CA Paris, 3 févr. 2025, RG 24/17444
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Texte de la décision
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
ORDONNANCE DU 03 FÉVRIER 2025
(n° 17444/24, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17444 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGQC
Décision déférée : Ordonnance rendue le 19 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Judiciaite de PARIS
Nature de la décision :
Nous, [...] , Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le premier président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée d'[...], greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 13 janvier 2025 :
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]
de nationalité Russe
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucie SIMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 57
substitué par Me Sophia BIDINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SARTHE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté lors des débats
PARTIE INTERVENANTE
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
Représenté lors des débats
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 13 janvier 2025, l'avocat du requérant et l'avocat de l'intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 03 Février 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [W], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5], est domicilié [Adresse 1] (72).
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention (JLD) près le tribunal judiciaire de Paris a, sur requête du préfet de la Sarthe, autorisé la visite du lieu occupé par M. [Z] [W] situé [Adresse 1], de ses dépendances, et ainsi que la saisie des documents, des données et leurs supports qui s'y trouvent, dès lors que la copie de ces données ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite, en application de l'article L. 229-1 et du I de l'article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure (CSI).
La visite du domicile de M. [Z] [W] a été réalisée le 1er octobre 2024 et un procès-verbal a été dressé le même jour.
Par déclaration parvenue au greffe du premier président de la cour d'appel de Paris le 14 octobre 2024, M. [Z] [W], d'une part, interjette appel l'ordonnance du JLD précitée du 19 septembre 2024 et d'autre part, présente un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies réalisées le 1er octobre 2024 à son domicile.
A l'audience du 13 janvier 2025, les parties ont été entendues :
L'avocat de M. [Z] [W] a développé les conclusions de ses mémoires enregistrés au greffe les 14 octobre 2024 et 8 janvier 2025 (conclusions indemnitaires complétaire). Il relève plusieurs moyens au soutien de sa contestation de l'ordonnance.
En premier lieu, il considère que son comportement ne constitue pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Il critique notamment l'absence de d'éléments précis et circonstanciés sur la situation de l'intéressé, aucun nom n'est cité des personnes suspectes rencontrées en 2023.
Il ajoute que la visite a constitué un traumatisme pour la compagne de M. [W] et sa s'ur, outre la saisie irrégulière de 1900 euros et la porte cassée, le préjudice moral est caractérisé. L'ensemble doit être indemnisé sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire au regard de la faute lourde de l'Etat.
L'avocat de demande au magistrat délégué par le premier président de:
ORDONNER la jonction entre le recours contre l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie et le recours contre le déroulé de la visite domiciliaire ;
DÉCLARER que le menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public, imputée au comportement de Monsieur [Z] [W], est infondée ;
DECLARER que la relation habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes terroristes, imputées à Monsieur [Z] [W], n'est pas caractérisée en l'espèce, pas plus que son adhésion à des thèses pro-djihadistes ;
Par conséquent,
- DECLARER irrégulière l'ordonnance (minute997/2024) en date du 19 septembre 2024 par laquelle Madame [E] [D] autorise la visite domiciliaire et les saisies au domicile, dépendances et véhicule de Monsieur [Z] [W] ;
- INFIRMER l'ordonnance en date du 19 septembre 2024 ;
- DÉCLARER irrégulier le déroulement des opérations de visite et de saisie ;
- CONDAMNER l'État à verser à Monsieur [Z] [W] 1 200 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- CONDAMNER l'État à verser à Monsieur [Z] [W] 2 500 euros en réparation du préjudice matériel subi par la porte d'entrée ;
- ORDONNER à l'État à restituer les sommes saisies au domicile de Monsieur [Z] [W] à hauteur de 1900 euros, à défaut : CONDAMNER l'État à verser à Monsieur [Z] [W] 1 900 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
- CONDAMNER l'État à verser à Monsieur [Z] [W] 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Préfet de Police, représenté, reprend à l'audience les éléments développés dans les conclusions du 9 janvier 2025.
Sur le fond, il soutient que les éléments circonstanciés de la note blanche ne sont pas sérieusement contestés. Il relève que tous les éléments factuels ainsi relevés par le juge des libertés et de la détention sont issus de la saisine motivée du préfet de police, et, plus particulièrement, de la note blanche qui était jointe à cette saisine et figure au dossier d'appel de cette affaire que l'intéressé a été mis en mesure de consulter.
Dans ces conditions, aucun des éléments retenus par le juge pour autoriser les opérations de visite et de saisie ne fait l'objet d'une contestation sérieuse et il y a lieu de confirmer l'ordonnance et de déclarer régulières les opérations de visite. Il soutient que la demande indemnitaire fondée sur la faute lourde de l'Etat ne relève pas de la compétence du premier président et qu'elle doit être rejetée.
Par avis présenté lors de l'audience, le ministère public reprend les termes des conclusions écrites du 9 janvier 2025 et considère que l'existence d'un comportement constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics n'est pas établie. Il constate que les visites et saisies prévues par l'article L. 229-1 du CSI peuvent certes être autorisées par le JLD au vu de " raisons sérieuse de penser " mais qu'il n'existe pas d'indices graves et concordants évoquant une menace grave au sens de la loi.
Le ministère public en déduit qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du premier juge et, par voie de conséquence le procès-verbal et l'ensemble des opérations de visite domiciliaire.
Le 29 janvier à 13h30 le préfet de la Sarthe a produit une note en délibéré en réponse aux conclusions du ministère public dont il indique n'avoir pu prendre connaissance avant l'audience.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu d'ordonner la jonction de l'appel ( RG N°24/17444) et du recours ( RG N°24/17448), ainsi que demandé par l'appelant, et de regrouper les numéros sous le plus ancien, RG N° 24/17444.
En application de l'article 444 du code de procédure civile, 'le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. / En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats'.
Selon l'article 445 du code de procédure civile, 'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".
En l'espèce, le préfet de la Sarthe a adressé une note en délibéré le 29 janvier 2025, soit après la clôture des débats, au motif qu'il entendait répliquer aux arguments développés à l'audience par le ministère public auxquels il n'avait pu répondre dans un délai garantissant le respect du principe de la contradiction.
Afin de permettre un débat contradictoire sur les conclusions complémentaires du préfet de la Sarthe parvenues en cours de délibéré, en réponse aux arguments développés par le ministère public, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel, statuant avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l'appel (RG N°24/17444) et du recours ( RG N°24/17448), sous le numéro plus ancien, RG N° 24/17444.
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 mars 2025 à 9h30, salle d'audience Lamoignon (escalier T,1er étage).
INVITE l'appelant à présenter ses observations avant le 17 février, l'intimé et la partie intervenante avant le 24 février pour ultime réplique.
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience.
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
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