CA Chambery, 18 mars 2025, RG 24/00846
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Texte de la décision
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/137
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Mars 2025
N° RG 24/00846 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQDI
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 5] en date du 04 Juin 2024
Appelant
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE HAUTE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
Me [K] [S] es-qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS HOME DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SARL KORUS-LEMAN, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représenté par Me François LÉPANY, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS HOME DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Sans avocat constitué
Date de l'ordonnance de clôture : 28 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 mars 2025
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et Procédure
La société Home Construction a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 28 septembre 2022, publié au BODACC le 7 octobre 2022.
Le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Haute-Savoie, a déclaré sa créance au passif de la procédure le 16 novembre 2022 pour 104 464 euros à titre définitif et privilégié et 1 089 656 euros à titre provisionnel, créance dont il a demandé l'admission définitive le 23 juin 2023.
Par courriers du 5 mars 2024, Me [S] a informé le PRS que les créances d'impôts sur les sociétés déclarée pour 375 245 euros et de TVA déclarée pour 745 585 euros faisaient l'objet d'une contestation et qu'il proposerait un rejet de la créance.
Le 21 mars 2024, le comptable public a répondu à la contestation, par courriel adressé à l'étude de Me [S], soutenant qu'aucune réclamation contentieuse n'était déposée, message dont il était accusé réception le 13 juin 2024 à la demande du PRS.
Par ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Annecy rejetait la créance de PRS Haute-Savoie du passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Home Construction, considérant que le PRS de Haute-Savoie n'a pas répondu à la lettre de contestation envoyée par Me [K] [S] ès qualités, dans le délai de trente jours prévu par les articles L641-3 et L622-27 du code de commerce.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 14 juin 2024, le PRS de Haute-Savoie interjetait appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa déclaration de créance au passif de la société Home Construction. La déclaration au greffe était signifiée aux parties, Me [S] ès qualités et à la société Home Construction les 2 et 3 juillet 2024.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 10 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et par acte extra-judiciaire les 16 et 17 juillet 2024, le PRS de Haute-Savoie sollicitait de la cour qu'elle :
- déclare recevable l'appel de l'Ordonnance du 04/06/2024 par laquelle Monsieur le Juge-commissaire rejette la déclaration de créance du PRS au passif de la procédure collective;
- déclare que le rejet de la créance du PRS est mal fondé ;
- constate que le comptable public a répondu au courrier du mandataire le 21/03/2024 ;
- constate qu'il n'existe aucune réclamation contentieuse et aucune discussion sur la créance;
Et ainsi
- réforme l'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire datée du 04/06/2024 en ce qu'elle a rejeté la créance de PRS Haute-Savoie du passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Home Construction ;
- admette la créance d'impôt sur les sociétés déclarée pour un montant de 375 245 euros au passif de la procédure collective de la Société Home Construction ;
- condamne Me [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Home Construction aux entiers dépens ;
- déclare que les frais de la présente instance seront payés en priorité sur l'actif de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, le Pôle Spécialisé de recouvrement de la Haute-Savoie faisait valoir notamment que :
' l'étude de Me [S] avait bien réceptionné son courriel de réponse du 21 mars 2024, à l'adresse [Courriel 6], ainsi qu'il a été convenu par accord avec l'étude ;
' Me [S] avait indiqué dans son courrier du 5 mars 2024 'avoir mandaté le cabinet Archimède avocats afin qu'il puisse se rapprocher d'un cabinet d'expertise comptable et établir les déclarations de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 ainsi que les déclarations de TVA pour les mois de janvier à décembre 2022. Dès lors, je me vois contraint de proposer le rejet de votre créance à Monsieur le juge-commissaire pour un montant de 745 585 euros.', de sorte qu'il n'y avait pas de discussion sur la créance et que le courrier précité n'était pas un acte susceptible d'être enfermé dans les dispositions de l'article L622-27 du code de commerce.
Par dernières écritures en date du 24 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire d de la société Home Développement sollicitait de la cour de :
- Donner acte à Maître [K] [S], successeur de Maître [O] [J] sous administration provisoire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home Construction qu'il s'en remet à l'appréciation de la Cour quant à :
- la recevabilité de l'appel interjeté par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie ;
- l'opportunité de :
- surseoir à statuer en cas d'introduction d'une réclamation contentieuse relative à la créance d'impôt sur les sociétés d'un montant de 375 245 € déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Home Construction par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie ; ou
- réformer l'ordonnance du 4 juin 2024 (RG n°2024JC00600) et admettre la créance d'impôt sur les sociétés d'un montant de 375 245 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Home Construction.
En tout état de cause,
- Débouter le PRS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Me [S] ès qualités faisait valoir notamment que aucune réclamation contentieuse n'a, à ce jour, été introduite par Home Construction, préalablement ou postérieurement à l'ordonnance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 octobre 2024 et l'affaire était appelée à l'audience du 2 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
L'article L641-3 alinéa 4 du code de commerce dispose 'Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.'
Les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues audit Code, de sorte qu'en l'absence d'engagement d'une procédure de réclamation contentieuse suivant les modalités prévues au Code général des impôts, le juge commissaire, qui n'est compétent pour statuer que sur la régularité de la déclaration de créance, doit admettre la déclaration du Trésor Public (Com. 17 octobre 2000, pourvoi n°97-17.940, Com. 3 février 2015, pourvoi n°13-25.256, Com. 3 février 2021, pourvoi n°19-20.683).
En l'espèce, Me [S], liquidateur, qui avait par courrier 'informé avoir mandaté le cabinet archmide avocats afin qu'il puisse se rapprocher d'un cabinet d'expertise comptable pour établir les déclarations de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que les déclarations de TVA pour les mois de janvier à septembre 2022.' ne pouvait proposer un rejet de la déclaration de créance sans justifier de l'engagement d'une réclamation contentieuse ou faire état d'une irrégularité formelle.
Il convient donc, alors que l'absence de réclamation contentieuse est reconnue par le liquidateur, de faire droit à la demande d'inscription de la créance de 375 245 euros au titre de l'impôt sur les sociétés.
La présente procédure résulte d'un défaut d'organisation interne à l'étude de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home Construction,ce qui justifie de lui laisser supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société Home Construction la somme de 375 245 euros au titre de la créance d'impôts sur les sociétés,
Condamne Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Home Construction, aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 mars 2025
à
la SELARL BOLLONJEON
la SARL KORUS-LEMAN
Copie exécutoire délivrée le 18 mars 2025
à
la SELARL BOLLONJEON
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