CA Paris, 18 mars 2025, RG 23/13078
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 23/13078 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBSN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Juillet 2023
Date de saisine : 21 Août 2023
Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Décision attaquée : rendue par le Juge commissaire d'[Localité 1] le 11 Juillet 2023
Appelante et demanderesse à l'incident :
S.A.R.L. R.I.M. CONSTRUCTIONS, représentée par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, assistée par Me Maïa-Ané JOUBERT, avocate au barreau de PARIS, toque : C347,
Intimées et défenderesses à l'incident :
S.A.S.U. WERENOV EST, représentée par Me Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : D0369, assistée de Me Franck DUPONT, avocat au barreau de BORDEAUX,
S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS, représentée par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, assistée par Me Maïa-Ané JOUBERT, avocate au barreau de PARIS, toque : C 347,
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS, représentée par Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, assistée par Me Maïa-Ané JOUBERT, avocate au barreau de PARIS, toque : C 347,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 4 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 9 décembre 2022 publié au Bodacc le 20 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL RIM Constructions et désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 mars 2023, la société Werenov Est a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire pour une somme de 10 809 euros à titre chirographaire.
Le 7 avril 2023, la société RIM Constructions a contesté la créance de la société Werenov Est, au motif suivant : « absence bon livraison signé et validé par salarié RIM ».
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge-commissaire a admis la créance de la société Werenov pour un montant de 10 809 euros à titre chirographaire.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la SARL Rim Constructions a interjeté appel de l'ordonnance et a conclu au fond le 23 octobre 2023.
Par conclusions d'incident du même jour, la SARL Rim Constructions, la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL A&M AJ Associés en qualité d'administrateur judiciaire ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer forclose la créance de la société Werenov et de voir cette dernière condamnée à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions d'incident (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2024 à 11H03, la société Werenov Est a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel formé hors délai par la société RIM Constructions, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 11 juillet 2023 et de condamner la société RIM Constructions à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d'appel et la demande de 'prononcé de la caducité de l'appel formé hors délai', déclaré l'appel de la société RIM Constructions recevable, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, déclaré recevable la demande d'admission de créance de la société Werenov Est, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2025, la société RIM Constructions a soulevé l'irrecevabilité des conclusions d'intimés notifiées le 15 décembre 2023, l'irrecevabilité de la demande en intervention volontaire de la société ISOWECK, venant aux droits et actions des sociétés WERENOV, WERENOV EST et EISA et l'irrecevabilité des demandes de la société ISOWECK venant aux droits et actions des sociétés WERENOV, WERENOV EST et EISA, à l'encontre de la SARL RIM CONSTRUCTIONS pour défaut de conclusions dans le délai de 3 mois.
Par dernières conclusions d'incident (n°2) remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2025, la SARL Rim Constructions et la SELARL MJC2A agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions d'intimés notifiées le 15 décembre 2023, la demande en intervention volontaire de la société ISOWECK, venant aux droits et actions des sociétés WERENOV, WERENOV EST et EISA et les demandes de la société ISOWECK, venant aux droits et actions des sociétés WERENOV, WERENOV EST et EISA, à l'encontre de la SARL RIM CONSTRUCTIONS pour défaut de conclusions dans le délai de 3 mois, de débouter la société Isoweck de ses demandes, fins et prétentions, de condamner la société Isoweck venant aux droits des sociétés WERENOV, WERENOV EST et EISA à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société Isoweck venant aux droits de la société Werenov Est demande au conseiller de la mise en état de la recevoir en ses écritures venant aux droits et actions de la société Werenov Est, de débouter la SARL RIM Constructions et le commmissaire à l'exécution du plan de leurs demandes, fins et prétentions, de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 11 juillet 20234 et de condamner la SARL RIM Constructions et la SELARL MJC2A à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 11 février 2025 à laquelle les parties ont été entendues ou appelées.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé de la société Werenov Est du 15 décembre 2023
La société RIM Constructions soutient qu'au jour de la notification de ses premières conclusions le 15 décembre 2023, la société Werenov Est n'avait ni qualité, ni intérêt, ni capacité à agir car elle avait fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine le 30 novembre 2023. Elle ajoute que le délai de 30 jours à compter de la publication de l'opération ne lui est pas opposable.
La société Isoweck venant aux droits de la société Werenov Est lui oppose les dispositions de l'article 1844-5 du code civil et le fait que la publication légale faisant courir le délai à l'issue duquel la transmission universelle devient opposable n'est intervenue que les 4 et 5 mars 2024. Elle expose que la société Eisa est intervenue auprès de la société RIM Constructions qui ne l'a pas réglée de sa prestation, que la société Eisa a cédé son fonds de commerce à la société Werenov Est (également créancière de la société RIM Constructions) puis que la société Werenov Est a fait l'objet d'une dissolution anticipée sans liquidation le 30 novembre 2023 au profit de la société Isoweck.
Il résulte de l'article 1844-5 du code civil que la transmission du patrimoine n'est réalisée et qu'il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition qui court à compter de la réalisation des formalités de publicité et non pas dès la réunion des parts en une seule main et la décision de l'associé unique de dissoudre la société. La disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée.
Il ressort du procès-verbal de décision de l'associé unique de la société Isoweck qu'au 27 novembre 2023, la société Weck, associée unique de Isoweck, a décidé de procéder à la dissolution sans liquidation de la société Werenov Est à compter du 30 novembre 2023 et il ressort du procès-verbal de décision de l'associé unique de la société Werenov Est que la société Isoweck a prononcé la dissolution par anticipation sans liquidation de la société Werenov Est à compter du 30 novembre 2023.
La cessation d'activité et la transmission universelle de patrimoine de la société Werenov Est ont été publiées au BODACC des 4 et 5 mars 2024, de sorte qu'en vertu de l'article 1844-5 précité, applicable à la société Werenov Est dont l'associé unique est une personne morale la société Isoweck, la dissolution de la société Werenov Est et la transmission universelle de son patrimoine à la société Isoweck ne sont intervenues qu'à l'issue d'un délai de 30 jours à compter de cette publication, soit le 5 avril à minuit.
Contrairement à ce que soutiennent la société RIM Constructions et le commissaire à l'exécution du plan, ce délai d'opposition n'est pas uniquement destiné aux créanciers de la société dissoute mais il s'impose à tous.
Dès lors, le 15 décembre 2023, jour de notification des conclusions litigieuses, la société Werenov Est n'avait pas disparue, si bien qu'elle avait la capacité à agir, et n'avait pas cessé son activité, de sorte que persistaient sa qualité et son intérêt à faire valoir sa créance.
Elle n'était donc pas dépourvue du droit d'agir contrairement à ce que prétend la société RIM Constructions.
Ses conclusions notifiées ce jour-là en son nom sont donc recevables.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Isoweck
La société RIM Constructions soutient que l'intervention volontaire est tardive comme n'étant mentionnée qu'au troisième jeu de conclusions le 31 décembre 2024, alors que la société Isoweck aurait dû se manifester dès le 30 novembre 2023.
La société Isoweck rétorque qu'elle n'avait vocation à intervenir à l'instance qu'après l'expiration du délai d'opposition et que préalablement les conclusions au fond et sur incident des 20 novembre et 15 décembre 2023 ont été valablement communiquées par la société Werenov Est.
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, ce lien suffisant est caractérisé par le fait que la société Isoweck, associée unique de la société Werenov Est, a procédé à la dissolution sans liquidation de cette dernière qu'elle a absorbé par le truchement de la transmission universelle de patrimoine. Etant depuis l'expiration du délai d'opposition le 5 avril 2024 devenue titulaire du patrimoine de la société Werenov Est, et donc des droits et actions qui le composent, elle intervient valablement à la présente instance en venant aux droits de la société Werenov Est.
Comme il a été jugé précédemment, la société Werenov Est n'étant pas dissoute à la date des premières écritures au fond et sur incident, respectivement les 15 décembre et 20 novembre 2023, la société Isoweck n'avait aucune raison d'intervenir à ces deux dates et au demeurant, elle ne pouvait dûment le faire avant le 5 avril 2024.
Bien que la société Werenov Est ait à nouveau conclu le 22 octobre 2024 et la société Isoweck le 31 décembre 2024, soit près de 10 mois après l'expiration du délai d'opposition, ce seul fait ne permet pas de considérer comme tardive l'intervention de la société Isoweck qui sera dite recevable en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Isoweck
La société RIM Constructions soutient que les conclusions d'appel de la société Isoweck n'ont pas respecté le délai de l'article 909 du code de procédure civile et que cette dernière avait jusqu'au 21 novembre 2023 pour conclure.
La société Isoweck réplique qu'elle ne pouvait intervenir avant l'expiration du délai d'opposition de la TUP et qu'à la date du 15 décembre 2023, date des premières conclusions d'intimé au fond, l'intimée Werenov Est était toujours pourvue de sa personnalité morale.
L'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'appel, prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, l'appelante RIM Constructions a conclu pour la première fois au fond le 23 octobre 2023.
Il appartenait donc à la société intimée Werenov Est de conclure avant le 23 janvier 2024 à minuit.
Or il est constant que cette dernière a conclu le 15 décembre 2023.
Elle a donc respecté le délai légal imparti.
La société Werenov Est n'ayant pas encore été dissoute et n'ayant pas fait l'objet de la transmission universelle de son patrimoine, la société Isoweck ne pouvait se prévaloir de ses droits en ses lieu et place.
Les conclusions du 15 décembre 2023 doivent donc être déclarées recevables.
Passé le délai de l'article 909 du code de procédure civile, les parties ne sont plus astreintes à un quelconque délai et peuvent conclure jusqu'à la date de la clôture de l'instruction, voir même postérieurement s'agissant d'une intervention volontaire en application de l'article 802 du code de procédure civile.
En conséquence, les conclusions de la société Isoweck notifiées le 31 décembre 2024 avant l'ordonnance de clôture sont recevables.
Sur les demandes accessoires :
La société RIM Constructions succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l'incident et ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société Isoweck la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société RIM Constructions ;
Déclare recevables les conclusions de la société Werenov Est remises au greffe et notifiées le 15 décembre 2023 ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Isoweck ;
Déclare recevables les conclusions de la société Isoweck venant aux droits de la société Werenov Est notifiées le 31 décembre 2024 ;
Condamne la SARL Rim Constructions aux dépens de l'incident ;
Condamne la SARL Rim Constructions à verser à la société Isowek la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société RIM Constructions et la SELARL MJC2A agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 mars 2025
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT
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