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CA Metz, 18 mars 2025, RG 25/00264


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Date
18/03/2025
Numéro
25/00264
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67da60f4652398501691177a

Texte de la décision

6,531 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

2ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00264 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GK2V ETRANGER :

M. [X] [F]

né le 15 novembre 1982 à [Localité 1] (Guinée-Bissau)

de nationalité Guinéenne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2025 par la présente juridiction ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 mars 2025 inclus ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DES VOSGES ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 à 10h20 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 15 avril 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [X] [F] interjeté par courriel du 17 mars 2025 à 16h52 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [X] [F], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN , avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Caroline RUMBACH et M. [X] [F] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DES VOSGES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [X] [F] a eu la parole en dernier.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [X] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prolongation de la rétention :

M. [X] [F] fait valoir qu'il existe une exception de procédure en indiquant : « je maintiens l'exception de procédure soulevée en première instance, à savoir le défaut de production de toutes les pièces utiles». Il n'est pas précisé dans l'acte d'appel quelles sont les pièces qui manqueraient.

À l'audience, son conseil précise qu'il s'agit d'un défaut de pièce justificative utile consistant en l'absence de la procédure d'interpellation à la suite de sa présentation au commissariat qui a conduit à son 're-placement' en rétention, ce qui empêche de vérifier la régularité de la procédure qui a mené à la poursuite de la rétention.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.

Il est ajouté que M. [F], qui s'est présenté en retard à l'audience du 20 février 2025 devant la cour d'appel, juridiction qui a infirmé la décision de 1ère instance de mise en liberté, ne peut ce jour se prévaloir de ses manquements pour mettre en cause la régularité de la procédure ; en effet, s'il s'était présenté à l'audience le 20 février comme il le devait, ayant été régulièrement convoqué, il aurait immédiatement été reconduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour poursuivre le délai initialement fixé. Il est au demeurant observé qu'un nouveau délai de rétention n'a pas commencé à courir dès qu'il a regagné le centre de rétention administrative, le délai initial se poursuivant.

En conséquence, le moyen relatif au défaut de pièces justificatives utiles est rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [F]

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 mars 2025 à 10h20 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 Mars 2025 à 15h15.

La greffière, La conseillère,

N° RG 25/00264 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GK2V

M. [X] [F] contre M. LE PREFET DES VOSGES

Ordonnnance notifiée le 18 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [X] [F] et son conseil, M. LE PREFET DES VOSGES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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