CA Montpellier, 18 mars 2025, RG 22/06458
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Texte de la décision
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 18 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06458 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PU6B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL JUDI CIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22/01488
APPELANTS :
Monsieur [B] [D]
né le 10 Octobre 1948 à [Localité 5] (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Michel OMS-FORES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Anne LEBEGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Jean-Michel OMS-FORES, avocat plaidant
Madame [V] [D]
née le 26 Octobre 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Michel OMS-FORES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Anne LEBEGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Jean-Michel OMS-FORES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [Z] [R]
né le 01 Décembre 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assigné le 30 janvier 2023 dépôt étude commissaire de justice
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2020, M. [B] [D] et Mme [V] [D] ont donné à bail à M. [Z] [R] des locaux à usage professionnel situés [Adresse 3] à [Localité 7] (66). Le locataire s'est notamment engagé à prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements, et à répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du bail.
Suite à la dégradation d'un volet roulant par le locataire, les bailleurs lui ont fait signifier, le 3 novembre 2021, un commandement d'avoir à faire procéder aux réparations nécessaires.
En l'absence d'exécution volontaire de ces travaux, les bailleurs ont fait assigner M. [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Déclare régulières et recevables les demandes formées par M. [B] [D] et Mme [V] [D] ;
En déboute M. [B] [D] et Mme [V] [D] ;
Condamne M. [B] [D] et Mme [V] [D] aux dépens de l'instance.
Le premier juge a relevé qu'il ne ressortait d'aucune pièce produite par les demandeurs que le volet roulant litigieux avait été dégradé durant l'occupation des lieux par M. [Z] [R].
Les époux [D] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 21 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 1er mars 2023, les époux [D] demandent à la cour de :
Déclarer l'appel de M. [B] [D] et Mme [V] [D] recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du 28 novembre 2022 du Tribunal Judiciaire de Perpignan ;
Condamner M. [Z] [R] à payer à M. [B] [D] et Mme [V] [D] la somme de 4 080 euros en réparation du volet roulant ;
Condamner M. [Z] [R] à payer à M. [B] [D] et Mme [V] [D] des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation de leur préjudice ;
Condamner M. [Z] [R] à payer à M. [B] [D] et Mme [V] [D] la somme de 3 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [D] soutiennent que M. [Z] [R] a commis une faute contractuelle. Ils affirment que le volet roulant a été détérioré par le locataire à deux reprises, les 30 mars 2021 et 14 janvier 2022, sans qu'il ait fait procéder aux réparations.
Ils soutiennent également avoir subi un préjudice du fait de l'impossibilité de relouer le local dont le volet roulant est détérioré.
M. [Z] [R], qui n'a pas été signifié à personne, n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de condamnation de M. [Z] [R] au paiement du coût de la réparation du volet roulant
Il est constant que les parties sont liées par un contrat de bail conclu le 24 août 2020, portant sur des locaux à usage professionnel, et que M. [Z] [R], en sa qualité de locataire, s'est notamment engagé à prendre à sa charge l'entretien courant de ces locaux et des équipements, et à répondre des dégradations et pertes qui surviendraient pendant la durée du bail.
Les époux [D], au moyen d'un état des lieux d'entrée établi par un commissaire de justice, justifient que le volet roulant d'accès aux locaux était en bon état à ce moment, au 1er septembre 2020.
Ils allèguent par suite, en cours de bail, de deux dégradations de cet élément, qui seraient le fait de M. [Z] [R] et qui seraient survenues, la première le 30 mars 2021, pour la seconde le 14 janvier 2022.
S'ils font état, en cause d'appel, d'un courrier du 7 mars 2022, par lequel M. [Z] [R] entend mettre fin au contrat de bail à compter du 7 octobre 2022, il n'est nullement indiqué s'il serait toujours dans les lieux et, surtout, il n'est versé au débat aucun d'état des lieux de sortie, qui aurait permis à la cour d'établir une comparaison avec l'état des lieux d'entrée et, ainsi, de pouvoir faire le constat de dégradations locatives survenues en cours de bail, imputables à M. [Z] [R], ceci afin de pouvoir faire droit aux prétentions indemnitaires des époux [D].
En l'état, la cour considère qu'il n'est apporté aucune critique utile des motifs du premier juge, qui a justement retenu qu'en l'état des pièces versées au débat, notamment un commandement de faire les réparations, du 23 novembre 2021, et d'un devis en date du 5 mai 2022, les époux [D] n'établissaient pas la réalité des dégradations dont ils demandaient réparation, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens.
Les dépens de l'appel seront laissés à la charge des époux [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens de l'appel à la charge des époux [D].
Le greffier, La présidente,
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