des autorités consulaires afin d'obtenir un laissez-passer, ce dernier a été délivré le 06 mars 2025, et que dans un courriel en date du 12 mars 2025, l'administration a sollicité la médiatrice de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) au centre de rétention afin qu'elle organise un entretien avec M. [P] [O] dès lors que « l'éloignement des retenus afghans (est) conditionné à leur accord » et le 12 mars 2025, la médiatrice a répondu que M. [P] [O] « refus(ait) de retourner dans son pays car les talibans ont tué une grande partie de sa famille (...) ».
Il en résulte que la condition expressément posée par l'administration elle-même tenant à l'accord de l'intéressé pour son éloignement n'étant pas remplie, il n'existe plus de perspective d'exécution de la mesure d'éloignement. Il ne s'agit pas ici d'une discussion portant sur le pays de renvoi de la seule compétence du juge administratif mais bien de l'impossibilité fixée par l'administration elle même à l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que la rétention ne peut se poursuivre faute de finalité et l'ordonnance du premier juge ne peut qu'être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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