CA Douai, 18 mars 2025, RG 25/00501
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00501 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDCU
N° de Minute : 509
Ordonnance du mardi 18 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [H]
né le 30 Août 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [W] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 mars 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 18 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 mars 2025 rndue à 15h54 à l'encontre de M. [X] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 mars 2025 à 14h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [X] [M] [Z] a fait l'objet d'un arrété portant placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 14 mars 2025 et notifié le même jour à 16h en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par M Le préfet de police de [Localité 4] le 10 février 2023 notifié à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mars 2025 à 15h54 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [Z] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel de M [M] [Z] du 17 mars 2025 à 14h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M [M] [Z] reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'erreur de fait et du caractère injustifié de la rétention en raison de sa volonté de quitter le territoire et de son droit au séjour en Italie ainsi que le moyen de fond tiré de l'insuffisance des diligences envers les autorités consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel,y substituant sur le moyen suivant:
Sur le défaut de diligences de l' administration envers les autorités consulaires
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
La préfecture justifie avoir demandé un routing vers la Tunisie le 15 mars 2025 à 10h28 alors qu'elle se trouve en possession du passeport valide de l'étranger dont les références figurent sur la demande de vol.Il n'est donc pas nécessaire de saisir les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire.
Au surplus, la préfecture a transmis les empreintes décadactylaires et les photographies de l'appelant au consulat tunisien le 14 mars 2025 à 18h au titre de l' annexe II de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008.
Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélien CAMUS,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00501 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDCU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 509 DU 18 Mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 mars 2025 :
- M. [X] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [H] le mardi 18 mars 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 18 mars 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 18 mars 2025
N° RG 25/00501 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDCU
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