CA Paris, 3 févr. 2025, RG 24/17278
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Texte de la décision
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
(n° 17278/24, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17278 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF7O
Décision déférée : Ordonnance rendue le 25 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision :
Nous, [...] , Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le premier président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée d'[...], greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 13 janvier 2025 :
APPELANTS
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
INTIMÉ
LE PREFET DU TARN
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté lors des débats
PARTIE INTERVENANTE
LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 13 janvier 2025, l'avocat du requérant et l'avocat de l'intimé ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 03 Février 2025 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [P], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9], est domicilié [Adresse 2].
Il a fait l'objet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 25 juillet 2024 (n°938/2024) relative à la visite domiciliaire des locaux occupés par lui ainsi que de ses véhicules, aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme. L'ordonnance a également autorisé, si la visite révélait l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, la saisie des documents et des données informatiques ou la saisie des supports informatiques.
La visite domiciliaire a été diligentée à cette adresse le 19 septembre 2024, M. [N] [P] ayant signé le procès-verbal.
Le 27 septembre 2024, cachet de la poste faisant foi, il a présenté, par l'intermédiaire de son avocat, un appel contre l'ordonnance n°938/2024 du 25 juillet 2024.
A l'audience du 13 janvier 2025, les parties ont été entendues :
M. [N] [P] indique qu'il souhaite présenter ses conclusions oralement et remettre des documents.
Il conteste le contenu de la note de renseignements pour plusieurs raisons :
1. Il est fait état de 14 rapports défavorables qui n'ont jamais été versés aux débats. Il indique avoir présenté un recours auprès du tribunal administratif de Bordeaux qui a conduit à sa réintégration. Il y a eu 6 rapports, il n' y a rien de factuel dans le dossier. Les rapports produits montrent qu'il s'agit de questions sans lien avec le terrorisme mais qui portent sur un paiement de la cantine en retard, ou encore un paiement de la cantine avec le chèque d'un ami. Le chiffre 14 n'est pas le nombre de rapport mais correspond à une notation de 14/20 et si un échec est intervenu c'est en raison d'une mauvaise note dans la partie théorique, 9.85/20.
2. Les faits rapportés sont anciens, notamment pour ce qui date de 2005.M. [P] indique avoir été mis hors de cause. Les faits en lien avec M.[H] [O] résultent d'un quiproquo car il avait prété son téléphone en 2007, à une époque où les forfaits illimités n'existaient pas, et M. [O] a appelé son oncle qui faisait partie d'un groupe terroriste. S'il est exact qu'il y a eu des contacts plus récents avec M. [O] à qui il a demandé, en 2020, un devis pour des travaux pour le plateau de sa maison, parce que M.[O] est plaquiste, en réalité ce n'est pas lui qui a finalement réalisé les travaux. Il soutient donc qu'il n'est pas possible de considérer qu'il s'agit d'une relation avec M. [O], qui habite à [Localité 9], loin de chez lui. S'agissant de son beau-frère, M. [M] [S], qui est le frère de sa femme, il soutient qu'il n'est pas religieux.
3. Il conteste avoir fait un stage à la maison d'arrêt de [Localité 11] en juin 2008 car ce stage est intervenu en aout 2009, et il y avait son beau-frere. Pour le stage à la maison d'arrêt de [13] les notes étaient bonnes.
4. Les propos rapportés d'une psychologue qui travaille avec le SPIP ont été très mal interpretés, les déclarations de M. [P] ont été mal comprises, en aucun cas il n'y a d'adhésion à une thèse radicalisée.
M. [P] relève qu'il a fait l'objet de plusieurs perquisitions sans résultat, il considère que l'administration devait faire du chiffre à cause des jeux olympiques et que c'est pour cela qu'il a été visé. Il ne se plaint pas des conditions de la visite, sa porte n'a jamais été cassée. Toutefois il souhaiterait pouvoir reprendre ses fonction de surveillant pénitentiaire.
Il onsidère que son comportement ne constitue pas une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Il critique notamment l'absence de d'éléments précis et circonstanciés sur sa situation et demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance.
Plusieurs pièces sont produites aux débats :
- pièce 1 : fiche de synthèse 205ème promotion CFP [Localité 9]
- pièce 2 : A/S DE [N] [P] ( 29 aout 2008)
- pièce 3 : trois fiches d'entretien individuel, suivi pédagogique du 23/06 au 01/08, suivi pédagogique du 19/05 au 06/06/2008.
- pièce 4 : photos de la bibliothèque, plusieurs images de livres
- pièce 5 : synthèse de rapports (2 pages)
LE PRÉFET DU TARN, représenté, reprend à l'audience les éléments développés dans les conclusions écrites enregistrées le 2 janvier 2025 et conclut au rejet de la demande d'annulation.
Le préfet soutient que les conditions de l'article L. 229-1 du CSI sont réunies.
- Sur le fond, il soutient que les éléments circonstanciés de la note blanche ne sont pas sérieusement contestés,
Il relève que tous les éléments factuels ainsi relevés par le juge des libertés et de la détention sont issus de la saisine motivée du préfet de police, et, plus particulièrement, de la note blanche qui était jointe à cette saisine et figure au dossier d'appel de cette affaire que l'intéressé a été mis en mesure de consulter.
Il relève que le requérent s'est fait remarqué par son comportement déviant et instable et en raison de ses relations avec une personne qui a été arrêtée et condamnée à 3 ans de prison et qu'il était toujours en contact avec lui en 2020.
Comme son beau-frère M. [S] il s'est aussi fait remarquer par des relations ambiguês avec des détenus radicalisés, ce dont témoigne une psychologue à qui il a déclaré qu'il ne fallait pas stigmatiser les personnes qui se radicalisent.
Lorsqu'il était en stage pénitentaire, il s'est mis à l'écart des autres surveillants. Il a eu un rapport tactile avec un autre détenu musulman.
Sa dangerosité doit être appréciée à l'aune du contexte actuel de prégnace terroriste.
S'agissant des opérations de visite, aucune irrégularité n'est alleguée et la procédure est régulière.
Dans ces conditions, aucun des éléments retenus par le juge pour autoriser les opérations de visite et de saisie au domicile de Monsieur [P] ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et il y a lieu de rejeter l'appel de l'ordonnance et de rejeter la requête contre les opérations de saisie de M. [P]..
Le Ministère public, par avis présenté lors de l'audience, reprend les termes des conclusions écrites du 9 janvier 2025 et considère que nonobstant les moyens développés par M. [P] dans son mémoire, il ressort de la note blanche et de la requête initiale de la préfecture que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.
Selon le Ministère public :
1/ L'existence d'un comportement constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics est établie. Il constate que les visites et saisies prévues par l'article L. 229-1 du CSI peuvent être autorisées par le JLD au vu de " raisons sérieuses de penser " et donc sans qu'il soit besoin d'indices graves et concordants ou de la condamnation de l'intéressé pour des faits de terrorisme ou d'apologie de terrorisme au sens de la loi.
En l'espèce, le juge s'est fondé sur des éléments analysés sur une longue période. Il existe en février 2023 une condamnation pour violation du secret professionnel.
Depuis 2008 plusieurs éléments permettent de caractériser un risque justifier une mesure préventive.
2/ Sur ses relations entretenues de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant ou participant à des actes de terrorisme ou bien soutenant ou diffusant de la propagande terroriste à laquelle il adhère, M. [P] a été en relation avec son frère mais aussi avec M. [O].
Le ministère public en déduit qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de [P] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et demande la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de sa demande d'annulation.
L'affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition à la date du 03 février 2025.
M. [P] a produit, après l'audience, le 15 janvier à 10h54 de nouvelles pièces qui sont 4 copies d'évaluations de ses stages et qui viendraient selon lui au soutien de l'absence de pertinence de la note de renseignement sur les mauvaises appréciations dont il aurait fait l'objet. Il ne sollicite pas la réouverture des débats.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l'appel
A titre liminaire, l'appel contre l'ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire est intervenu dans le délai de 15 jours de la notification des pièces, conformément aux dispositions de l'article L. 229-3 du code de la sécurité intérieure, il est en conséquence recevable, ce qui n'est pas contesté.
L'ensemble des pièces a été soumis au débat contradictoire, y compris les pièces remises lors de l'audience.
2. Sur l'appel de l'ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire du 25 juillet 2024 et les conditions de fond de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure
Selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, "sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes".
Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d'un appel, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées.
Il résulte de la jurisprudence que si la requête de l'administration peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignements, dite "note blanche", c'est à la condition que les faits qu'elle relate soient précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation. Il appartient au juge d'appel, en cas de contestation sérieuse, d'inviter l'administration à produire tout élément utile (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 22-80.611, publié).
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a retenu les éléments suivants : "En 2005, M. [N] [P] intégrait le centre de formation de la Police Nationale de [Localité 9] (11). Pendant sa scolarité, il faisait l'objet de quatorze rapports l'empêchant d'exercer la fonction de policier. En mai 2008, M. [N] [P] intégrait l'École Nationale d'Administration Pénitentiaire d'[Localité 7] (47) en qualité d'élève-surveillant. En juin de la même année, il était affecté à la maison d'arrêt de [Localité 11] (91) pour effectuer un stage et où il retrouvait son beau-frère M. [M] [S], né le [Date naissance 1]/1987 à [Localité 9] (11), également surveillant pénitentiaire. Ce dernier s'était fait remarquer pour ses relations ambiguës avec des détenus radicalisés.
En octobre 2008, M. [N] [P] était exclu de la scolarité, puis finalement réintégré en avril 2009, à la faveur d'un recours devant le tribunal administratif. Le 03 janvier 2023, M. [N] [P] comparaissait devant le tribunal judiciaire de Castres (81) pour des faits de violation du secret professionnel et complicité de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet à détenu. Le 07 février 2023, il était condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction d'exercer la profession de surveillant pénitentiaire. M. [N] [P] a interjeté appel du jugement.
En 2005, M. [N] [P] était en relation avec M. [H] [O], né le [Date naissance 3]/1974 à [Localité 15] (25), qui préparait des jeunes audois au djihad à travers des d'entraînements para-militaires. M. [O] a été interpellé en mars 2008, dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste.
En septembre 2017, M. [N] [P] aurait déclaré à une psychologue de la Direction interrégionale des services pénitentiaires de [Localité 16] qu'il ne fallait pas stigmatiser les personnes qui se radicalisaient.
Dès lors, l'adhésion manifeste de [N] [P] à une idéologie radicale et son instabilité dans son comportement laissent craindre qu'il puisse se retrouver en relation avec des individus acquis aux thèses ou d'organisations terroristes prônant le jihad armé, ce qui conduit à dresser de l'intéressé un profil particulièrement inquiétant du point de vue de l'ordre et de la sécurité publics. Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé présente un profil particulièrement inquiétant qui n'est pas sans rappeler celui des acteurs de la menace endogène, lesquels constituent actuellement la première source de menace sur le territoire national, notamment inspirés par la propagande jihadiste.
Cette menace se traduit par le passage à l'acte de sympathisants de la cause jihadiste et à l'empreinte ténue voire inexistante dans la mouvance jihadiste. Ces terroristes privilégient des modes opératoires simples contre des cibles vulnérables et/ou symboliques. En parallèle, une résurgence de la menace. exogène visant l'Europe est constatée depuis plusieurs mois. Elle est notamment en lien avec la branche afghane de l'organisation terroriste Etat islamique (EI), responsable d'attentats de grande ampleur en Iran et en Russie en 2024 et dont des cadres activent à distance des profils d'opérationnels déjà présents dans les pays ciblés. Plusieurs projets d'attentats répondant à ce schéma étaient déjoués sur le continent européen, dont un en France en novembre 2022. En parallèle, d'autres réseaux de l'EI, basés en Syrie et en Turquie, sont également porteurs de menaces visant l'Europe. Dans ce contexte, les grands événements sportifs - qui permettent une exposition médiatique très importante, concentrent des foules conséquentes et accueillent des personnalités publiques - constituent des cibles de choix pour les terroristes. Les résonances du contexte international instrumentalisé par la propagande jihadiste (conflit à Gaza, autodafés du Coran), tendent enfin à accroître le niveau général de la menace en France et à catalyser le passage à l'acte.
Les renseignements issus de la surveillance administrative caractérisent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison du comportement de [N] [P]. Par ailleurs, il apparait de ces mêmes renseignements qu'il existe des raisons sérieuses de penser que celle-ci serait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou diffuserait, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.'
Sur le fondement de cette motivation, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite des locaux occupés par l'intéressée au [Adresse 2], ainsi que ses dépendances, et ses véhicules Citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 8], Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 10] et Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 12].
L'ordonnance retient donc, en se fondant sur la note de renseignement figurant au dossier, qu'il existe des raisons sérieuses de penser que l'implication de M. [P] au sein de mouvements extrémistes constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (2.1) et qu'il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ancrées dans des organisations terroristes ou diffuse en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes (2.2).
Il convient d'examiner le texte de l'ordonnance, qui reprend les principaux développements de la note de renseignement, sur ces deux points.
2.1 Sur la condition tenant au comportement d'une personne qui constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics
En application de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, la visite d'un lieu et la saisie des documents et données qui s'y trouvent est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d'actes de terrorisme lorsqu'il existe "des raisons sérieuses de penser" qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l'encontre de la personne visée.
Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d'ingérence de l'autorité publique, en ce que l'autorisation intervient à titre préventif, pour l'avenir, et compte tenu du comportement d'une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (Cf. Conseil constitutionnel, décision n° 2017-695 du 29 mars 2018).
Ce n'est donc pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.
Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité, la gravité et l'actualité de la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public.
Les faits relevés par l'ordonnance critiquée et par le préfet à l'audience portent, de manière concrète sur quatre points :
1- Le comportement de M. [N] [P] durant sa scolarité.
S'il est établi factuellement que M. [P] n'a pas pu poursuivre sa scolarité pour devenir policier, et a été exclu puis réintégré de la formation de surveillant pénitentiaire, les éléments produit par la préfecture comportent de nombreuses imprécisions sur les dates des stages et le contenu des rapports, l'exclusion ayant par exemple été annulée par une décision du tribunal administratif et les '14 rapports' cités non produits, alors qu'ils sont contestés, de sorte que ces éléments ne peuvent être considérés comme 'précis et circonstanciés'. Invité à s'expliquer sur ces éléments, le préfet n'a pas produit d'élément probant au cours des débats.
Ainsi, sans qu'il y ait lieu de rouvrir les débat au regard de pièces produites en cours de délibéré par M. [P], l'argumentation sur le comprtement de l'intéressé tel qu'apprécié par ses formateurs, ne pourra donc pas être retenu au soutien de la demande du préfet.
2- Le comportement de M. [N] [P] ayant donné lieu à des condamnations.
Les faits de violation du secret professionnel doivent être considérés comme établis et ne sont d'ailleurs pas utilement remis en cause à ce stade de la procédure.
3. Les déclarations à une psychologue travaillant avec l'administration pénitentiaire.
Si M. [P] indique que ses propos ont été mal interprétés, il n'indique pas quelle aurait été la bonne interprétation de ses déclarations consistant à faire valoir qu'il ne faut pas 'stigmatiser les personnes qui se radicalisaient'. Cet élément doit donc également être pris en considération.
4. Le comportement de l'intéressé qui maintien des lien avec M. [H] [O], qui préparait des jeunes audois au djihad à travers des d'entraînements para-militaires et a été interpellé en mars 2008, dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste.
M. [P] ne conteste pas ces liens, qu'il minimise. Il reconnaît par exemple être entré en contact avec M. [O] en 2020, il indique que c'était pour lui demander un devis pour des travaux pour le plateau de sa maison, parce que M.[O] est plaquiste.
Dans le contexte décrit par M. [P] lui même, qui souhaite poursuivre une carrière dans l'administration pénitentiaire, le seul choix de faire appel à M. [O] pour réaliser de travaux, même si ces travaux n'ont pas été réalisés, est de nature à interroger sur la nature des relations entre les deux hommes. Il n'est au demeurant pas utilement contesté que M. [O] est en lien avec la sphère terroriste.
La crainte suscitée par le comportement de l'intéressé est ainsi établie à cet égard..
Par ailleurs, l'absence de découverte d'élément probant à l'encontre de M. [N] [P] à l'occasion de la visite domiciliaire est sans incidence sur la motivation retenue par le juge judiciaire pour autoriser une visite domiciliaire.
Dans ces conditions, en considérant le profil de M. [N] [P] à la lumière de l'actualité internationale, nationale, et de la hausse significative de la menace terroriste islamiste, les motifs retenus par l'ordonnance critiquée permettent de considérer qu'il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement propre constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics à la date du 25 juillet 2024.
2.2 Sur la condition tenant à une personne qui " soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes "
M. [N] [P] ne conteste pas utilement avoir rencontré M. [O] et être entré en contact avec lui en 2020 dans les circonstances qui viennent d'être décrites. Or M. [H] [O] a préparé de jeunes audois au djihad armé et organisé des entraînements paramilitaires en 2005. Interpellé en 2008, il a été condamné le 8 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis des chefs d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, acquisition détention, port ou transport d'armes ou munitions de guerre ou de substance ou d'engins explosifs en relation avec une entreprise terroriste.
Ses relations avec M. [S], son beau-frère, ne son pas davantage contestées et aucun élement ne critique utilement les suspicions de sa radicalisation islamiste en 2019.
Les faits que la note blanche relate, précis et circonstanciés, ne font donc pas l'objet d'une contestation sérieuse à ce stade et ne permettent pas davantage de remettre en cause la relation habituelle de M. [P] avec ces personnes.
L'établissement de cette circonstance suffit à justifier la mesure, sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. [N] [P] remplissant la condition alternative en soutenant, diffusant ou adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie de tels actes.
Il résulte donc de l'ensemble de ces constatations précitées des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. [P] constituait, à la date de la décision du juge des libertés et de la détention, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il doit être considéré comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [N] [P] à l'encontre de l'ordonnance n°938/2024 du 25 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS,
REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance n°938/2024 du 25 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS ;
LAISSE les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [N] [P],
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
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