CA Angers, 18 mars 2025, RG 20/01405
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01405 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW4J
jugement du 08 Septembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 18/00888
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (ROYAUME UNI)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190624 substituée par Me Marion PINEAU
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS substituée par Me Audrey PAPIN
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [H] a exercé une activité de chambres d'hôtes à [Localité 10] et [Localité 12] (Maine-et-Loire), en tant qu'auto-entrepreneur puis en tant que gérant de la SARL BNB [Localité 10] - [Adresse 9].
Pour les besoins de son activité professionnelle, M. [H] a ouvert deux comptes professionnels n° [XXXXXXXXXX05] et n° [XXXXXXXXXX07] dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, établissement dans lequel il disposait déjà de comptes personnels (n° [XXXXXXXXXX06] et n° [XXXXXXXXXX08] 87).
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine lui a également consenti des prêts professionnels :
* le 22 mai 2015 (n° 10000197137), portant sur un capital de 15'000 euros remboursable au taux nominal annuel fixe de 2,22 % en 59 mensualités de 264,36 euros chacune, outre une dernière mensualité de 264,50 euros,
* le 18 novembre 2015 (n° 10000252463), portant sur un capital de 38'400 euros remboursable au taux nominal annuel fixe de 2,33 % en 59 mensualités de 678,62 euros chacune, outre une dernière mensualité de 678,86 euros,
Par des lettres du 19 septembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a mis M. [H] en demeure de régulariser la situation au titre de ses deux comptes professionnels et de ses deux prêts professionnels.
Par des lettres du 16 novembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine a prononcé la déchéance du terme de ses concours puis elle a assigné M. [H] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saumur par un acte d'huissier du 30 octobre 2018.
Par un jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saumur a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 13 mai 2020 au jour de l'audience de plaidoirie fixée au 2 juin 2020,
- condamné M. [H] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine les sommes :
* de 28 269,23 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 28'263,70 euros à compter du 25 novembre 2017, au titre du compte professionnel n° 96374984605,
* de 10 271,36 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10'269,33 euros à compter du 25 novembre 2017 au titre du compte professionnel n° 96378229127,
* de 11 723,37 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,22 % sur la somme de 11 404,51 euros à compter du 25 novembre 2017 au titre du prêt n° 10000197137,
* de 31 795,69 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,33 % sur la somme de 31 073,35 euros à compter du 25 novembre 2017 au titre du prêt n° 10000252463,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens,
- dit ne pas avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
Par une déclaration du 19 octobre 2020, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné aux différents paiements, en ce qu'il a débouté les parties de leurs plus amples demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, intimant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine.
M. [H] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ont conclu, cette dernière ayant formé appel incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 13'janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, et notamment de sa demande de report de paiement des sommes mises à sa charge,
statuant de nouveau, à titre principal,
- de lui accorder un report du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge dans la limite de deux années,
à titre subsidiaire,
- de lui accorder un échelonnement du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge dans la limite de deux années,
en tout état de cause,
- de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 22'juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine demande à la cour :
- de dire M. [H] non fondé en son appel et non recevable, en tout cas non fondé en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
- de la recevoir en son appel incident ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées,
y faisant droit,
- de réformer le jugement entrepris,
- de dire qu'il n'y a pas lieu à réduire à l'euro symbolique les deux indemnités de 7 % stipulées dans les actes de prêt, qui ne constituent pas des clauses pénales et qui, en toute hypothèse, ne présentent aucun caractère manifestement excessif,
en conséquence,
- de liquider les deux indemnités forfaitaires aux sommes de 819,51 euros au titre du prêt n° 10000197137 et de 2 223,09 euros au titre du prêt n°'10000252463,
en conséquence,
- de condamner M. [H] au paiement des sommes :
* de 12'541,88 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,22 % sur la somme de 11 404,51 euros à compter du 25 novembre 2017 au titre du prêt n° 10000197137,
* de 34'017,78 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,33 % sur la somme de 31 073,35 euros à compter du 25 novembre 2017 au titre du prêt n° 10000252463,
- de confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires et notamment en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de délais de paiement et de paiement échelonné,
y ajoutant,
- de condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien qu'il ait fait appel des chefs du jugement l'ayant condamné au paiement au titre des deux comptes professionnels et des deux prêts professionnels, M.'[H] ne développe aucun moyen, de droit ou de fait, pour remettre en cause ces condamnations dans leur principe et dans leurs montants. Il ne formule d'ailleurs aucune prétention en ce sens ses dernières conclusions. Son appel est en réalité limité à demander qu'il soit fait droit à ses demandes de report ou d'échelonnement des condamnations.
De son côté, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine ne fait porter son appel incident que sur le chef du jugement qui a réduit le montant des clauses pénales afférentes aux deux prêts professionnels, sans'donc critiquer les autres condamnations, qu'elles aient été prononcées au titre des deux comptes professionnels ou des autres postes des deux prêts professionnels.
Il est précisé que, compte tenu de la date de conclusion des deux prêts encore en litige, les dispositions du code civil qui applicables sont celles antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 férier 2016.
- sur la réduction du montant des indemnités contractuelles :
Les deux contrats de prêts du 22 mai 2015 (pages 4-5) et du 18 novembre 2015 (page 5) comportent une clause libellée identiquement en ce sens :
'indemnité de recouvrement due si le prêt n'est pas soumis au code de la consommation : si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le'Prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'Emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros'.
Le premier juge a considéré que ces dispositions s'analysaient comme des clauses pénales et qu'elles étaient manifestement excessives, dès lors que l'indemnité forfaitaire se cumulait avec une autre clause pénale constituée par une majoration de trois points des intérêts de retard. Il les a donc modérées à une somme de 1 euro seulement.
La banque intimée fait valoir, en premier lieu, que les clauses sont prévues au contrat et qu'elles ont été acceptées par M. [H]. Mais cet argument n'est un obstacle ni à la qualification de clause pénale, ni au pouvoir de modération que les articles 1152 et 1231 du code civil reconnaissent au juge, toute clause pénale ayant par définition été acceptée par les parties.
En deuxième lieu, l'intimée conteste la qualification de clause pénale en soutenant que ces clauses n'ont pas pour objet de contraindre au paiement ou à sanctionner une défaillance mais à compenser des frais résultant de cette défaillance.
Il ressort des articles 1152 et 1126 du code civil que la clause pénale est celle qui fixe, de façon forfaitaire, la somme qui sera due par la partie en cas d'inexécution de son obligation. La clause pénale a donc une finalité à la fois indemnitaire et comminatoire. Or, tel est bien le cas des clauses précitées, dont il ressort qu'elles ont été stipulées à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure. La cour approuve donc la qualification de clauses pénales qui a été retenue par le premier juge.
En dernier lieu, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine conteste que M. [H] rapporte la preuve que les peines de 819,51'euros et de 2 223,09 euros, qui ressortent de l'application des clauses litigieuses, soient manifestement excessives au regard des frais qu'elle a dû supporter pour parvenir au recouvrement des sommes au paiement desquelles M. [H] se soustrait depuis plusieurs années.
Le caractère manifestement excessif d'une clause pénale s'apprécie exclusivement en considération de l'importance du préjudice subi par le créancier. De fait, M. [H] ne propose pas de rapporter une telle preuve devant la cour et il faut donc s'en tenir aux motifs du jugement, qu'il appartient à la banque intimée de combattre. Le premier juge a exactement considéré que les contrats contenaient chacun deux types de clauses pénales, prenant la forme de majorations de trois points des intérêts de retard (pour les porter à 5,22 % et 5,33'% respectivement) et des indemnités forfaitaires. Mais la majoration du taux des intérêts de retard sanctionne et compense le retard dans le paiement des sommes, tandis que l'indemnité forfaitaire compense le coût des frais de justice que le créancier est contraint d'exposer pour recouvrer ses créances. L'objet des deux types de clauses pénales n'est donc pas le même et il est incontestable que la banque intimée subit un préjudice du fait des frais qu'elle doit exposer en justice. Elle ne justifie toutefois pas plus précisément de l'étendue de ce préjudice, lequel se trouve au moins en partie pris en charge au titre des dépens et des frais irrépétibles. De telle sorte que les clauses doivent certes être considérées comme manifestement excessives mais qu'elles doivent être modérées dans des proportions moindres que celles décidées en première instance, à des sommes de 500 euros (pour le prêt n° 10000197137) et de 1'500'euros (pour le prêt n° 10000252463).
Pour plus de clarté, le jugement sera infirmé dans l'intégralité des condamnations qu'il a prononcées au titre des deux prêts professionnels et M.'[H] sera condamné au paiement des sommes suivantes :
- prêt du 22 mai 2015 (n° 10000197137) :
* principal................................................................................11 404,51 euros
* intérêts.......................................................................................304,81 euros
* intérêts de retard (taux de 5,22 %, au 24 novembre 2017).........13,05 euros
* indemnité forfaitaire........................................................................500 euros
soit une somme totale de 12 222,37 euros avec les intérêts au taux de 5,22 % sur la somme de 11'404,51 euros à compter du 25 novembre 2017 et au taux légal sur le surplus à compter du présent arrêt.
- prêt du 18 novembre 2015 (n° 10000252463) :
* principal................................................................................31 073,35 euros
* intérêts.......................................................................................685,04 euros
* intérêts de retard (taux de 5,33 %, au 24 novembre 2017).........36,30 euros
* indemnité forfaitaire.....................................................................1 500 euros
soit une somme totale de 33 294,69 euros avec les intérêts au taux de 5,33 % sur la somme de 31 073,35 euros à compter du 25 novembre 2017 et au taux légal sur le surplus à compter du présent arrêt.
- sur les délais de grâce :
M. [H] sollicite, à titre principal, un report du paiement de ses dettes et, à titre subsidiaire, des délais de paiement. Il explique à cette fin que ses difficultés financières trouvent leur origine dans le changement, en 2017, du'statut juridique de son activité de chambres d'hôte et qu'il doit faire face aux poursuites voire aux condamnations déjà prononcées au profit de nombreux créanciers, dont la SA Société Générale, la SA Banque Populaire Grand Ouest, la Banque Postale Financement et la SA Compagnie Générale de Location et d'Equipement. Il affirme que sa situation financière est très précaire et qu'il ne perçoit que faibles revenus mais que la mise en vente de son bien immobilier situé à [Localité 12] (Maine-et-Loire) devrait lui permettre d'apurer l'intégralité de ses dettes. C'est pourquoi il sollicite un délai qui devra lui permettre de réaliser les visites du bien et de parvenir à sa vente.
L'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5 de ce même code, autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois en l'espèce, M. [H] ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisqu'il produit tout au mieux ses avis d'imposition sur les revenus perçus en 2018 et en 2019 ainsi qu'une fiche de salaire du mois de décembre 2020. Il ne met donc pas la cour en mesure d'apprécier ni la réalité de ses difficultés actuelles, ni sa capacité à régler ses dettes à court ou moyen terme. Il est certes produit un mandat de vente signé le 22 octobre 2019 pour un prix de 620 000 euros mais, comme le souligne l'intimée, il n'est justifié d'aucune suite, qu'il s'agisse d'une vente, d'une proposition d'achat ou même de visite intervenue. Quand bien même la situation financère de l'appelant se trouve aggravée par les poursuites et les condamnations dont il justifie, il n'apparaît dès lors pas opportun de lui accorder un report de paiement ni même un échelonnement des dettes, pour lesquelles il n'est pas rapporté la preuve d'un quelconque paiement depuis plus de sept années.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes de report et d'échelonnement des dettes, sauf à faire figurer clairement ce rejet qui n'est qu'implicite dans le dispositif de la décision de première instance.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, qui'pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses condamnations prononcées au titre du prêt conclu le 22 mai 2015 (n° 10000197137) et du prêt conclu le 18'novembre 2015 (n° 10000252463) ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Modère les clauses pénales aux sommes de 500 euros (prêt n° 10000197137) et de 1 500 euros (prêt n° 10000252463)
Condamne en conséquence M. [H] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine les sommes :
* au titre du prêt du 22 mai 2015 (n° 10000197137), de 12 222,37 euros avec les intérêts au taux de 5,22 % sur la somme de 11'404,51 euros à compter du 25 novembre 2017 et au taux légal sur le surplus à compter du présent arrêt,
* au titre du prêt du 18 novembre 2015 (n° 10000252463), de 33 294,69 euros avec les intérêts au taux de 5,33 % sur la somme de 31 073,35 euros à compter du 25 novembre 2017 et au taux légal sur le surplus à compter du présent arrêt,
Déboute M. [H] de ses demandes de report de paiement et de délais de paiement ;
Déboute M. [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'ANjou et du Maine une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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