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CA Paris, 18 mars 2025, RG 25/03753


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Date
18/03/2025
Numéro
25/03753
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 8
Type
ordonnance
Id
67da60df6523985016911682

Texte de la décision

2,544 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

N° RG 25/03753 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4LD

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 19 Février 2025

Date de saisine : 03 Mars 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Décision attaquée : n° 24/08583 rendue par le Tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS le 10 Février 2025

Appelante :

Madame [H] [C] épouse [P]

Intimée :

S.A. ASSU 2000

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(2025/ 35 , 2 pages)

Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état

assistée de Madame CARMENT, greffier,

Vu l'article 930-1 du code de procédure civile

Vu le jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal de proximité D'AULNAY SOUS BOIS dans une affaire opposant Mme [H] [C] épouse [P] à la SA ASSU 2000 ;

Vu la requête du 18 février 2025 de Mme [H] [C] épouse [P] reçue au greffe de la cour d'appel le 21 février 2025 et enregistré le 3 Mars 2025, aux fins de saisir la cour d'appel de Paris d'un appel à l'encontre dudit jugement;

Vu la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de Mme [H] [C] épouse [P] à l'audience du 17 mars 2025 à laquelle cette dernière a comparu ;

Vu les explications fournies à l'audience à Mme [H] [C] épouse [P] relatives à l'irrecevabilité de sa demande ;

MOTIFS

L'appel devant la chambre civile 4-8 de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

De même en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

En l'espèce, l'appelante a interjeté appel en méconnaissance des dispositions susvisées en ce que son appel n'a pas été formé par avocat et n'a pas été remis à la juridiction par cet avocat par voie électronique.

PAR CES MOTIFS

Constatons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ;

Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple,

Paris, le 18 Mars 2025

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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