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CA Paris, 10 févr. 2025, RG 24/16719


Vérifier : CA Paris, 10 févr. 2025, RG 24/16719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
24/16719
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
Id
67da60e265239850169116a2

Texte de la décision

35,198 caractères

Grosses délivrées aux parties le :

10/02/2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2025

(n° 16717/24, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16719 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKECW

Décision déférée : Ordonnance rendue le 09 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS

Nature de la décision :

Nous, [...], Présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, déléguée par le premier président de ladite cour pour exercer les attributions résultant des articles L.229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure;

assistée d'[...], greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 16 décembre 2024 :

APPELANT

- Monsieur [F] [O]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] de nationalité française

[Adresse 1]

Représenté par Me Nabila ASMANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 281, substitué par Me HAMDI

INTIMÉ

LE PREFET DU HAUT RHIN

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté lors des débats

PARTIE INTERVENANTE

M. LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE PARIS

représenté lors des débats

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a rendu application de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après CSI), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie dans des locaux occupés par Monsieur [F] [O], [Adresse 1] à [Localité 10] (Haut-Rhin) ainsi que ses véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6], y compris les dépendances, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.

Il indiquait avoir été saisi par requête motivée du préfet du 8 juillet 2024 concernant Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] de nationalités française et marocaine. Cette requête sollicitait une autorisation de visite des lieux fréquentés par ce dernier ainsi que la saisie éventuelle de documents ou données s'y trouvant, en lien avec la menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics.

Il précisait avoir pris connaissance de la note de renseignement et des autres documents joints à la requête, ainsi que de l'avis du procureur national anti-terroriste, et de l'information du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Il relevait ainsi que :

- Monsieur [F] [O] est connu pour son ancrage dans la mouvance pro-jihadiste. Il s'est signalé en 2016 par son activité de président de l'Association [7] (ci-après, « [7] »), laquelle, en juin 2016 organisait des collectes de fonds au bénéfice de l'association [12] ainsi qu'au profit de détenus de confession musulmane incarcérés à la maison d'arrêt de [Localité 11] ;

- Monsieur [F] [O] est apparu en relation avec Monsieur [D] [C] et Monsieur [K] [X] en fin d'année 2016, tous deux condamnés pour des faits de terrorisme. Il a également fréquenté Madame [U] [A] au début de l'année 2017, elle-même condamnée pour des faits de terrorisme ;

-en 2017, Monsieur [F] [O] a visionné des vidéos violentes d'assassinats de prisonniers perpétrés par l'organisation terroriste État islamique mais également plusieurs vidéos d'[S] [M]. A la même période, il est entré en relation avec les projihadistes [R] [H] et [Z] [B], condamnés pour terrorisme.

-en 2018, Monsieur [F] [O] a épousé religieusement Madame [G] [N] laquelle a fait l'objet d'une visite domiciliaire en 2019 ;

-le 1er mai 2019, sur un réseau social, Monsieur [F] [O] a partagé la citation suivante : « Dans ta tombe tu ne seras ni Marocain, ni Algérien, ni Tunisien ou autres. Tu seras soit Musulman, soit mécréant » ;

-Monsieur [F] [O] a fait l'objet d'une visite domiciliaire le 25 juin 2019. L'exploitation des supports saisis a mené à la découverte de contenus de propagande de l'organisation terroriste Etat islamique et d'images pédopornographiques. Le 23 juillet 2019, ces faits ont été signalés au titre de l'article 40 du code de procédure pénale au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. L'infraction de recel d'apologie du terrorisme ayant été déclarée inconstitutionnelle, l'intéressé n'était finalement pas poursuivi pour ces faits témoignant néanmoins de son attrait certain pour les thèses et les activités de l'état islamique ;

- Monsieur [F] [O] a poursuivi en 2023 son activité de collecte de fonds l'amenant à maintenir un relationnel au sein de la mouvance radicale.

Les opérations de visite et de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention de Paris le 9 juillet 2024 se sont déroulées le 21 août 2024 de 6h30 à 7h55 dans les lieux susmentionnés, en présence de Monsieur [F] [O]. La visite n'a amené la découverte d'aucun autre élément en rapport avec les motivations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Aucun document ni matériel n'a été saisi.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Paris - chambre 1-12 - le 5 septembre 2024, Monsieur [F] [O] a interjeté appel de l'ordonnance d'autorisation des opérations de visite et saisie et formé un recours contre le déroulement des opérations ayant eu lieu le 21 août 2024 dans les locaux susvisés.

Il demande au magistrat délégué par le premier président d'annuler l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 9 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2024.

Lors de ladite audience, Monsieur [F] [O] a été entendu sur l'appel et le recours.

Sur l'appel

Le conseil de Monsieur [F] [O], reprenant les termes de ses requêtes et observations déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2024, et répondant oralement aux observations faites à l'audience par la Préfecture, fait valoir qu'il sollicite l'annulation de l'ordonnance du 9 juillet 2024 qui a autorisé les opérations de visite domiciliaire du 21 août 2024 à son domicile. Il forme également un recours contre ces mêmes opérations de visite et de saisies.

Il soutient que les conditions exigées par l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.

En premier lieu, il estime que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ne caractérise pas la menace pour la sécurité et l'ordre publics représentée par le comportement de Monsieur [F] [O].

A cette fin, il souligne que le seul motif récent invoqué dans l'ordonnance est la collecte de fond menée par Monsieur [F] [O] au bénéfice de l'association [12] ainsi qu'au profit de détenus de confession musulmane incarcérés à la maison d'arrêt de [Localité 11].

Il fait valoir que cette allégation est imprécise et erronée en ce que, d'une part, Monsieur [O] ne collecte rien en son nom propre et que l'association [7] n'a jamais fait l'objet de poursuites, et d'autre part, aucun élément n'indique l'identité des personnes appartenant à la mouvance radicale que fréquenterait Monsieur [O].

Il ajoute que la note n'indique pas en quoi « les collectes en vues des personnes défavorisées seraient une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ».

En outre, il conteste que Monsieur [O] ai fait la moindre collecte de fonds pour [12].

En second lieu, il estime que l'ordonnance d'autorisation ne comporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de relations entretenues par Monsieur [O] avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.

Il soutient que la note blanche ne fait pas état de telles relations et que celles invoquées datent de 2016 et 2017 et ne sont donc ni actuelles ni habituelles.

Il souligne que le droit positif ne permet pas de se fonder sur des faits anciens pour justifier des visites domiciliaires continuelles pendant 6 ans au regard de la visite ayant eu lieu en 2019.

En troisième lieu, il considère que la mesure n'était pas justifiée en ce qu'elle était dépourvue de caractère préventif.

Il relève que, si la note vise des mises en examen pour découverte de contenu de propagande de l'organisation État islamique et d'images pédopornographiques, un non-lieu a été ordonné pour l'intégralité des chefs de poursuites (pièce n°1).

Le Préfet de Police, représenté, développe ses conclusions parvenues au greffe de la Cour d'appel de Paris le 12 décembre 2024.

A titre liminaire, le préfet soutient que la requête a été reçue au greffe 16 jours après la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et la remise du procès-verbal du 21 août 2024 et conclut ainsi à l'irrecevabilité de l'appel et du recours.

En premier lieu, le préfet souligne l'importance du contexte international et sportif au regard de la menace terroriste à la date de la décision attaquée.

En second lieu, s'agissant du comportement de Monsieur [F] [O], le préfet fait observer que ce dernier est un délinquant multirécidiviste mis en cause dans de nombreuses procédures depuis 1998 notamment pour des faits de violence. Il considère que Monsieur [O] diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.

Il estime en premier lieu que la menace que représente Monsieur [F] [O] doit être appréciée à l'aune de son « relationnel acquis à l'idéologie djihadiste ».

Le préfet soutient que Monsieur [O] s'est signalé pour son rôle de président d'une association d'aide aux détenus radicalisés via son rôle au sein de l'[7].

Il souligne qu'au début de l'année 2017, Monsieur [O] a créé des cagnottes « au profit de plusieurs frères et s'ur de l'Aquida » et que l'objet de l'association dont il est président rappelle la [9], dissoute en conseil des ministres le 23 novembre 2016 en raison de son rôle de soutien aux prisonniers terroristes islamistes incarcérés.

Il estime que l'activité numérique de Monsieur [O] révèle que ce dernier adhère à des thèses incitant la commission des actes de terrorisme notamment du fait :

- du visionnage en 2017 de vidéo d'assassinats de prisonniers perpétrés par l'organisation terroriste Daech ainsi que plusieurs vidéos d'[S] [M] ;

- de la photo de profil de Monsieur [O] sur Facebook à savoir un lion ;

- de la consultation d'articles liés à des groupes terroristes ou au salafisme ;

- du partage d'une publication de l'association [5] le 20 avril 2019 ;

- de la phrase partagée le 1er mai 2019 sur un réseau social : « Dans ta tombe tu ne seras ni Marocain, ni Algérien, ni Tunisien ou autres. Tu seras soit Musulman, soit mécréant ».

Il ajoute que la visite domiciliaire du 25 juin 2019 a mené à la découverte de contenus de propagande salafiste et pro djihadiste.

S'agissant des relations habituelles avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, le préfet soutient également que Monsieur [F] [O] est en relation, depuis 2016, avec des individus connus pour leurs liens avec la mouvance islamiste radicale, dont plusieurs se sont rendus en zone syro-irakienne et d'autres condamnés pour des faits de participation et de financement du terrorisme et qu'en 2023, Monsieur [O] a poursuivi son activité de collecte de fonds, l'amenant à maintenir un relationnel au sein de la mouvance radicale.

Le ministère public, par un avis en date du 12 décembre 2024, fait observer qu'il ressort tant de la note blanche que de la requête du préfet que le comportement de Monsieur [O] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics au regard des éléments découverts lors de la précédente visite domiciliaire et de son activité de collecte de fonds pour des associations très proches de djihadistes de 2016 à 2023 l'amenant à maintenir un relationnel au sein de la mouvance radicale. Il souligne que le fait qu'il ne collecte pas les fonds en son nom propre, mode de fonctionnement habituel de ces collectes, n'empêche pas de tels contacts.

Le ministère public retient en outre les relations de Monsieur [O] avec des individus condamnés pour terrorisme.

Le Ministère public considère donc que le préfet du Haut-Rhin a suffisamment établi l'existence de raisons sérieuses de penser que Monsieur [O] a adopté un comportement pouvant constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il est en relation habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et qu'il adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, comme exigé par l'article L 229-1 du CSI.

Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance et au rejet de la demande d'annulation de l'autorisation de l'opération de visite domiciliaire.

Sur le recours

Le préfet, soutient que le requérant a introduit un recours sur le fondement de l'article L.229-3, II du CSI contre le déroulement des opérations de visite et de saisies du 21 août 2024 dans les lieux susmentionnés.

Il fait valoir que ni le déroulement des opérations de visite et de saisie ni le procès-verbal dressé à l'issue de la visite ne sont entachés irrégularités.

Le ministère public estime que le requérant doit être regardé comme ayant introduit un recours sur le fondement de l'article L. 229-3, II du CSI.

Il soutient que le requérant ne soulève aucun moyen à l'appui de son recours et que le déroulement des opérations effectuées le 21 août 2024 n'est entaché d'aucune irrégularité.

En outre, il considère que si le requérant entend diriger son recours contre la saisie de documents et de données, une telle demande n'est pas recevable en l'espèce en application de l'article L 229-5, II du CSI, le requérant n'établissant pas avoir contesté l'ordonnance du 9 juillet 2024 autorisant l'exploitation des données.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA JONCTION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/16719 (appel) et RG n°24/16730 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

SUR L'APPEL (RG N°24/16730)

Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance du 9 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS a été notifiée à Monsieur [F] [O] le 21 août 2024. Son appel de ladite ordonnance interjeté le 5 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours suivant sa notification, sera déclaré recevable.

Sur l'appel de l'ordonnance d'autorisation du 9 juillet 2024

Selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, 'sur saisine motivée du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.'

Sur les conditions de fond de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure :

En l'espèce, selon l'ordonnance du juge des libertés et de la détention reprenant la note de renseignement à l'appui de la requête du préfet du 8 juillet 2024, les investigations ont permis de démontrer que le comportement de Monsieur [F] [O] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (l), qu'il entretient des relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant ou participant à des actes de terrorisme et qu'il soutient, diffuse, et adhère à des thèses faisant l'apologie d'actes de terrorisme (Il). Il convient donc d'examiner l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur ces deux conditions.

- S'agissant de la condition tenant au comportement d'une personne qui constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics :

Il convient de rappeler que la visite d'un lieu et la saisie des documents et données qui s'y trouvent, en vertu de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d'actes de terrorisme lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l'encontre de la personne visée.

Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d'ingérence de l'autorité publique, en ce que l'autorisation intervient à titre préventif, pour l'avenir, et compte tenu du comportement d'une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (Cf. Conseil constitutionnel - décision n° 2017-695 du 29 mars 2018).

Ce n'est donc pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.

Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité, la gravité et l'actualité de la menace.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le contenu d'une note des services de renseignements, doit être précis et circonstancié et avoir été soumis au débat contradictoire. Il ne doit pas nécessairement être corroboré par d'autres pièces, dès lors que les faits que la note relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation.

En cas de recours, la note est soumise au débat contradictoire et il appartient au premier président, en cas de contestation sérieuse, d'inviter, le cas échéant, l'administration à produire tout élément utile (Crim. 5 déc. 2023, FS-B, n° 22-80.611).

Il convient donc d'examiner le texte de l'ordonnance critiquée du juge des libertés et de la détention, qui retient que Monsieur [O] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui retient les éléments suivants reprenant la note de renseignements :

- « Monsieur [F] [O] se signalait en 2016 au travers de son activité de président de l'Association [7] (ci-après, « [7] »), laquelle, en juin 2016 organisait des collectes de fonds au bénéfice de l'association [12] ainsi qu'au profit de détenus de confession musulmane incarcérés à la maison d'arrêt de [Localité 11] » ;

- « En fin d'année 2016, [F] [O] apparaissait en relation avec [D] [C] et [K] [X], tous deux condamnés pour terrorisme. »

- « Au début de l'année 2017, [F] [O] était en contact avec [U] [A], également condamnée pour terrorisme. »

- « Toujours en 2017, [F] [O] visionnait des vidéos violentes d'assassinats de prisonniers perpétrés par l'organisation terroriste État islamique mais également plusieurs vidéos d'[S] [M]. A cette même période, [F] [O] apparaissait en relation avec les projihadistes [R] [H] et [Z] [B], condamnés pour terrorisme. »

- « En 2018, Monsieur [F] [O] prenait une seconde femme et épousait ainsi religieusement Madame [G] [N] (en raison de son comportement, [G] [N] faisait l'objet d'une visite domiciliaire en 2019) » ;

- « Le 25 juin 2019, [F] [O] a fait l'objet d'une visite domiciliaire. L'exploitation de ses supports amenait la découverte de contenus de propagande de l'organisation terroriste État islamique et d'images pédopornographiques. Le 23 juillet 2019, ces faits étaient signalés au titre de l'article 40 du code de procédure pénale au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. L'infraction de recel d'apologie du terrorisme ayant été déclarée institutionnelle, l'intéressé n'était finalement pas poursuivi pour ces faits qui témoignaient néanmoins de son attrait certain pour les thèses et les activités de l'état islamique. » ;

- « En 2023, [F] [O] poursuivait encore son activité de collecte de fonds, l'amenant à maintenir un relationnel au sein de la mouvance radicale. »

A l'audience du 16 décembre 2024, Monsieur [O], représenté par son conseil, conteste que ces éléments puissent caractériser une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.

Monsieur [O] fait valoir que le seul motif invoqué récent est le fait qu'il poursuivait, en 2023, une collecte de fonds l'amenant à maintenir un relationnel au sein de la mouvance radicale. Il soutient que cette allégation est imprécise et erronée puisque d'une part, il ne collecte rien en son nom propre et d'autre part, que la note blanche n'indique pas l'identité des individus de mouvance radicale qu'il fréquenterait.

Il ajoute que la note blanche n'indique pas en quoi 'les collectes en vue des personnes défavorisées seraient une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.'(conclusions citées). En outre, Monsieur [O] conteste avoir collecté des fonds pour l'organisme [12].

En premier lieu, Monsieur [O] ne conteste pas avoir visionné en 2017 des «vidéos violentes d'assassinats de prisonniers perpétrés par l'organisation terroriste État islamique mais également plusieurs vidéos d'[S] [M] », cet élément participant à caractériser une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics découlant de l'intérêt de Monsieur [F] [O] pour les contenus violents à caractère terroriste.

En second lieu, Monsieur [O] ne conteste pas avoir organisé des collectes au profit de détenus incarcérés à la maison d'arrêt de [Localité 11]. Il conteste cependant avoir organisé personnellement des collectes de fonds pour l'association [12] dans laquelle sont impliqués plusieurs individus appartenant à la mouvance radicale et pro-djihadiste selon la note blanche.

Néanmoins et d'une part, le premier juge a retenu que cette collecte se faisait par le biais de l'association [7] dont il ne conteste pas avoir été le président entre 2016 et 2023. D'autre part, Monsieur [O] ne produit pas, en cette qualité, les éléments comptables qui permettraient de contester utilement les éléments contenus dans la note blanche relatifs à l'utilisation des fonds collectés en 2016 et en 2023.

Monsieur [O] affirme que la note blanche n'indique pas en quoi les collectes « en vue des personnes défavorisées seraient une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ».

Toutefois, il ressort de la pièce n°1 produite au débat par lui que l'ordonnance de non-lieu prononcée dans le cadre de l'information pour détention d'images pédopornographiques et documents liés à l'Etat islamique relève que « la surveillance des services spécialisés permettait de mettre au jour de nombreuses collectes de fonds effectuées par son intermédiaire, au profit notamment de familles de détenus fortement radicalisés ».

Or, ces constatations permettent de corroborer les éléments contenus dans la note de renseignement et retenus par le juge des libertés et de la détention s'agissant de la destination des fonds collectés par l'association [7] dirigée par Monsieur [O].

Au regard du rôle de Monsieur [O] au sein de cette association, l'allégation selon laquelle ce dernier n'a jamais collecté de fonds en son nom propre ni participé à financer l'association [12] est sans objet dès lors qu'en sa qualité de président de l'association [7], il ne pouvait ignorer ni l'existence des collectes ni l'affectation des fonds ce d'autant qu'il ressort du mode de fonctionnement habituel de telles associations de collecter des fonds en leur nom pour les redistribuer.

De plus, le constat que la mise en cause pour détention d'images pédopornographiques et autres documents provenant d'une organisation terroriste a fait l'objet d'un non-lieu ne suffit pas à constituer une contestation sérieuse de la dangerosité que représente le comportement de Monsieur [O], dès lors que la note blanche n'a pas pour objet de caractériser un trouble certain à l'ordre public mais seulement une menace de trouble. La menace, en ce qu'elle est renforcée ici par les relations que Monsieur [O] entretient avec des individus condamnés pour terrorisme depuis 2016 et de façon continue par le biais de ses activités associatives a été retenue à bon droit par le juge des libertés et de la détention.

Ainsi, Monsieur [F] [O] ne contredit pas utilement les éléments matériels figurant dans la note des services de renseignement qui a été reprise par le juge des libertés et de la détention et qui permet de considérer que son comportement, lié à la détention d'images violentes se rapportant à des organisations djihadistes de l'Etat islamique, même s'il n'a pas été condamné pour ces faits, ainsi que la continuité de ses relations avec des personnes condamnées pour terrorisme ou inscrites dans la mouvance radicale depuis 2016 notamment à travers ses collectes de fonds au nom de l'association culturelle et cultuelle [7], est de nature à constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics.

Il résulte donc de l'ensemble des constatations précitées de raisons sérieuses de penser que le comportement de Monsieur [F] [O] constitue, au regard des éléments exposés à la date de l'ordonnance contestée, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure dans un contexte marqué par un risque élevé d'attentat terroriste pendant la période des jeux olympiques.

- S'agissant de la condition tenant à une personne qui, soit, entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes :

L'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure impose comme deuxième condition d'autorisation de la visite une condition alternative : (i) « soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, »( ii) « soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ».

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a relevé que Monsieur [F] [O] entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et soutient, diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

L'ordonnance critiquée retient que :

- « En fin d'année 2016, [F] [O] apparaissait en relation avec [D] [C] et [K] [X], tous deux condamnés pour terrorisme. »

- « Au début de l'année 2017, [F] [O] était en contact avec [U] [A], également condamnée pour terrorisme. »

- « Toujours en 2017, [F] [O] visionnait des vidéos violentes d'assassinats de prisonniers perpétrés par l'organisation terroriste État islamique mais également plusieurs vidéos d'[S] [M]. A cette même période, [F] [O] apparaissait relation avec les projihadistes [R] [H] et [Z] [B], condamnés pour terrorisme. »

- « En 2018, Monsieur [F] [O] prenait une seconde femme et épousait ainsi religieusement Madame [G] [N] (en raison de son comportement, [G] [N] faisait l'objet d'une visite domiciliaire en 2019) » ;

- « Le 1er mai 2019, sur son compte de réseau social, [F] [O] a partagé la citation suivante : « Dans ta tombe tu ne seras ni Marocain, ni Algérien, ni Tunisien ou autres. Tu seras soit Musulman, soit mécréant » » ;

- « Le 25 juin 2019, [F] [O] a fait l'objet d'une visite domiciliaire. L'exploitation de ses supports amenait la découverte de contenus de propagande de l'organisation terroriste État islamique et d'images pédopornographiques. Le 23 juillet 2019, ces faits étaient signalés au titre de l'article 40 du code de procédure pénale au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. L'infraction de recel d'apologie du terrorisme ayant été déclarée institutionnelle, l'intéressé n'était finalement pas poursuivi pour ces faits qui témoignaient néanmoins de son attrait certain pour les thèses et les activités de l'état islamique. » ;

- « En 2023, [F] [O] poursuivait encore son activité de collecte de fonds, l'amenant à maintenir un relationnel au sein de la mouvance radicale. »

S'agissant des relations habituelles qu'il entretient avec des personnes ou organisation incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, Monsieur [O] soutient que la note blanche ne fait état que de ses relations passées datant de 2016 et 2017 lesquelles ne sont pas actuelles. Il ajoute qu'il n'est indiqué aucun autre élément à l'appui du fait que ces personnes soient issues de la mouvance radicale.

Néanmoins, il convient de rappeler que Monsieur [O] entre régulièrement en contact depuis 2016, personnellement ou par l'intermédiaire de l'association dont il est président, avec des personnes condamnées ou proches d'individus condamnés pour terrorisme.

De plus, l'ordonnance retient que « En 2018, Monsieur [F] [O] prenait une seconde femme et épousait ainsi religieusement Madame [G] [N] (en raison de son comportement, [G] [N] faisait l'objet d'une visite domiciliaire en 2019) » ce que Monsieur [O] ne conteste pas.

L'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure imposant que les relations entretenues avec les individus susvisés revêtent un caractère habituel, cette condition est ainsi remplie.

En conséquence, Monsieur [F] [O] doit être considéré comme entrant en relation habituelle avec des personnes ou organisation incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.

S'agissant de la diffusion, manifestant son adhésion à l'idéologie exprimée, ou de son adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, Monsieur [O] ne conteste pas les éléments retenus par le premier juge notamment le visionnage de « vidéos violentes d'assassinats de prisonniers perpétrés par l'organisation terroriste État islamique mais également plusieurs vidéos d'[S] [M] ».

Il ne conteste pas davantage avoir partagé sur un réseau social le 1er mai 2019 la citation suivante : « Dans ta tombe tu ne seras ni Marocain, ni Algérien, ni Tunisien ou autres. Tu seras soit Musulman, soit mécréant » illustrant son adhésion à une idéologie radicale selon laquelle les individus n'étant pas de religion musulmane seraient des « mécréants ».

Il convient de souligner, relativement aux « contenus de propagande de l'organisation terroriste État islamique et d'images pédopornographiques » découverts lors de la visite domiciliaire dont Monsieur [O] a fait l'objet en 2021 que si sa mise en examen pour ces faits a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu produite par Monsieur [O] (pièce n°1), cette dernière souligne que « si les nombreuses photos et connexions à des sites religieux et de propagande en faveur de DAESCH, du djihadisme peuvent signer l'appartenance de [F] [O] à une frange radicale de l'islamisme, la décision récente du Conseil constitutionnel, jointe à l'information judiciaire, fait obstacle juridique à des poursuites pour recel d'apologie du terrorisme ». Il ressort de ces observations que tant les éléments découverts au domicile de Monsieur [O] en 2021 son activité en ligne que ce dernier est acquis à une idéologie radicale de l'islam et démontrent de son intérêt pour le djihâd.

Ainsi, il convient de relever que les faits relatifs à la diffusion et à l'adhésion de thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ne sont pas sérieusement contestés par Monsieur [O].

En conséquence, Monsieur [F] [O] doit être considéré comme diffusant, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes au jour de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Ainsi, l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies dans les locaux occupés par Monsieur [F] [O], [Adresse 1] à [Localité 10] (Haut-Rhin) ainsi que ses véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6], y compris les dépendances, sera confirmée.

Sur le recours

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [O] forme un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

Monsieur [F] [O] ne soutient aucun moyen de droit pour fonder sa contestation devant le délégué du premier président.

Les opérations de visite domiciliaire et de saisie qui se sont déroulées le 21 août 2024 dans les locaux occupés par Monsieur [F] [O] [Adresse 1] à [Localité 10] (Haut-Rhin) ainsi que dans ses véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6] seront par suite déclarées régulières.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG n°24/16719 (appel de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 9 juillet 2024) et RG n°24/16730 (recours contre les opérations de visite et saisie du 21 août 2024) qui seront réunies sous le numéro le plus ancien;

DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [F] [O] contre l'ordonnance en date du 9 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies dans les locaux situés occupés par Monsieur [F] [O] [Adresse 1] à [Localité 10] (Haut-Rhin) ainsi que dans ses véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6],

CONDAMNONS Monsieur [F] [O] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

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