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CA Amiens, 18 mars 2025, RG 22/04349


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Date
18/03/2025
Numéro
22/04349
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
67da6291b3bfd1f352733ad6

Texte de la décision

18,552 caractères

ARRET

N°

[O]

C/

S.A. [12]

S.A.S. [9]

CPAM DE L'OISE

Copies certifiées conformes

Monsieur [C] [O]

S.A. [12]

S.A.S. [9]

CPAM DE L'OISE

Me Nedjma ABDI

Me Emmanuelle SAPENE

Me Romain BOUVET

Tribunal judiciaire

Copies exécutoires

Me Nedjma ABDI

CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 MARS 2025


N° RG 22/04349 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR73 - N° registre 1ère instance : 19/00046

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE beauvais (pôle social) EN DATE DU 25 août 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Monsieur [C] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et plaidant par Me Nedjma ABDI de la SELEURL ABDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.A. [12]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Me Charlotte BLANC-LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [B] [U], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [C] [O], né le 15/02/1983, a été victime d'un accident de travail le 16 mars 2015. Il repliait une bâche quand une pelleteuse est arrivée derrière lui et l'a percuté. Il a été poussé par l'engin, a roulé sur le côté pour éviter les roues de l'engin et son pied gauche a été écrasé.

Sa consolidation a été fixée au 30 novembre 2018 avec un taux d'incapacité de 30 %.

Par jugement définitif du 10 mai 2017, le tribunal correctionnel de Senlis a déclaré la société [11] coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et de mise à disposition de travailleurs d'établissement, local, poste ou zone de travail n'assurant pas la sécurité.

Par jugement rendu le 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu la décision suivante :

dit que l'accident du travail dont M. [C] [O] a été victime le 16 mars 2015 est dû à une faute inexcusable de la société [9],

dit que l'indemnité en capital servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle,

ordonne une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices et désigné le docteur [S] [D] afin d'y procéder,

dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise fera l'avance des frais d'expertise,

Alloue à M. [C] [O] une provision d'un montant de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice,

dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise versera directement à M. [C] [O] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l'indemnisation complémentaire,

dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et de la majoration du capital accordés à M. [C] [O] à l'encontre de la société [9] et l'a condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,

condamne la société [11] à garantir la société [9] du paiement de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [C] [O] le 16 mars 2015,

réserve les demandes indemnitaires formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

ordonne l'exécution provisoire.

En suite d'une ordonnance de changement d'expert rendue le 1er mars 2021, le docteur [K] [G], substituant le docteur [S] [D], a rendu son rapport d'expertise médicale le 10 juin 2021.

Par jugement rendu en date du 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :

- fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [C] [O] au titre de l'accident du travail du 16 mars 2015 à la somme globale de 88 042,97 euros, comme suit

17 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

18 000 euros au titre des souffrances endurées ,

3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ,

4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;

30 210 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ;

12 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

3 307,97 euros au titre des frais de logement ;

- débouté M. [C] [O] de sa demande indemnitaire au titre d'une perte de chance de promotion professionnelle,

- débouté M. [C] [O] de sa demande indemnitaire au titre des frais d'aménagement du véhicule,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devra verser à M. [C] [O] les sommes susmentionnées, déduction faite de la provision d'un montant de 15 000 euros déjà allouée.

Rappelé que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra recouvrer auprès de la société [9], employeur, les sommes avancées tant au titre de la majoration de la rente sur la base d'un taux d'incapacité de 30%, de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [C] [O] que des frais d'expertise judiciaire;

Rappelé que la société [11] a été condamnée à garantir la société [9] des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue comme étant à l'origine de celui-ci ;

Condamné la société [11] à verser la somme de 2.500 euros à Monsieur [C] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la société [11] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 1 décembre 2018 ;

Selon déclaration en date du 27 septembre 2022, M. [C] [O] a interjeté appel dudit jugement devant la Cour d'Amiens, et sollicité l'indemnisation de deux nouveaux postes de préjudice.

Par arrêt confirmatif rendu le 29 février 2024, et s'agissant des nouveaux postes de préjudice. la Cour d'appel d'Amiens a notamment :

- confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais du 25 août 2022,

Avant dire droit,

- ordonné un complément d'expertise, confié au docteur [K] [G] avec pour mission notamment de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident et de dire s'il existe un préjudice sexuel ;

- fixé à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt,

- dit que l'expert ne débutera les opérations d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation,

- réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Selon déclaration en date du 25 octobre 2024, M. [C] [O] a formé un pourvoi devant la chambre civile de la Cour de cassation aux fins de cassation et d'annulation des dispositions de l'arrêt confirmatif du 29 février 2024 considérées comme lui faisant grief.

Le docteur [K] [G] a déposé son pré-rapport d'expertise le 6 novembre 2024 aux termes duquel elle a chiffré le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de M. [C] [O] à hauteur de 25 % et a estimé qu'un préjudice sexuel était caractérisé en raison de séquelles physiques permanentes susceptibles de provoquer des douleurs lors de l'acte sexuel ainsi qu'une possible perte de désir lors des relations sexuelles.

En l'absence de dire à expert émanant des parties, le docteur [K] [G] a déposé son rapport d'expertise définitif le 5 décembre 2024, strictement identique à son pré rapport.

Le docteur [K] [G] a conclu :

« En se plaçant le plus proche de la consolidation du 30/11/2018 et compte tenu des éléments médicaux communiqués, le déficit fonctionnel permanent, en référence au barème de droit commun (décret 17 02003-314 du 04 avril 2003 article L. 1142-1 du CSP) est de 25 % en raison avec l'examen clinique du médecin conseil le plus proche de la consolidation car lors de notre expertise du 21/04/2021 nous sommes à plus d'un an de la consolidation avec une rechute intervenue entre les 2.

D'une boiterie à la marche avec nécessité d'une canne,

D'une légère limitation de la flexion du genou gauche à 10 %, sans flessum,

D'un léger varus du genou gauche,

D'un blocage complet de la cheville gauche avec équin,

D'un blocage du gros orteil en extension,

Des douleurs séquellaires d'algoneurodystrophie »

Préjudice sexuel : oui

« On notera que le retentissement sexuel avant la consolidation est pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire.

Il y a un préjudice sexuel permanent à la consolidation.

En effet, les allégations de M. [C] [O] sont à retenir et à intégrer au préjudice sexuel.

M. [C] [O] a des séquelles physiques permanentes qui peuvent provoquer des douleurs lors de l'acte sexuel. De plus, il peut tout à fait exister une perte de désir lors des relations sexuelles. On peut concevoir que les séquelles indiquées par le DFP sont de l'ordre à entrainer un préjudice sexuel.

Il n'y a pas d'altération de la fertilité. »

Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 auxquelles il se rapporte, M. [O] demande à la cour de :

- fixer le montant du déficit fonctionnel permanent à 70 750 euros,

- fixer le montant du préjudice sexuel à 10 000 euros,

- dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise fera l'avance des sommes allouées à charge pour elle de se rapprocher de l'employeur ;

En tout état de cause,

- condamner la société [11] à payer à M. [C] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [9] demande à la cour de :

réduire les sommes sollicitées par M. [C] [O] au titre

du déficit fonctionnel permanent ;

du préjudice sexuel ;

rappeler que la société [11] a été condamnée à garantir la société [9] du paiement de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [C] [O] le 16 mars 2015 ;

réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [11].

Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [11] demande à la cour de :

statuer ce que de droit sur la demande indemnitaire présentée par M. [C] [O] au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

réduire sensiblement la somme réclamée par M. [C] [O] au titre de son préjudice sexuel ;

réduire sensiblement la somme réclamée par M. [C] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter M. [C] [O] de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la caisse ou la CPAM) demande à la cour de :

- donner acte à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur l'indemnisation de M. [C] [O] à hauteur de 70 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par M. [O] au titre du préjudice sexuel ;

- dire et juger que la CPAM de l'Oise dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [9] et pourra récupérer à l'encontre de cette dernière l'ensemble des sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [C] [O] et des frais d'expertise.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent est un déficit définitif, après consolidation, visant à réparer les souffrances physiques et morales endurées par les victimes, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Le docteur [G] a retenu un taux de 25 %.

M. [O] demande à la Cour de fixer le montant du déficit fonctionnel permanent à 70 750 euros. Suivant le calcul suivant 2 830 euros x 25 % = 70 750 euros en référence au barème Mornet pour un homme de 35 ans à la date de consolidation.

La société [9] conclut à la réduction de cette somme, la société [10] sollicite l'application de la jurisprudence habituelle.

En l'espèce, le calcul proposé par M. [O] correspond aux éléments de calcul retenu par la jurisprudence et les barèmes utilisés ; il y a lieu de fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 70 750 euros.

Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, pour la période postérieure à la date de consolidation. Le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247).

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

Le docteur [G] mentionne dans son rapport les faits suivants :

« Il y a un préjudice sexuel permanent à la consolidation,

En effet, les allégations de M. [C] [O] sont à retenir et à intégrer au préjudice sexuel. M. [C] [O] a des séquelles physiques permanentes qui peuvent provoquer des douleurs lors de l'acte sexuel. De plus, il peut tout à fait exister une perte de désir lors des relations sexuelles. On peut concevoir que les séquelles indiquées par le DFP sont de l'ordre à entraîner un préjudice sexuel. »

M. [O] demande à la cour de fixer le montant du préjudice sexuel à 10 000 euros, montant justifié par le fait qu'il est en couple et jeune au moment de la consolidation (35 ans).

Les sociétés [9] et [10] sollicitent la réduction de ce préjudice.

En l'espèce, M. [C] [O] vit en concubinage et est père de 2 enfants encore à charge. Dans le cadre des doléances, M. [C] [O] a indiqué lors des opérations d'expertise qu'il restait la même position, et que c'était « un peu pareil » (pré rapport d'expertise).

La cour relève que M. [C] [O] n'a pas cessé d'avoir une activité sexuelle à la suite de son accident du travail du 16 mars 2015. Aucun préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi n'est caractérisé. M. [C] [O] ne prend aucun traitement psychotrope à l'origine d'une altération de la libido.

Le docteur [K] [G] a également constaté une absence d'altération de la fertilité, de sorte qu'aucun préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer n'est caractérisé.

M. [O] fait état cependant de douleurs lors de certains mouvements.

Le retentissement sexuel de M. [C] [O] en suite de son accident du travail du 16 mars 2015, reste modéré ; il convient en conséquence d'allouer une somme de 5000 euros en l'espèce.

Sur l'article 700 et sur les dépens

M. [O] sollicite 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [11] sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La société [11] qui succombe en ses prétentions, condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Fixe le montant du déficit fonctionnel permanent à 70 750 euros,

Fixe le montant du préjudice sexuel à 5000 euros,

Déboute la société [9] de l'ensemble de ses demandes,

Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise disposant d'une action récursoire à l'encontre de la société [9] pourra récupérer à l'encontre de cette dernière l'ensemble des sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [C] [O] et des frais d'expertise déduction faite de la provision de 15 000 euros allouée au terme de du jugement du 28 janvier du 18 octobre 2021,

Rappelle que la société [11] a été condamnée à garantir la société [9] du paiement de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [C] [O] le 16 mars 2015 ;

Condamne la société [11] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la société [11] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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