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CA Amiens, 18 mars 2025, RG 24/00174


Vérifier : CA Amiens, 18 mars 2025, RG 24/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
24/00174
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
67da628fb3bfd1f352733ab8

Texte de la décision

15,656 caractères

ARRET

N°

[8]

C/

Société [10]

Copies certifiées conformes

[8]

Société [10]

Me Rachid MEZIANI

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

Me Rachid MEZIANI

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 MARS 2025


N° RG 24/00174 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6XW - N° registre 1ère instance : 23/00022

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [Z] [E], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Société [10]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Le 20 janvier 2022, M. [B] [T], adjoint responsable drive au sein de la société [10], a été victime d'un accident, pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le jour même en faisant état des circonstances suivantes : « en déchargeant une palette d'un camion à 6h30 du matin, le salarié a glissé sur une plaque de verglas ».

Le certificat médical initial du 20 janvier 2022 mentionne un traumatisme du genou gauche, avec suture d'une plaie.

Par décision du 2 février 2022, la [5] (la [7]) de la Somme a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision n'a pas été contestée par l'employeur.

Par certificat du 18 février 2022, l'assuré a déclaré deux nouvelles lésions :

une fissuration de la corne antérieure du ménisque externe du genou gauche qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'accident du travail, par décision du 8 avril 2022,

une chondropathie qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de l'accident du travail, par décision du 12 avril 2022.

M. [T] a bénéficié de soins et arrêts de travail indemnisés depuis le 20 janvier 2022 et jusqu'à la consolidation de son état de santé fixée au 18 juillet 2024.

Contestant la durée et l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 20 janvier 2022, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement du 27 novembre 2023, a :

déclaré inopposable à la société [10] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [T] à compter du 19 février 2022,

laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de la [8],

alloué à la société [10] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné, en tant que de besoin, la caisse à lui régler cette indemnité de procédure.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de :

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

constater que la présomption d'imputabilité n'est pas renversée par les premiers juges ni par le docteur [Y] désigné en qualité de consultant,

juger que la présomption d'imputabilité trouvait à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 20 janvier 2022,

juger opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l'accident du travail du 20 janvier 2022,

débouter la société [9] de ses fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires comme étant mal fondées.

Elle fait essentiellement valoir que la simple constatation de l'existence d'un état antérieur ne permet aucunement de détruire la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident initial, que pour renverser la présomption il faut démontrer que l'évolution de l'état antérieur était totalement détachable de l'accident, ce qui n'est pas le cas ici.

Elle indique que ni l'employeur ne le médecin désigné par le tribunal ne démontrent l'absence complète de lien entre les arrêts de travail et les soins prescrits d'une part et l'accident d'autre part, à compter du 18 février 2022.

Elle précise qu'elle produit l'ensemble des éléments justifiant la durée des soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail du 20 janvier 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de :

la recevoir en ses écritures,

ce faisant, confirmer le jugement entrepris,

rejeter l'ensemble des demandes formulées par la caisse,

par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] à compter du 19 février 2022, avec toutes suites et conséquences de droit,

y ajoutant, condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la caisse aux dépens.

Elle soutient que les conclusions de l'expert désigné par le tribunal sont claires, précises et sans ambiguïté, que la preuve que la lésion du ménisque est étrangère à l'accident du travail est rapportée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et que l'application de cette règle, qui s'étend aux nouvelle lésions apparues avant consolidation, n'est aucunement subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.

En application de ce texte, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et, pour détruire la présomption, l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction, mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité à l'accident déclaré des soins et arrêts de travail.

Il résulte du même texte que la simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de considérer qu'ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l'accident du travail et qu'une éventuelle absence de continuité des symptômes et soins est, de même, impropre à écarter la présomption d'imputabilité.

En l'espèce, la caisse verse aux débats :

un certificat médical initial du 20 janvier 2022, faisant état d'un traumatisme au genou gauche avec suture d'une plaie et préconisant un arrêt de travail jusqu'au 20 février 2022,

un certificat médical de prolongation du 18 février 2022 mentionnant une fissuration de la corne antérieure du ménisque externe du genou gauche et préconisant un arrêt de travail jusqu'au 2 mars suivant,

des certificats médicaux de prolongation successifs, allant du 1er mars 2022 au 12 septembre 2022, faisant état d'une entorse du genou avec lésion méniscale, d'une impotence fonctionnelle avec boiterie, d'une première infiltration n'ayant pas entrainé de progrès, d'une seconde infiltration avec ponction et d'un problème de phlébite et préconisant un arrêt jusqu'au 7 octobre 2022,

des certificats médicaux de prolongation, allant du 6 octobre 2022 au 4 mai 2023, prescrivant des arrêts de travail continus jusqu'au 5 juin 2023, lesquels, sauf celui du 7 novembre 2022 qui mentionne une « entorse du genou gauche », ne mentionnent plus la nature de la pathologie compte tenu de la réforme de leur présentation et de leur contenu.

De ces éléments, la cour constate, comme les premiers juges, que les certificats médicaux qui ne mentionnent plus la nature de la pathologie renvoient, toutefois, au certificat médical initial du 20 janvier 2022 de sorte qu'il n'apparaît aucune divergence entre la lésion initiale et les lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation, ni aucune discontinuité des symptômes et des soins.

M. [Y], médecin désigné par les premiers juges, a considéré que l'arrêt de travail imputable à l'accident du travail du 20 janvier 2022 n'était justifié que jusqu'au 18 février 2022 et a relevé ce qui suit : « Il existe dans ce dossier quelques interrogations et contradictions :

l'IRM dont il est fait mention dans le certificat médical du 18/02/2022, donc réalisée peu de temps après le traumatisme, met en évidence une chondropathie et une lésion de la corne antérieure du ménisque externe gauche. Trois semaines ne sont pas suffisantes pour entraîner une lésion chronique des cartilages. Il faut donc retenir l'existence d'un état antérieur dont on ne peut, sans l'intégralité du dossier médical (antécédents traumatiques locaux '), dire qu'il était muet ou non,

les certificats médicaux font état d'une entorse du genou mais aucune lésion ligamentaire n'est transcrite dans le certificat médical résumant l'IRM,

le certificat médical du 18/02/2022 fait état de douleur du compartiment interne mais de lésion du ménisque externe. Cela correspond-il à une erreur de plume ' En cas d'entorse du genou, c'est habituellement le ménisque interne dans son segment postérieur qui est atteint et il s'y associe, en général une atteinte du ligament croisé antérieur non signalée ici. Il semble donc difficile d'imputer cette lésion à l'accident de travail,

les traitements mis en 'uvre associant une visco-supplémentation et des infiltrations d'anti-inflammatoires ne correspondent pas à un traitement d'entorse mais plutôt un traitement d'arthrose, donc un état antérieur. La phlébite secondaire à ces infiltrations ne peut donc être imputée à l'accident de travail.

Ces remarques amènent à considérer comme conséquences de l'accident de travail une contusion du genou antérieurement pathologique. Les lésions méniscales et cartilagineuse laissent supposer un état dégénératif antérieur du genou (âge, traumatisme '). Les infiltrations, confirment cette hypothèse et doivent être considérées comme le traitement de cet état antérieur qui évolue pour son propre compte.

Avec les documents en notre possession, à partir du 30/01/2022, l'origine des soins et de l'arrêt de travail ne peut être totalement et exclusivement extérieure au travail. L'arrêt de travail directement imputable à l'accident du 20/01/2022 s'arrête au 18/02/2022, date de la notification d'une nouvelle lésion. ».

La [8] produit l'avis médical du 31 octobre 2023 de Mme [O], médecin-conseil, qui indique que « les arrêts sont prolongés sans discontinuité avec des indications pour des lésions similaires depuis le départ : à savoir une entorse du genou gauche avec prise en compte d'une fissuration du ménisque en plus à partir du 18/02/2022. Contrairement aux remarques du docteur [Y], un mécanisme d'entorse du genou peut entrainer des lésions ligamentaires mais également des lésions méniscales selon la bibliographie médicale traumatologique.

Dans notre cas, il est clairement identifié une chute par glissade sur un sol verglacé et le mécanisme de torsion peut avoir été responsable de par l'impact du sol dur, de la lésion méniscale décrite sur l'IRM réalisée dans un délai court avec la chute.

Par ailleurs, sur l'état antérieur, qu'il soit muet ou par avant l'AT, il est clairement admis au vu de fait accident et de la symptomatologie décrite sur les certificats par la suite : impotence fonctionnelle, infiltration, kinésithérapie, absence de progrès que l'AT a décompensé un état antérieur a priori asymptomatique puisque Mr X travaillait à son poste sans restriction. ».

Or, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, l'avis du médecin-conseil ne remet aucunement en cause l'affirmation de l'expert désigné en première instance et ne vient aucunement apporter d'explications utiles sur l'absence de délai suffisant entre l'accident et la lésion chronique des cartilages ainsi que sur l'absence de lien entre la lésion du ménisque et l'accident.

En outre, il est constant que l'organisme social, qui n'a pas pris en charge la lésion nouvelle, à savoir une chondropathie, mentionnée dans un certificat médical de prolongation du 18 février 2022, a nécessairement retenu que pour cette pathologie il existait une cause étrangère à l'accident.

Partant, la cour entend faire sienne les conclusions de l'expertise rendue en première instance, lesquelles sont particulièrement détaillées, claires et non utilement remises en cause.

Ainsi, et faute d'élément nouveau en cause d'appel, la cour, par confirmation du jugement, dit que la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et des soins dont a bénéficié l'assuré à compter du 19 février 2022 sont inopposables à la société [10].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [8], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formulée sur ce fondement par la société [10] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la [6] aux dépens d'appel,

Déboute la société [10] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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