CA Paris, 10 févr. 2025, RG 24/15933
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Texte de la décision
Grosses délivrées aux parties le :
10/02/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2025
(n°15933/24, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15933 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBK7
Décision déférée : Ordonnance rendue le 12 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, [...], Présidente de chambre à la cour d'appel de PARIS, déléguée par le premier président de ladite cour pour exercer les attributions résultant des articles L.229-1 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure;
assistée d'[...], greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 02 décembre 2024 :
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Louise KONTOGIANNIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur LE PREFET DU [Localité 11]
Direction des sécurités - Bureau de l'ordre public
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté lors des débats
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 02 décembre 2024, l'avocat du requérant et le représentant de l'intimé ;
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure (ci-après CSI), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie dans des locaux occupés par Monsieur [E] [Z] au [Adresse 8] et du véhicule Audi A3 au nom de [T] [G] immatriculé [Immatriculation 10], aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.
Il indiquait avoir été saisi par requête motivée du préfet du [Localité 11] du 11 juillet 2024 concernant Monsieur [E] [Z], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité algérienne. Cette requête sollicitait une autorisation de visite des lieux fréquentés par ce dernier ainsi que la saisie éventuelle de documents ou données s'y trouvant, en lien avec la menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics.
Il précisait avoir pris connaissance de la note de renseignement et des autres documents joints à la requête, de l'avis du procureur national anti-terroriste et de l'information du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes le 11 juillet 2024.
Il relevait ainsi que :
-Selon la note blanche, Monsieur [E] [Z] est un délinquant de droit commun dont le parcours judiciaire débute en 2016 pour viol puis quelques mois plus tard pour agression sexuelle et se poursuit en 2019 en faisant usage d'une arme blanche et blessant un voisin avec lequel il se trouvait en conflit ;
-Il a été interpellé en octobre 2023 avec Monsieur [D] [W] pour des faits d'apologie du terrorisme et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ;
- Monsieur [E] [Z] aurait effectué du prosélytisme auprès du voisinage et serait le conseiller religieux de Monsieur [D] [W], sur lequel il aurait une influence déterminante ;
- Monsieur [D] [W] aurait proféré des menaces à plusieurs reprises à l'encontre de son voisinage, et tenus des propos haineux à l'égard de la communauté non-croyante ;
- Monsieur [E] [Z] aurait légitimé, avec des tiers, l'attaque au couteau commise dans un parc municipal à [Localité 9] ;
-Il aurait tenu des propos tels que « il faut tuer les mécréants et boire leur sang » et placé sous le statut de témoin assisté.
Les opérations de visite et de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention de Paris le 12 juillet 2024 se sont déroulées le 18 juillet 2024 à 6h30 dans les lieux susmentionnés, en présence de Monsieur [E] [Z]. Lors de cette visite ont été saisis un tableau représentant le Shahada, divers livres religieux, 56 billets de 50€ pour une somme totale de 2800€ ainsi que cinq supports électroniques à savoir :
-un ordinateur de marque Apple avec une coque rose ;
-deux téléphones portables de couleur noire, marque Apple sans carte SIM aux n°[Numéro identifiant 6] et [Numéro identifiant 7] ;
- un téléphone portable de type iPhone 13 avec le n°SIM [Numéro identifiant 2] ;
- un téléphone de type iPhone S de couleur blanche, dépourvu de carte SIM.
Sur requête du préfet du [Localité 11] du 19 juillet 2024 aux fins d'exploitation des données saisies, le juge des libertés et de la détention de Paris a autorisé le 19 juillet 2024 l'exploitation des documents, données et supports saisis lors de la visite du 18 juillet 2024.
Cette ordonnance d'autorisation a été notifiée à Monsieur [Z] le 22 juillet 2024.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour - chambre 1-12 - le 22 juillet 2024, Monsieur [E] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance d'autorisation des opérations de visite et saisie (RG n°24/15933).
Il demande au magistrat délégué par le premier président d'annuler l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 décembre 2024, pour être plaidée.
A l'audience du 02 décembre 2024, les parties ont été entendues sur l'appel et le recours.
Sur l'appel
Le conseil de Monsieur [E] [Z], reprenant les termes de ses requêtes et les observations déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2024, et répondant oralement aux observations faites à l'audience, fait valoir qu'il sollicite l'annulation de l'ordonnance du 12 juillet 2024 qui a autorisé les opérations de visite domiciliaire du 18 juillet 2024 à son domicile.
Il soutient que les conditions exigées par l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.
Il est soutenu que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne renvoie qu'aux éléments communiqués par le préfet sans procéder à la démonstration de la réunion des critères exigés par l'article L.229-1 du CSI.
Il soutient que Monsieur [E] [Z] n'a jamais effectué le moindre prosélytisme. Il soutient également n'avoir jamais tenu les propos repris dans l'ordonnance « il faut tuer les mécréants et boire leur sang » et que l'information judiciaire dans laquelle il a été placé sous le statut de témoin assisté est en voie de clôture. Il nie également avoir tenu des propos légitimant l'attaque au couteau commise dans un parc municipal à [Localité 9].
Il soutient ainsi que les accusations portées à l'encontre de Monsieur [E] [Z] ne sont corroborées par aucune pièce et que ses antécédents judiciaires ont été exagérés.
Il argue que les livres retrouvés au domicile de Monsieur [E] [Z] lors de la visite domiciliaire ne présentent aucun caractère extrémiste.
Il soutient que l'ordonnance ne fait état d'aucun élément ou événement postérieur au 16 octobre 2023, et ne démontre pas l'adhésion de Monsieur [E] [Z] à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Enfin, il argue que l'opération a constitué une atteinte à sa vie privée et familiale.
Le Préfet de Police, représenté, développe les éléments soulevés dans les conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de Paris le 25 novembre 2024.
Le préfet fait état des antécédents judiciaires de Monsieur [E] [Z]. Il soulève notamment l'interpellation survenue en octobre 2023 pour des faits d'apologie du terrorisme et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime.
Il soutient que Monsieur [E] [Z] a exercé une influence à l'origine de la dégradation du comportement de M. [W] en ce qu'il lui aurait délivré une interprétation radicale des versets du Coran, affirmant notamment que l'acte de tuer des individus le conduirait au paradis.
Il fait valoir que Monsieur [E] [Z] aurait tenu des propos particulièrement inquiétants tels que « il faut tuer des mécréants et boire leur sang ».
Il relève la découverte, lors de la visite domiciliaire, « d'ouvrages diffusant un islam rigoriste d'obédience salafiste ».
Il soutient que la dangerosité de Monsieur [E] [Z] doit être appréciée au regard du contexte de menace terroriste pesant sur le territoire national.
Ainsi, il fait valoir qu'au regard du contenu de la note des services de renseignement jointe à sa requête, cette visite est justifiée et répondait aux critères prévus à l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, car le comportement de l'intéressé constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme et qu'il soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Le ministère public par un avis en date du 29 novembre 2024, considère que, il ressort tant de la note blanche, que de la requête initiale de la préfecture de police de [Localité 13] que le comportement de Monsieur [E] [Z] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, qu'il diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et qu'il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ancrées dans la mouvance islamiste radicale incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
Selon le ministère public :
- Monsieur [E] [Z] adopte un comportement constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics se manifestant à travers ses antécédents judiciaires, l'influence qu'il a exercée sur Monsieur [D] [W], son comportement prosélyte, ses propos légitimant l'attaque au couteau d'[Localité 9] et les propos rapportés figurant sur la note blanche à savoir « il faut tuer les mécréants et boire leur sang » ;
- Monsieur [E] [Z] entretient des relations habituelles avec des personnes ancrées dans la mouvance islamiste radicale incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme puisqu'il fréquente [D] [W], qui a déjà tenu à plusieurs reprises des propos menaçants, à l'égard de son voisinage, et haineux envers la communauté non croyante.
Pour le Ministère public, les investigations ont établi sa proximité avec la mouvance islamiste radicale, que son comportement démontre qu'il adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Il est donc considéré par le Ministère public que le préfet de police de [Localité 13] a suffisamment établi l'existence de raisons sérieuses de penser que Monsieur [E] [Z] a adopté un comportement pouvant constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public et qu'il a été en relation de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et qu'il adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, comme exigé par l'article L 229-1 du CSI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'APPEL (RG n°24/15933)
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS a été notifiée à Monsieur [E] [Z] le 18 juillet 2024. Son appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours suivant sa notification, sera déclaré recevable.
Sur l'appel de l'ordonnance d'autorisation du 29 mai 2024 :
Selon l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, "sur saisine motivée du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis du procureur de la République antiterroriste, autoriser la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents et données qui s'y trouvent, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes."
Sur les conditions de fond de l'article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure :
En l'espèce, selon l'ordonnance du juge des libertés et de la détention reprenant la note de renseignement à l'appui de la requête du préfet du 12 juillet 2024, les investigations ont permis de démontrer que le comportement de Monsieur [E] [Z] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (l) et qu'il entre en relation de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme (Il). Il convient donc d'examiner l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur ces deux conditions.
- I. S'agissant de la condition tenant au comportement d'une personne qui constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics :
Il convient de rappeler que la visite d'un lieu et la saisie des documents et données qui s'y trouvent, en vertu de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, est autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de prévention de la commission d'actes de terrorisme lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et non des indices graves et concordants de la commission de tels faits ou encore de charges susceptibles de justifier des poursuites à l'encontre de la personne visée.
Ainsi, le régime juridique de ces mesures doit-il être distingué des autres hypothèses d'ingérence de l'autorité publique, en ce que l'autorisation intervient à titre préventif, pour l'avenir, et compte tenu du comportement d'une personne dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'il constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public (Cf. Conseil constitutionnel - décision n° 2017-695 du 29 mars 2018).
Ce n'est donc pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.
Dans le cadre adopté par le législateur, la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité, la gravité et l'actualité de la menace.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le contenu d'une note des services de renseignements, doit être précis et circonstancié et avoir été soumis au débat contradictoire. Il ne doit pas nécessairement être corroboré par d'autres pièces, dès lors que les faits que la note relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation.
En cas de recours, la note est soumise au débat contradictoire et il appartient au premier président, en cas de contestation sérieuse, d'inviter, le cas échéant, l'administration à produire tout élément utile (Crim. 5 déc. 2023, FS-B, n° 22-80.611).
Il convient donc d'examiner le texte de l'ordonnance critiquée du juge des libertés et de la détention, qui retient que Monsieur [E] [Z] constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics selon les éléments suivants reprenant la note de renseignements :
- « [E] [Z] est un délinquant de droit commun dont le parcours judiciaire débute en 2016 pour viol puis quelques mois plus tard pour agression sexuelle et se poursuit en 2019 en faisant usage d'une arme blanche et blessant un voisin avec qui il se trouvait en conflit »
- « En octobre 2023, [E] [Z] était interpellé avec le dénommé [D] [W] pour des faits d'apologie du terrorisme et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime »
A l'audience du 02 décembre 2024, Monsieur [E] [Z], assisté de son conseil, conteste que ces éléments puissent constituer une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
Relativement à ses antécédents judiciaires, il fait valoir que la procédure pour viol dont il a fait l'objet en 2016 a été classée sans suite, qu'en 2016 la procédure pour agression sexuelle a donné lieu à une peine de 2 mois de sursis simple, et que s'agissant des faits de violences avec usage ou menace d'une arme, il a été jugé en 2019 et qu'il a été qualifié d'auteur et de victime. Il ajoute qu'à la suite de sa garde à vue de 2023 pour apologie du terrorisme, cette qualification n'a finalement pas été retenue lors de son interrogatoire de première comparution et qu'il a ensuite été placé sous le statut de témoin assisté pour association de malfaiteurs.
Monsieur [Z] conteste avoir tenu des propos tels que « il faut tuer les mécréants et boire leur sang » ou des conversations légitimant l'attaque au couteau commise dans un parc municipal à [Localité 9] ayant conduit à son interpellation en 2023.
Il convient de constater que Monsieur [Z] a été condamné en 2016 à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle, puis en 2019 pour des faits de violences avec arme blanche.
En outre, Monsieur [Z] est impliqué dans une procédure ouverte en octobre 2023. Il a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. S'il fait valoir que la qualification d'apologie du terrorisme n'a finalement pas été retenue lors de son interrogatoire de première comparution et qu'il a ensuite été placé sous le statut de témoin assisté pour association de malfaiteurs, il ne produit ni l'interrogatoire de première comparution, ni les documents relatifs à son statut de témoin assisté dont il se prévaut.
En tout état de cause, il convient de souligner que le statut de témoin assisté est attribué lorsqu'existent des « indices rendant vraisemblable » la participation du mis en cause à l'infraction dont la qualification a été retenue.
Ainsi, tant les antécédents judiciaires de Monsieur [Z] ayant conduit à des condamnations pour agression sexuelle en 2017, violence avec usage d'une arme en 2019 et menaces que la procédure en cours relative à des faits d'apologie du terrorisme et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime commis entre octobre 2022 et octobre 2023, constituaient au jour de la saisine du juge des libertés et de la détention, des indices suffisants pour établir la réalité d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics à la date de la requête et à la date de l'ordonnance contestée.
Il résulte donc de l'ensemble des constatations précitées de sérieuses raisons de penser que le comportement de Monsieur [Z] constitue, au regard des éléments exposés à la date de l'ordonnance contestée, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics au sens de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure dans un contexte marqué par un risque élevé d'attentat terroriste pendant la période des jeux olympiques.
- S'agissant de la condition tenant à une personne qui, soit, entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes :
L'ordonnance critiquée retient que :
« En octobre 2023, [E] [Z] était interpellé avec le dénommé [D] [W] pour des faits d'apologie du terrorisme et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. [D] [W] aurait proféré des menaces à plusieurs reprises à l'encontre de son voisinage. Dépendant aux produits stupéfiants, il aurait tenu des propos emprunts de haine vis-à-vis de la communauté non croyante. »
« [E] [Z], quant à lui, aurait effectué du prosélytisme auprès du voisinage et serait le conseiller religieux de [D] [W]. Son influence serait prépondérante dans la dégradation du comportement de ce dernier. La procédure judiciaire mettait en exergue des propos tenus par [E] [Z] tels que « il faut tuer les mécréants et boire leur sang ». Cette procédure révélait également des discussions entre [E] [Z] et des tiers qui légitimaient l'attaque au couteau commis dans un parc municipal à [Localité 9] et faisant six blessés graves. »
« [E] [Z] adoptait une attitude défensive et s'évertuait à nier les propos tenus ainsi que les enregistrements effectués à son insu. Il était finalement placé sous le statut de « témoin assisté » et se montre depuis extrêmement discret. Au regard des propos radicaux tenus par l'intéressé et de ses antécédents de violence, une visite domiciliaire permettra de vérifier s'il consulte des sites pro-djihadistes ou fréquente des individus ayant une vision pro-djihadistes.
Monsieur [Z] conteste avoir tenu des propos tels que « il faut tuer les mécréants et boire leur sang », et souligne que les propos visés dans l'ordonnance résultent de témoignages et enregistrements audios. Il affirme que lesdits enregistrements ne permettent pas de mettre en exergue de tels propos, ne sont pas datés et que les interlocuteurs n'ont pas été identifiés. Il verse les procès-verbaux d'exploitation des enregistrements aux débats.
Il réfute l'allégation selon laquelle il aurait tenu des conversations légitimant l'attaque au couteau commise dans un parc municipal à [Localité 9]. Il énonce qu'il résulte des enregistrements exploités au cours de la procédure sur laquelle se fonde notamment l'ordonnance qu'ils ne sont pas datés, que les interlocuteurs n'ont pas été identifiés et qu'ils n'ont pas mis en exergue de tels propos (pièce n°7). Il soutient dès lors que ces discussions ne sont corroborées par aucun élément tangible de nature à justifier la visite domiciliaire.
Il conteste également tout prosélytisme en soutenant qu'aucune victime n'a été identifiée en procédure, et que Monsieur [W] a nié tout acte de prosélytisme à son égard et décrit Monsieur [Z] comme « quelqu'un de très très bien, c'est la classe, c'est un bon père et un bon mari ». Il produit une audition de Monsieur [W] (pièce n°2).
Il soutient que si, le 16 octobre 2023, il a été placé sous le statut de témoin assisté pour des faits de participation à une association de malfaiteurs, les faits d'apologie du terrorisme initialement retenus lors de la garde à vue n'ont pas été maintenus.
Il ajoute en ce sens l'absence de tout nouvel élément depuis le 16 octobre 2023 et l'absence d'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Il relève l'absence de relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
Il convient de constater, s'agissant des propos échangés entre Monsieur [Z] et Monsieur [W] retenus dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qu'il ressort du procès-verbal d'audition de Monsieur [R] (pièce n°4 produite par l'appelant) que ce dernier a directement entendu 'des conversations entre lui (Monsieur [W]) et un autre individu que je peux reconnaître dont le surnom est [J] où ils parlent de l'islam radical dans ces termes 'Quand tu vas tuer un mécréant tu vas partir au paradis' et qu'il a pu entendre une discussion entre ces deux individus où 'ils vantaient l'action d'un terroriste qui avait poignardé des enfants sur la commune d'[Localité 9] en disant qu'ils iraient sûrement au paradis ». Dès lors, ces propos ayant été directement entendus par un témoin qui a formellement identifié '[J]' comme étant Monsieur [Z], il importe peu que ces propos aient été ou non enregistrés.
A cet égard, il convient de souligner que Monsieur [Z] ne conteste pas fréquenter Monsieur [W] '3 à 4 fois par semaine' (pièce n°10 produite par l'appelant, procès verbal d'audition de Monsieur [Z] du 15 octobre 2023) et ainsi se rendre plusieurs fois par semaine au domicile de Monsieur [W] pour obtenir des renseignements, ni lui faire une interprétation radicale du Coran.
De même, si Monsieur [Z] conteste connaître un dénommé '[J]', il convient de relever qu'il ne conteste pas les propos de Monsieur [W] qui déclare appeler '[J]' Monsieur [Z] et le connaître depuis 6 ans, (pièce n° 2 produite par l'appelant, audition de Monsieur [W]). Enfin, il ressort des différents procès-verbaux d'audition que Monsieur [W] qui fréquente très régulièrement Monsieur [Z] tient des propos menaçants et hostiles à l'égard de toute communauté religieuse non musulmane qu'il qualifie de 'mécréants'.
Ainsi, il convient de relever que les faits relatifs à la diffusion et à l'adhésion de thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ne sont pas sérieusement contestés par Monsieur [Z].
En conséquence, Monsieur [Z] doit être considéré comme diffusant, en manifestant son adhésion, des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes au jour de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale
Monsieur [Z] soutient que les opérations de visite domiciliaire ont porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La visite, par l'autorité administrative, en tout lieu, y compris un domicile, suivie, le cas échéant, de la saisie de tout élément qu'elle considère utile, constitue une ingérence dans le droit susvisé.
La préservation de la sécurité nationale et de la sûreté publique, le maintien de l'ordre public et la prévention des infractions liées au terrorisme constituent un objectif légitime dans une société démocratique au sens de l'article 8 susvisé.
L'article L. 229-1 du code de sécurité précité impose à l'administration, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, en premier lieu, d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le lieu qu'elle désigne est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme.
En second lieu, l'administration doit prouver que cette menace est liée au fait que cette personne, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Le recours aux mesures susvisées est, enfin, soumis à l'autorisation du juge des libertés et de la détention, qui statue par une ordonnance écrite et motivée et qui doit être tenu informé du déroulement des opérations pour pouvoir, le cas échéant, y mettre un terme à tout moment.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président saisi d'un recours, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel, constitutionnalisant le droit au respect de la vie privée et l'inviolabilité du domicile par rattachement à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, a considéré que le législateur, qui a, à la fois strictement borné le champ d'application de la mesure instaurée par l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure et apporté les garanties nécessaires, a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et la liberté d'aller et de venir (CC, 29 mars 2018, M. [S] [V] et autres, n° 2017-695 QPC, § 57 à 66).
Ainsi, il apparaît que la procédure prévue aux articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, relatifs aux « visites et saisies », est conforme à la fois aux exigences posées par les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la Constitution et, plus particulièrement, aux droits constitutionnels relatifs au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile.
En l'espèce, il convient de constater la visite du domicile de Monsieur [Z] a été effectuée conformément à l'ordonnance n°827/2024 du 12 juillet 2024 et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris.
Dès lors, le moyen tiré d'une atteinte au respect de la vie privée et familiale de Monsieur [Z] sera écarté.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies dans les locaux occupés par Monsieur [E] [Z], situés au [Adresse 8] et du véhicule Audi A3 au nom de [T] [G] immatriculé [Immatriculation 10], sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
-DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [E] [Z] contre l'ordonnance n°827/2024 du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de PARIS,
-CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé la visite et les saisies dans les locaux occupés par Monsieur [E] [Z], situés au [Adresse 8] et du véhicule Audi A3 au nom de [T] [G] immatriculé [Immatriculation 10],
-CONDAMNONS Monsieur [E] [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
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